Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU10 février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10627 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2PA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00210
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 38 - ISERE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 06 janvier 2023, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que le 8 septembre 2017, [I] [Y] (l'assurée), salariée de la société depuis le 5 octobre 1995 en qualité d'assistante de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « canal carpien droit » ; que le certificat médical initial établi le 16 août 2017, visant une première constatation médicale en date du 19 avril 2017, fait état d'un « syndrome du canal carpien droit : MP 57C (atteinte canalaire carpienne droite à prédominance démyélinisante sensitivo motrice de sévérité modérée à moyenne : avis chirurgical demandé) (travail comportant de façon habituelle des mouvements répétés du poignet droit) » ; que la caisse a informé la société le 20 septembre 2017 ; que le 25 octobre 2017, le médecin-conseil a émis un avis favorable au titre du tableau 57 C ; que par décision du 21 novembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée ; qu'après saisine de la commission de recours amiable et sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 19 février 2018 d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie en cause ; que la commission de recours amiable a rendu sa décision le 14 mai 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019.
Par jugement du 10 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry a :
- Débouté la société de ses prétentions formulées quant à la décision de la caisse en date du 21 novembre 2017 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée par déclaration du 8 septembre 2017 ;
- Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le colloque médico-administratif mentionne le document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale au 19 avril 2016 soit avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la cessation de l'exposition au risque, laquelle mention est suffisamment probante s'agissant de la date de la première consultation médicale. Il a également retenu que la continuité des symptômes était parfaitement établie par les certificats médicaux de prolongation produits et que la mention des symptômes sous une forme dactylographique parfaitement lisible était assez précise pour permettre d'établir leur continuité, de sorte que la présomption de l'imputabilité était pleinement applicable. Le tribunal a jugé que la longueur apparente des arrêts de travail ne suffisait pas à justifier une expertise étant observé que l'avis du médecin-conseil de la société n'a pas examiné personnellement la victime et était peu pertinent. Enfin, le tribunal a relevé que ce dossier de maladie professionnelle avait été particulièrement suivi et contrôlé par le médecin-conseil de la caisse.
La société a interjeté appel le 24 octobre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, l'accusé de réception n'étant pas daté.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Débouté la société de ses prétentions formulées quant à la décision de la caisse du 21 novembre 2017 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée par déclaration en date du 8 septembre 2017 » ;
- Lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 21 novembre 2017 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par l'assurée ;
Subsidiairement,
- Fixer au 15 décembre 2017 la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée en rapport avec la maladie syndrome du canal carpien droit ;
- Lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail délivrés au-delà du 15 décembre 2017 ;
- Plus subsidiairement,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'assurée à la maladie « syndrome du canal carpien droit » du 16 août 2017 à l'exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, dans les conditions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La société expose en substance que :
- L'assurée a complété deux déclarations de maladies professionnelles le 8 septembre 2017, la première concernant une « maladie épaule gauche » accompagnée d'un certificat médical initial du 7 juillet 2017 faisant état d'une « épaule gauche enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle demande de reconnaissance MP 57A + bursite acromio-deltoïdienne », et la seconde mentionnant la « maladie canal carpien droit » accompagnée d'un certificat médical du 16 août 2017 faisant état du diagnostic de syndrome du canal carpien droit ;
- Le 19 octobre 2017 la caisse a refusé la prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs » ;
- En revanche, le 21 novembre 2017, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie « syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau 57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ;
- Concernant le syndrome du canal carpien le délai de prise en charge de la maladie inscrit au tableau 57C est de 30 jours ;
- En l'espèce ce délai n'a pas été respecté ;
- En effet, l'assurée a été en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2017 pour la pathologie de l'épaule et a cessé d'être exposée au risque à compter de cette date ;
- Le certificat médical initial a été établi le 16 août 2017, de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé ;
