Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPBA
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 21 Janvier 2021
RG : F 17/00489
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence BAIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [H]
née le 12 Juillet 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] a été engagée en qualité d'agent hôtelier par la société Sodexo dans le cadre d'un marché conclu avec l'Infirmerie protestante, suivant contrat à durée indéterminée du 5 janvier 1981. A compter du 1er octobre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Elior Services Propreté et Santé, en qualité de responsable de site.
La société Elior Services Propreté et Santé (ci-après, la société) est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3034).
A compter du 27 février 2015, Mme [H] a fait l'objet d'arrêts de travail régulièrement prolongés.
Par requête du 24 février 2017, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire, fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et sur ses manquements à son obligation de sécurité. Par la suite, elle a formé une demande de rappel de salaire et des demandes fondées sur la rupture du contrat de travail.
Lors de la seconde visite de reprise du 21 juin 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Après échanges avec l'employeur le 16 juin 2017 et avec la salariée les 14 décembre 2016, 7 et 21 juin 2017 et compte tenu des éléments de santé, on prononce un avis d'inaptitude au poste de responsable de site. Compte tenu des éléments de santé et de l'invalidité Catégorie 2 attribuée à partir du 01/06/2017, l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et toutes ses filiales ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 août 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Déclaré recevables les demandes de Mme [H] relatives aux rappels de salaire et à la contestation du licenciement pour inaptitude ;
Rejeté les demandes de Mme [H] au titre du rappel du complément de salaire et de la reprise de salaire ainsi qu'au titre du rappel d'indemnité de licenciement ;
Condamné la société à verser à Mme [H] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 :
2 163,14 euros bruts à titre de rappel de prime d'expérience, outre 216,31 euros bruts de congés payés afférents ;
5 411,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 541,17 euros bruts de congés payés afférents ;
Condamné la société à verser à Mme [H] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :
60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ;
Condamné la société à verser à Mme [H] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 568,73 euros ;
Débouté les parties leurs autres demandes ;
Condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 mars 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité complémentaire de licenciement ;
Déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
En conséquence, rejeter les demandes de rappels de salaire, la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la demande de rappel d'indemnité du licenciement ;
Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ;
Condamner Mme [H] aux dépens ;
A titre subsidiaire, limiter la condamnation au titre du rappel de salaire lié à la prime d'expérience à la somme de 1 174,92 euros outre les congés payés afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 février 2024, Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement entrepris et l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement et quant au montant des dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat et du non-respect de l'obligation de sécurité
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1.621,95 euros de rappel de salaire outre 162,15 euros de congés payés afférents ;
3.227,14 euros de solde d'indemnité de licenciement ;
15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société de ses demandes ;
Condamner la société aux dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaire et des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 70 du même code ajoute que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il est constant que, dans sa requête devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] a formé des demandes relatives exclusivement à l'exécution du contrat de travail, visant à la condamnation de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de son obligation de sécurité.
C'est par voie de conclusions qu'elle a ultérieurement élargi ses prétentions à des rappels de salaire et à des demandes indemnitaires et salariales liées à la rupture du contrat de travail.
La cour relève toutefois que le licenciement étant survenu après le dépôt de la requête introductive d'instance, les demandes y afférentes ne pouvaient être formées que par voie de conclusions. En outre, ces demandes sont fondées sur le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Elles se rattachent donc à la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité par un lien suffisant.
Il en est de même de la demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure à l'avis d'inaptitude.
En revanche, il en va différemment de la demande de rappel de prime d'expérience conventionnelle, sachant que la salariée ne démontre pas que dans sa requête introductive d'instance elle avait déjà fondé au moins partiellement sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le défaut de paiement de cette prime.
2- Sur la reprise du paiement du salaire
En vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ce délai d'un mois court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude.
Au vu des sommes versées à la salariée lors du solde de tout compte et après déduction des diverses indemnités de congés payés et de repos et des primes, il apparait que la société reste lui devoir la somme de 1 621,95 euros au titre de la reprise du paiement du salaire, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société sera condamnée à verser à Mme [H] la somme sus-visée.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [H] fait valoir qu'elle a subi une surcharge de travail, qu'elle était notamment amenée à remplacer inopinément des salariés absents, y compris la nuit et le week-end. Elle n'en rapporte toutefois pas la preuve, puisqu'elle ne communique que des certificats médicaux qui reprennent ses dires.
Elle échoue également à rapporter la preuve qu'elle subissait des pressions afin de la faire partir, comme ses collègues, le témoignage personnel de sa collègue Mme [F] ne pouvant servir à établir les faits dont elle-même aurait été victime.
Mme [H] affirme ne pas avoir été soutenue par la direction face aux propos tenus par certains agents et à l'exécution défectueuse de leurs missions. Elle en veut pour preuve la lettre anonyme du 31 janvier 2014 la visant ainsi que sa collègue Mme [E], laquelle aurait généré une ambiance de plus en plus délétère, et la remise en cause de son management par certains agents.
