Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/770
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/03/2024
Dossier : N° RG 22/03423 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2L
Nature affaire :
Demande de prononcé de la faillite personnelle
Affaire :
[J] [G] [N]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONT DE MARSAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
En présence du Ministère Public entendu en ses réquisitions
La Cour en a délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur le Procureur de la République de Mont-de-Marsan
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
assigné
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 8]
[Localité 5]
partie principale
sur appel de la décision
en date du 09 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle LC Autos, dirigée par Mme [Z] [N], convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 21 mai 2021, la selas Guérin & associés, pris en la personne de Me [H], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2022, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans à l'encontre de M. [J] [N], père de la dirigeante de droit, pris en sa qualité de gérant de fait, au visa des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation par huissier de justice de M. [N].
Suivant exploit du 17 août 2022, M. [N] a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de commerce du 9 septembre 2022, laquelle a été renvoyée au 18 novembre 2022.
La selas Guérin & associés ès qualitès, convoquée par le greffe, a comparu.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce a :
- débouté M. [N] de sa demande de nullité de la requête du parquet pour défaut de bordereau de pièces
- débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer
- prononcé la faillite personnelle à l'encontre de M. [N] pour une durée de 15 ans
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, en application de l'article L653-11 du code de commerce, ainsi que les publicités de droit
- dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2022, M. [J] [N] a relevé appel de ce jugement en intimant le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Le 11 janvier 2023, le greffe a délivré l'avis de fixation à bref délai.
Le 11 janvier 2023, l'appelant a remis au greffe ses conclusions d'appel.
Le 16 janvier 2023, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions d'appel au procureur de la République de Mont-de-Marsan
Le procureur général n'a pas remis de conclusions et n'a pas assisté à l'audience du 26 juin 2023.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats sur l'entier litige et invité les parties à conclure sur :
- la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant au procureur de la République de Mont-de-Marsan au lieu du procureur général près la cour d'appel de Pau
- les conséquences procédurales que les parties entendent en tirer notamment sur la caducité de l'appel ou la recevabilité des conclusions à intervenir du procureur général
- dans tous les cas sur le fond du litige
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024
- réservé les dépens.
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Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023, signifiées au procureur de la République de Mont-de-Marsan le 22 décembre 2023 et signifiées au procureur général près la cour d'appel de Pau le 2 janvier 2024, par M. [N] qui a demandé à la cour de :
- déclarer régulières la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de son appel
- déclarer recevables les conclusions du procureur général, nonobstant le fait qu'elles soient remises postérieurement au délai d'un mois lui incombant
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de la citation délivrée le 17 août 2022
- sur le fond, à titre principal, juger que son comportement n'est pas de nature à prononcer la faillite personnelle ni toute autre sanction
- à titre subsidiaire, réduire la durée de la sanction prononcée à de plus justes proportions.
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Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2023 par le procureur général qui a demandé à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel caduc
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
sur la caducité de la déclaration d'appel
Au terme du dispositif de ses conclusions, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, le ministère public a demandé à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en faisant valoir que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ont pas été notifiées au procureur général, partie principale, conformément aux dispositions de l'article 972-1 du code de procédure civile, et que cette irrégularité l'a privé de pouvoir soutenir la requête initiale émanant du parquet de Mont-de-Marsan et de demander la confirmation des sanctions qui en ont découlé.
Mais, il résulte des articles 114, alinéa 2 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 ; 2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.202).
Dans son arrêt avant-dire droit, la cour s'est référée à cette jurisprudence également reprise dans l'avis de la Cour de cassation n°23-70.002 du 11 mai 2023 relatif à l'irrégularité formelle de la signification des conclusions de l'appelant au parquet de première instance, partie principale, au lieu du parquet général auquel doivent être notifiés les actes de la procédure d'appel en application de l'article 972-1 du code de procédure civile.
Cette jurisprudence s'applique à la notification des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile lorsque l'appel est suivi selon la procédure à bref délai.