- Si le certificat médical initial fait état d'une date de constatation au 19 avril 2017, cette date ne peut cependant être retenue en l'absence de toute référence à un examen qui aurait été effectué à cette date ;
- La date fixée par le médecin traitant interroge dès lors que l'assurée a déclaré une première pathologie qui n'a pas été prise en charge sur la base d'un certificat médical initial du 7 juillet 2017 ne faisant pas état d'une affection de la main ou du poignet droit ;
- Il faut donc admettre que le 7 juillet 2017, le syndrome du canal carpien droit n'avait pas encore été diagnostiqué ;
- La date de première constatation a été fixée de façon opportune pour respecter le délai de prise en charge prévu par le tableau ;
- Ainsi, sauf pour la caisse de justifier de la réalisation d'un examen médical antérieur objectivant la maladie, il convient de retenir comme date de première constatation médicale la date à laquelle le certificat médical initial a été établi, à savoir le 16 août 2017 ;
- La caisse se prévalait en première instance qu'elle n'avait pas à communiquer à l'employeur un document couvert par le secret médical ;
- Cependant il n'est pas demandé à la caisse la communication de ce document mais seulement de justifier de la nature de l'événement permettant de retenir cette date ;
- Dans le colloque médico-administratif à la rubrique « documents ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée », le médecin-conseil a simplement mentionné « date sur CMI » ;
- Dès lors on ne dispose d'aucune information sur la nature de l'événement ayant permis de fixer la date de première constatation médicale sachant que le certificat médical initial est taisant sur ce point ;
- Dès lors que le délai de prise en charge n'était pas respecté, faute pour la caisse de n'avoir pas saisi un CRRMP la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable ;
- Les certificats médicaux de prolongation mentionnent des lésions de nature différente à compter du 11 octobre 2017 ;
- Son médecin-conseil a relevé que l'évolution de la pathologie carpienne droite a rendu nécessaire un traitement chirurgical le 30 octobre 2017 et que l'évolution post-opératoire a été simple et dénuée de toute complication, de sorte que la date de consolidation doit être fixée au plus tard le 15 décembre 2017.
La caisse a fait déposer et soutenir par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry ;
- Constater qu'elle a respecté les dispositions légales ;
- Déclarer opposables à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime l'assurée le 16 août 2017 ainsi que des arrêts de travail prescrits à ce titre ;
- Rejeter la demande d'expertise médicale.
La caisse fait essentiellement valoir que :
- La première constatation de la maladie doit résulter d'un document médical et la date de première constatation médicale est, de ce fait, fixée par le service médical ;
- La première consultation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux même exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse ;
- Comme l'indique la fiche de colloque médico-administratif du 25 octobre 2017, la date de première constatation médicale a été fixée par le service médical au 19 avril 2017, cette date est corroborée par le certificat médical du 16 août 2017 qui mentionne également cette date contrairement à ce qu'évoque la société dans ses écritures ;
- La société réclame la communication du document ayant permis de fixer la date de première consultation médicale ;
- La Cour de cassation a cependant affirmé à de nombreuses reprises que les documents portant des indications d'ordre médical ou de diagnostic ne pouvaient pas être communiqués à l'employeur à peine de violer le secret médical ;
- Elle ne peut pas non plus les exiger de la victime et ne peut les détenir que dans certaines situations où la victime les lui a produits ;
- La Cour de cassation a rappelé que la pièce caractérisant la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de l'employeur ;
- En l'espèce la société a été invitée le 31 octobre 2017 à consulter les pièces du dossier de sa salariée et a pu avoir accès à la fiche de colloque médico-administratif du 25 octobre 2017 et a donc été mise à même de connaître les fondements de la date de première consultation médicale retenue ;
- Au 19 avril 2017, l'assurée était en activité et se trouvait donc exposée au risque prévu par le tableau 57C, de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours a été parfaitement respecté ;
- L'assuré a bénéficié au titre de la législation relative aux risques professionnels d'indemnités journalières du 16 août 2017 au 13 juillet 2018 ;
- L'ensemble des certificats médicaux de prolongation relate des lésions similaires ;
- L'assurée a subi une intervention chirurgicale le 30 octobre 2017 en rapport avec la maladie professionnelle du 16 août 2017 ;
- Il appartient à l'employeur de détruire la présomption l'imputabilité des lésions en rapportant la preuve que ces dernières ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant ;
- En l'espèce la société ne produit aucun élément justifiant d'un état pathologique antérieur et entend obtenir une expertise afin de pallier sa carence ;
- Le service médical a émis des avis concernant l'arrêt de travail contesté en distinguant très clairement les deux pathologies déclarées.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 31 octobre 2022 et visées par le greffe à cette date pour plus ample exposé des moyens et arguments développés.
