Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5J5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 17 Décembre 2021, RG 21/00372
Appelant
M. [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE MAURIENNE dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2019, M. [F] [U] empruntait la tyrolienne exploitée par la société d'exploitation des téléphériques Tarentaise Maurienne (ci-après la société Setam) dans la station de [6]. Il se blessait à l'arrivée du 2ème tronçon avec, notamment une sévère atteinte à un testicule.
Par ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné une expertise judiciaire médico-légale conférée au docteur [V] [H], qui a déposé son rapport le 18 septembre 2020.
Par acte du 23 mars 2021, M. [F] [U] a assigné la société Setam, son assureur, la société Allianz Iard et la Cpam 74 du Val de Marne afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré la société Setam entièrement responsable des préjudices subis par M. [F] [U],
- fixé les préjudice subis aux sommes de :
- 653,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 586,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamné in solidum la société Setam et son assureur la société Allianz Iard à verser à monsieur [F] [U] la somme de 12 126,25 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la décision,
- rejeté les demandes autres ou plus amples formées par M. [F] [U],
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées,
- condamné in solidum la société et son assureur la société Allianz Iard à verser à M. [F] [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Setam et son assureur la société Allianz Iard aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,
- déclaré le jugement commun à la Cpam du Val de Marne.
Par déclaration du 16 février 2022, M. [F] [U] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [U] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré,
- condamner in solidum la société Setam et son assureur la société Allianz Iard à les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel.
- condamner in solidum la société Setam et son assureur la société Allianz Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Setam et son assureur la société Allianz Iard aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à venir.
La déclaration d'appel a été signifiée :
- à la société Setam le 31 mars 2022 à personne habilitée,
- à la Cpam le 30 mars 2002 à personne habilitée,
- à la société Allianz Iard le 8 mai 2022 à personne habilitée.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées :
- à la société Setam le 9 mai 2022 à personne habilitée,
- à la Cpam le 12 mai 2002 à personne habilitée,
- à la société Allianz Iard le 10 mai 2022 à personne habilitée.
La société Setam, la Cpam et la société Allianz Iard n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que le principe de sa responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de sécurité n'est pas contestée par la société Setam.
1. Sur l'indemnisation des préjudices
M. [F] [U] ne critique la décision dont appel que sur quatre chefs de préjudice.
1.1 Sur les souffrances endurées
M. [F] [U] critique les conclusions de l'expert ayant évalué à 2/7 les souffrances endurées alors qu'il présentait une plaie de 12 centimètres sur la bourse gauche, qu'il a fallu suturer par 15 points. Il indique avoir été, par la suite, en arrêt de travail pendant trois semaines. Il fait également état des importantes séquelles psychologiques de l'accident. Il sollicite que la somme allouée par le tribunal, 2 500 euros, soit portée à 4 000 euros.
Il convient de rappeler que le poste de préjudice 'souffrances endurées' permet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Toutefois, après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expertise a fixé la date de consolidation au 17 septembre 2019 et les souffrances endurées à 2/7. L'expert précise avoir pris en compte, pour cette évaluation, la gravité des faits, les souffrances psychiques et les douleurs en lien avec la plaie scrotale gauche de 12 centimètres suturée, les pansements, les antalgiques pour les douleurs scrotales ainsi que celle de l'épaule droite et du cou. L'attestation de [C] [O], psychologue, que M. [F] [U] évoque dans ses écritures, a bien été prise en compte (expertise p.10). Quant à la seconde attestation du même psychologue, elle date d'après la consolidation (3 mai 2022) et ne peut donc pas être retenue pour l'évaluation des souffrances endurées.
Il convient de noter qu'un préjudice de 2/7 correspond à un préjudice léger dont le tribunal a correctement évalué la réparation à la somme de 2 500 euros. Sa décision sera donc confirmée sur ce point.
1.2 Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [F] [U] rappelle que, lorsqu'un préjudice esthétique temporaire est constaté, il doit être indemnisé de manière autonome, et donc de façon distincte de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent. Il s'étonne que l'indemnisation du préjudice temporaire n'a été que de 1 000 euros pour une évaluation à 2,5/7, alors qu'elle a été de 1 500 euros pour le préjudice permanent estimé à 0,5/7. Il estime ainsi ne pas avoir été entièrement indemnisé de son préjudice permanent et sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros à ce titre.