L'intimé doit donc demander l'annulation de l'acte de notification des premières conclusions de l'appelant préalablement à sa demande de caducité de l'appel.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées au procureur de la République de Mont-de-Marsan le 16 janvier 2023, soit, pour la première, dans le délai de 10 jours, et, pour les secondes, dans le mois de l'avis de fixation du greffe.
Mais, si cette signification au parquet de première instance est affectée d'un vice de forme, le procureur général n'a pas saisi la cour d'une demande d'annulation de cet acte.
Par conséquent, la demande de caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée.
sur la nullité de la citation du 17 août 2022
L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la citation à comparaître signifiée le 17 août 2022 alors que la requête déposée par le procureur de la République de Mont-de-Marsan, visée par l'ordonnance du président du tribunal de commerce, ainsi que la citation à comparaître, sont exemptes de tout bordereau de communication de pièces en violation des articles 15, 16, 132 et 446-2 du code de procédure civile.
Mais, il résulte des articles R. 653-3, R. 631-4 du code de commerce, ensemble 54 et 58 du code de procédure civile, que la requête par laquelle le ministère public saisit le tribunal de la procédure collective aux fins de sanctions doit être motivée, en fait et en droit, et indiquer les pièces sur lesquelles elle est fondée, ce qui n'implique pas nécessairement la formalisation d'un bordereau de communication de pièces qui sont visées dans la requête et jointes à celle-ci.
En l'espèce, la requête déposée au greffe le 29 juillet 2022 par le parquet de Mont-de-Marsan est motivée en droit et en fait et vise expressément les pièces tirées du rapport du liquidateur judiciaire et de l'information judiciaire suivie contre M. [N] sur lesquelles sont fondés les griefs articulés contre celui-ci.
Le moyen tiré de la nullité de la requête n'est donc pas fondé.
Au surplus, comme l'a retenu le tribunal, M. [N] ne peut se faire un grief du vice allégué dès lors que l'affaire, appelée à l'audience du 9 septembre 2022 a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2022, et que M. [N] a pu s'assurer que les pièces communiquées étaient conformes aux pièces annexées à la requête remise au greffe du tribunal de commerce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité.
sur la demande de sanction
L'appelant fait grief au jugement d'avoir prononcé une sanction à son encontre alors que les faits qui lui sont reprochés font l'objet d'une information judiciaire, que les documents communiqués par le ministère public sont partiaux et anciens, qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence, que le seul rapport du liquidateur judiciaire est insuffisant pour qualifier des « turpitudes », et que, à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée au regard du peu d'informations sur son comportement réel et s'il devait être relaxé des faits pour lesquels il est poursuivi.
Mais, il résulte des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 643-4 et L. 653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en liquidation judiciaire contre lequel a été relevé, en autres, l'un des faits suivants :
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Sur les deux premières fautes de gestion, ces fautes sont parfaitement caractérisées par le rapport du liquidateur judiciaire du 30 avril 2021, éclairé par procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire du 29 septembre 2018 et le procès-verbal de première comparution du 29 septembre 2018 produits par le ministère public, auquel le secret de l'instruction n'est pas opposable, et qui, dans l'exercice des missions que la loi lui attribue, notamment en matière de sanctions des dirigeants, a qualité pour apprécier l'opportunité de communiquer au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer.
Ces pièces annexées à la requête figurent dans le dossier du tribunal joint au dossier de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile.
En effet, M. [N] a créé et immatriculé la société LC Auto (sarl) le 7 juillet 2015, avec la même activité de négoce de véhicules que la société Auto Clean, dont il était le gérant et qui a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 21 août 2015, convertie en liquidation judiciaire le 18 décembre 2015, dans un contexte de multiples plaintes pénales et civiles de clients lésés.
Cette nouvelle structure sociale, anticipant la déconfiture de la société Auto Clean, a été pourvue d'un gérant de paille, en la personne de Mme [Z] [N], sa fille, et le siège social fixé à l'adresse du domicile personnel de M. [N], lequel, sous couvert d'un contrat de travail, a dirigé en fait la société, menant la politique commerciale, signant les contrats, représentant la société et recrutant du personnel non déclaré en la personne de [X] [U], sa soeur, censée l'épauler dans la comptabilité, et d'un ami, M. [T], chargé notamment de récupérer des véhicules chez le contrôleur technique, lequel est également visé par l'enquête pénale au titre de faux rapports de contrôle technique des véhicules confiés par M. [N], celui-ci contestant toutefois avoir donné des instructions en ce sens.