SUR CE :
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles retenu sont remplies.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la pathologie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par l'assurée est visée au tableau n°57C des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 30 jours.
Il n'est pas contesté que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 7 juillet 2017, date du dernier jour travaillé de l'intéressée.
Le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assurée, mentionnant la maladie « syndrome du canal carpien droit », est en date du 16 août 2017 et fait mention d'une date de première constatation médicale du 19 avril 2017 sans préciser sur la base de quel acte médical il se fonde pour retenir cette date.
La date retenue par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif du 25 octobre 2017 a été fixée par ce dernier sur la base du certificat médical initial du 16 août 2017. Il ne mentionne aucun document, acte ou examen médical lui ayant permis d'apprécier cette date hormis le certificat médical, indiquant qu'il s'agit de la date de première constatation figurant sur le certificat médical initial.
Force est de constater que le médecin-conseil de la caisse a ainsi fixé la date de première constatation médicale de la pathologie en faisant référence au certificat médical initial sans faire état d'un autre document pouvant permettre de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (pièce n°5 des productions de la caisse).
La caisse ne produit aucune pièce pouvant justifier d'un acte ou d'un examen médical à cette date et ne se prévaut d'ailleurs d'aucun acte ou examen. S'il est exact que la caisse n'a pas à produire un élément de diagnostic couvert par le secret médical, elle peut parfaitement en établir la réalité en produisant la preuve de l'avoir pris en charge et payer les frais y afférents.
Si le service médical peut fixer la date de première constatation à une autre date que celle figurant sur le certificat médical initial ou confirmer celle qui y figure si elle ne correspond pas à la date d'établissement de ce certificat, c'est à la condition de justifier son avis sur la base d'un élément médical extrinsèque. Or, en l'espèce, le médecin-conseil ne fait référence à aucun élément médical extrinsèque au certificat médical initial, lequel est taisant sur l'événement lui ayant permis de fixer une date de première constatation de la maladie.
Comme la société l'a relevé, l'assurée n'a été placée en arrêt de travail que le 7 juillet 2017 et le certificat médical établi à cette date ne fait pas mention de la pathologie en cause, de sorte que la réalité d'un diagnostic du syndrome de canal carpien droit n'est pas médicalement établi avant la date du seul certificat médical y faisant mention, à savoir le 16 août 2017 (pièce n°1 de la caisse), la fiche du colloque médico-administratif ne pouvant pas par une simple affirmation pallier l'absence de précision sur l'événement médical ayant pu constituer la première constatation médicale avant le certificat médical initial de la pathologie en cause.
Au regard de cette date qui doit être retenue comme celle de la première constatation médicale de la maladie en cause, l'assurée étant en arrêt de travail depuis le 7 juillet 2017 n'était plus exposée au risque visé par le tableau 57C des maladies professionnelles depuis plus de 30 jours.
Il convient de retenir que le délai de prise en charge n'était pas respecté et que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de l'assurée déclarée le 8 septembre 2017 inopposable à la société.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, au titre de la législation professionnelle, de la maladie d'[I] [Y] déclarée le 8 septembre 2017 ;
CONDAMNE Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens.
La greffière, La présidente,
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