Il apparait toutefois qu'après réception du courrier anonyme, une enquête a été diligentée par l'employeur, qui a entendu l'ensemble des salariés.
Quant au comportement de certains salariés, Mme [H] ne démontre pas en quoi l'employeur aurait failli à ses obligations dans la gestion des incidents, d'autant qu'elle verse elle-même aux débats le courrier de rappel adressé par le responsable de secteur à l'une des salariées suite au contrôle qu'elle-même avait effectué sur ses prestations.
Mme [H] fait en outre valoir que la société ne lui a pas versé la prime conventionnelle d'expérience pendant toute la durée de la relation de travail, ce qui n'est pas contesté, et qu'elle lui a imposé de remplacer des agents absents ou dont le poste était vacant à la chambre mortuaire, alors qu'elle n'avait pas bénéficié de la formation obligatoire inhérente à ce genre de poste, et ce à compter de l'année 2013.
Concernant la prime d'expérience, la convention collective applicable prévoyait, en son article 4.7.6, le versement d'une prime dont le montant dépendait directement de l'ancienneté du salarié. La société, qui ne conteste pas ne pas l'avoir versée, soutient qu'elle était incluse dans le salaire de Mme [H] et que celui-ci était supérieur au minimum conventionnel.
L'article 4.7.6 prévoit pourtant clairement que « la prime s'ajoute au salaire », si bien que la société aurait dû la verser.
Quant aux fonctions d'agent mortuaire, Mme [H] verse aux débats des attestations de sa collègue Mme [F], qui indique avoir dû remplacer l'agent mortuaire avec elle, ainsi que de salariés et de proches de patients qui témoignent l'avoir rencontrée à la chambre mortuaire ou l'avoir vue exécuter les tâches normalement dévolues aux agents mortuaires.
Mme [F] ajoute avoir dû « remonter le moral » de sa collègue qui « partait en sanglots ».
La salariée établit donc sans conteste avoir été chargée, au moins ponctuellement, des fonctions d'agent mortuaire, lesquelles ne figuraient pas à son contrat de travail, et ce, sans avoir été formée au préalable, alors que l'arrêté du 16 Juillet 2009 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées impose une formation d'adaptation à l'emploi, d'une durée de 8 jours.
Mme [H] a évoqué son mal-être lors de « l'entretien de développement manager » en février 2014, indiquant que le poste d'agent de chambre mortuaire lui avait été imposé.
Cette situation a eu des répercussions sur sa santé, lesquelles ressortent de plusieurs pièces médicales montrant qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique lié au travail, avec des débordements émotionnels concernant son vécu au travail, des idées dépressives et des idées de mort (certificat du docteur [B], courrier du docteur [I], médecin psychiatre, au médecin du travail, courrier du docteur [N], médecin généraliste, à la CPAM).
Mme [H] établit donc que l'employeur a failli à son obligation de loyauté en la privant d'une part importante de son salaire (prime d'expérience) et en modifiant unilatéralement les termes de son contrat de travail pour l'affecter ponctuellement, sans formation préalable, dans des fonctions qu'elle ne souhaitait pas occuper et qui ont altéré durablement sa santé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du code du travail dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Mme [H] fonde sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité sur les mêmes moyens de fait que ceux qu'elle a développés au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, sans démontrer l'existence d'un préjudice différent ou complémentaire.
Elle doit donc être déboutée de cette demande, en infirmation du jugement.
5-Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des développements précédents que l'inaptitude de la salariée est la résultante des manquements de l'employeur, si bien que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, même si la CPAM n'a pas retenu le caractère professionnel de sa pathologie et si le médecin du travail n'a pas indiqué que l'inaptitude avait une origine professionnelle, le juge prud'homal n'étant pas tenu par leur appréciation.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme [H] a droit à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle a un caractère indemnitaire et non salarial, si bien qu'elle n'est pas assortie de l'indemnité de congés payés.
La société, qui en conteste le principe, mais pas le montant, sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 411,70 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
Mme [H] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé leur montant à 60 000 euros.
La salariée sollicite également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et il sera fait droit à sa demande, en infirmation du jugement, l'employeur ne contestant pas son calcul basé sur l'article 4.11.3 de la convention collective.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée par le premier juge étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la recevabilité de la demande de rappel de prime d'expérience, sur la demande présentée au titre de la reprise du paiement du salaire, sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de rappel de prime d'expérience ;
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [V] [H] la somme de 1 621,95 euros, outre 162,20 euros de congés payés afférents au titre de la reprise du paiement du salaire ;
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [V] [H] la somme de 5 411,70 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [V] [H] la somme de 3 227,14 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute Mme [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Ordonne à la société Elior Services Propreté et Santé de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [V] [H], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Elior Services Propreté et Santé ;
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [V] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,