M. [N] ne conteste pas sa qualité de gérant de fait.
Plusieurs dizaines de procédures pénales ont été ouvertes portant sur des faits d'abus de confiance, banqueroute frauduleuse, escroqueries susceptibles d'avoir été commis dans le cadre de l'activité de la société LC Autos, ces procédures ayant été regroupées et donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle M. [N] a été mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée au préjudice de divers clients, et de travail dissimulé.
Il a été constaté par les enquêteurs que sur les 172 véhicules enregistrés sur le SIV, seulement 54 avaient été retrouvés lors de la perquisition.
Sur ce point, M. [N] a fourni des explications extrêmement confuses devant la magistrat instructeur (ICP 5/7), démontrant, à tout le moins, la désorganisation administrative de la société LC Auto.
M. [N] conteste les faits d'escroqueries.
La procédure collective de la société LC Auto a révélé un passif échu de 190.691,26 euros composé essentiellement de dettes fiscales (157.991,50 euros) et de condamnations prononcées au profit de nouveaux clients lésés.
Dans son rapport, le liquidateur judiciaire a relevé le défaut de tenue de comptabilité à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2016, le cabinet d'expertise comptable de la société LC Auto ayant précisé qu'il avait refusé de certifier les comptes allant du 7 juillet 2015 au 31 décembre 2016, et avoir été mis dans l'incapacité d'arrêter les comptes de l'exercice 2017, ce qui l'a conduit à mettre fin à sa mission.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. [N], sous couvert de la société LC Auto, a poursuivi une activité de négoce automobiles dans le sillage de la société Auto Clean, dans son intérêt personnel exclusif, en tentant de se soustraire à toute responsabilité juridique et économique par le biais d'une gérance fictive lui permettant de perpétuer un mode de gestion erratique, sans visibilité comptable, et des pratiques commerciales douteuses qui ne pouvaient conduire la société LC Autos qu'à sa déconfiture, M. [N] ayant reconnu que la société n'était pas viable (IPC page 4/7), générant en peu de temps un important passif fiscal et des dettes indemnitaires.
L'absence de comptabilité a contribué, outre la perte des repères d'une saine gestion, à opacifier les flux financiers, l'état des stocks et la situation de la trésorerie sociale, tandis que le suivi de la situation administrative des véhicules s'est révélé défaillant et préjudiciable aux clients.
Les manquements aux obligations légales en matière de tenue de la comptabilité sociale sont caractérisés.
S'agissant de la troisième faute reprochée à M. [N], tirée du défaut de coopération avec les organes de la procédure, le rapport du liquidateur a stigmatisé le défaut de collaboration de la dirigeante de droit Mme [Z] [N], tout en relevant que M. [N] était le véritable gérant de la société mais dénoncer le comportement de celui-ci dans le suivi de la procédure collective.
Si le caractère fictif de la gérance a contribué à cette faute de la dirigeante de droit, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'imputer à M. [N], gérant de fait, une faute volontaire de coopération avec le liquidateur judiciaire alors que celui-ci n'a pas mis en cause, à ce titre, le comportement du dirigeant de fait.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir cette troisième faute.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de confirmer en son principe la sanction de la faillite personnelle de M. [N], mais de la réduire à une durée de 13 ans qui, eu égard aux circonstances entourant les graves fautes de gestion établies à son encontre, est adaptée et proportionnée à l'objectif d'intérêt général d'assainissement de la vie des affaires.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la durée de la faillite personnelle de M. [N],
REFORME le jugement du seul chef de la durée de cette mesure,
RAMENE à 13 ans la durée de la faillite personnelle de M. [N],
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] et par remise contre récepissé au procureur général, en application de l'article R. 661-7 du code de commerce,
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,