La cour relève que l'expertise a noté que le préjudice esthétique temporaire était de 2/7 mais sur un mois seulement (du 17 février 2019 au 17 mars 2019), puis de 0,5/7 du 18 mars 2019 (le rapport indiquant 'du 18 février' par erreur puisque la période à 2/7 se termine au 17 mars) jusqu'à la consolidation le 17 septembre 2019. Ainsi, M. [F] [U] ne peut pas prétendre que son préjudice esthétique total est de 2,5/7 sur toute la période pré-consolidation. Il sera également précisé que le préjudice esthétique temporaire résulte en l'espèce de la plaie scrotale avec hématome et de la gêne et de la boiterie à la marche dues aux frottements.
Un préjudice de 2/7 est considéré comme léger, tandis qu'un préjudice de 0,5/7 est considéré comme très léger. Le préjudice temporaire de M. [F] [U] n'a donc été léger que sur une période très courte (1 mois) avant de devenir très léger pendant 6 mois. Enfin, il convient de noter que le préjudice permanent de 0,5/7 est très léger mais est définitif.
Il résulte de ce qu précède que c'est par une exacte appréciation des éléments et sans aucune contradiction que le tribunal a estimé la complète indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
1.3 Sur le préjudice d'agrément
M. [F] [U] reproche au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande à ce titre. Il explique qu'avant son accident, il était un homme dynamique, pratiquant le ski régulièrement. Aujourd'hui il explique être incapable de chausser à nouveau des skis car il est bloqué par l'idée de subir un nouvel accident en montagne. Il sollicite une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
L'expert a retenu l'existence d'une appréhension à faire du ski, sans incapacité physique.
La cour relève que, pas plus qu'en première instance, M. [F] [U] ne fournit de pièces de nature à soutenir ses prétentions sur le fait qu'il était très actif et pratiquait régulièrement le ski avant son accident. Il ne rapporte donc pas la preuve de la réalité de son préjudice d'agrément. Le tribunal a, par ailleurs, pertinemment observé que l'accident litigieux était un accident de tyrolienne et non de ski, quand bien même l'intéressé aurait été habillé en combinaison de ski à ce moment.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [U] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
1.4 Sur le préjudice sexuel
M. [F] [U] rappelle qu'il a clairement exprimé, dans ses doléances à l'expert, les difficultés rencontrées dans son activité sexuelle vis à vis de sa concubine (douleurs, sensations désagréable au niveau du testicule gauche, perte de sa vitalité, blocage psychologique). Il estime que son préjudice sexuel est d'autant plus important qu'au delà de l'aspect physique des choses, il y a un retentissement psychologique important. Il dit que la somme de 3 000 euros accordée par le tribunal est insuffisante à réparer ce préjudice et sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
Il est constant que le préjudice de nature sexuelle peut s'entendre au sens morphologique (atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi), au sens de l'acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ou encore de l'impossibilité ou difficulté à procréer. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice n'a vocation qu'à indemniser les séquelles post-consolidation. Le préjudice sexuel avant consolidation est, en effet, pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
L'expert a noté, en l'espèce, l'existence d'un préjudice positionnel et d'une diminution de la libido. M. [F] [U] était âgé de 37 ans au moment de l'accident et vit en couple. Il souffre d'une gêne positionnelle, mais également relationnelle et psychologique dans l'activité sexuelle en rapport avec les séquelles de l'importante blessure subie au testicule gauche. En conséquence, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros, somme permettant une complète indemnisation de ce préjudice. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Setam et son assureur qui succombent seront tenus in solidum aux dépens d'appel. En équité, il convient de faire supporter par la société Setam et son assureur partie des frais irrépétibles exposés par M. [F] [U] en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé à 3 000 euros le préjudice sexuel subi par M. [F] [U],
- condamné in solidum la société d'exploitation des téléphériques Tarentaise Maurienne et son assureur la société Allianz Iard à verser à M. [F] [U] la somme de 12 126,25 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la décision,
Réformant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Fixe à 10 000 euros le préjudice sexuel subi par M. [F] [U],
Condamne in solidum la société d'exploitation des téléphériques Tarentaise Maurienne et son assureur la société Allianz Iard à payer à M. [F] [U] la somme de 19 126,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société d'exploitation des téléphériques Tarentaise Maurienne et la société Allianz Iard aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société d'exploitation des téléphériques Tarentaise Maurienne et la société Allianz Iard à payer à M. [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente