Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04396 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG5J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00477
APPELANTE :
Madame [H] [N]
née le 26 Octobre 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association PRESENCE VERTE SERVICES (PVS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [N] a été engagée le 1er octobre 2014 par l'association Présence verte en qualité d'agent à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé (120 heures par mois). Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.171, 20 €.
Compte tenu de l'activité de l'association Présence verte, la relation de travail était soumise à la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Le 18 septembre 2017, [H] [N] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Reprochant à son employeur de n'avoir pas fait l'avance des indemnités journalières complémentaires prévoyance et incapacité jusqu'au 31 décembre 2017 durant son arrêt de travail, [H] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 16 mai 2018, pour obtenir la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Par jugement du 19 juin 2019, ce conseil a :
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes
- condamné [H] [N] aux éventuels dépens
Le 25 juin 2019, [H] [N] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions de [H] [N] remises au greffe le 17 janvier 2022;
Vu les conclusions de l'association Présence verte remises au greffe le 25 novembre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022 ;
A l'audience du 15 novembre 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel et, les parties ayant refusé la proposition de renvoi, a autorisé ces dernières à présenter leurs observations sur ce point par une note en délibéré qui est parvenue à la cour le 16 novembre 2022 pour l'appelante et le 18 novembre 2022 pour l'intimée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de l'AGS ne vise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation du jugement).
Elle n'énonce pas davantage les chefs du jugement critiqués, puisqu'il y est seulement indiqué 'appel total' suivi des prétentions de l'appelante qui demande à la cour de constater 'que l'association présence verte ne respecte pas ses obligations en terme de maintien de salaire et en conséquence la condamnera à ce titre au paiement des sommes suivantes (...)'.
Cette déclaration d'appel ne renvoie pas non plus à une éventuelle annexe qui viendrait la compléter utilement et avec laquelle elle ferait corps.
C'est à tort que l'appelante affirme qu'antérieurement à son arrêt du 30 janvier 2020 (18-22.528) la Cour de cassation excluait l'absence d'effet dévolutif de l'appel, en cas d'appel total, en limitant la sanction à la seule nullité de l'article 901 du code de procédure civile alors que l'avis du 20 décembre 2017 (17-70.035) ne faisait que répondre à la question subsidiaire posée, en rappelant qu'il ne résultait de l'article 562 du code de procédure civile aucune fin de non-recevoir, et qu'il n'écartait nullement l'application de ce texte et de sa sanction (absence de dévolution) en cas d'appel total.
En l'absence de contradiction entre l'avis du 20 décembre 2017 et l'arrêt du 30 janvier 2020, aucune insécurité juridique ou rupture dans l'égalité de traitement des appels formés avant ou après le 30 janvier 2020 n'est établie, contrairement à ce qui est soutenu, et ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, si l'appelante n'est pas tenue de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'elle critique lorsqu'elle entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, elle n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
Or, la déclaration d'appel de [H] [N] ne contient aucune référence à l'indivisibilité du litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la cour, qui n'a jamais été saisie par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelante pour conclure, n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Françoise Sénégas du 25 juin 2019 ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
la greffière, le président,
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