Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/03120
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6LP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSES
Madame [M] [H] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / SUISSE
représentée par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0489
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03120 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6LP
PARTIE INTERVENANTE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Léa GALLIEN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [M] [H] épouse [W] était propriétaire occupante, jusqu’au10 juin 2021, d’un appartement situé au 4ème étage, assuré auprès de la MAIF.
Madame [V] [I] épouse [S] est propriétaire de deux ateliers situés au 5ème étage de l’immeuble, au-dessus de l’appartement de Mme [M] [H] épouse [W]. Ses lots sont assurés auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE. Elle a occupé les lieux avant de les donner en location, notamment, à M. [R].
Mme [M] [H] épouse [W] a été victime de dégâts des eaux le 16 août 2007 et le 25 juin 2013. Le cabinet [L], expert amiable désigné par la MAIF, a rendu un rapport le 17 octobre 2013, aux termes duquel il a retenu que le dégât des eaux subis par Madame [W] le 25 juin 2013 avait pour cause une fuite du sanibroyeur du logement de M. [R], locataire de Monsieur [I], et aux termes duquel il a constaté que cet équipement hors service avait été remplacé aux frais du bailleur.
Des fissures sont en outre apparues dans la salle de bains de Mme [M] [H] épouse [W] au début de l’année 2014. Le cabinet [L] a déposé un rapport d’expertise amiable n°2 le 10 juillet 2014, puis un rapport d’expertise amiable n° 3 le 21 avril 2015.
Le 6 juillet 2015, l’assemblée générale a voté des travaux de consolidation partielle du plancher bas de la salle de bains de l’appartement de Mme [M] [H] épouse [W], en suivant les préconisations réalisées par M. [F] [C], architecte mandaté par le syndic, dans un rapport du 26 avril 2015.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 27 et 28 février 2020, Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF ont assigné Mme [V] [I] épouse [S] et la société GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, vu les articles 1240 et 1242, 1754 du code civil, vu les articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances,
Dire que Mme [I] épouse [S] est responsable des différents dommages causés à l’appartement de Madame [W],
En conséquence,
Condamner Mme [I] épouse [S] à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations et à la mise en conformité de ses installations sanitaires avec le règlement sanitaire de la ville de [Localité 5] et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement,
Dire que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble,
Condamner in solidum Mme [I] épouse [S] et la société GROUPAMA à verser à Mme [W] la somme de 12.474 € soit 3.780 € x 30 % x 11, au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner in solidum Mme [I] épouse [S] et la société GROUPAMA à verser à Mme [W] la somme de 135 € au titre de la franchise restée à sa charge,
Condamner in solidum Madame [I] épouse [S] et la société GROUPAMA à verser à la MAIF la somme de 4.362,48 €,
Dire que la société GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de Mme [I] épouse [S] devra sa garantie ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [I] épouse [S], la société GROUPAMA à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de KBC AVOCAT, représenté par Maître BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
mis hors de cause la société GROUPAMA SA devenue Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA, reçu l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, rejeté la demande de jonction avec la procédure RG 19/10930 enregistrée devant la 8 chambre 1ère section de ce tribunal ;déclaré irrecevables comme prescrites :la demande de Mme [M] [H] épouse [W] en paiement de la somme de 135 € au titre de la franchise restée à sa charge pour le sinistre du 25 juin 2013,la demande de la MAIF en paiement de la somme de 4.362,48 euros au titre des travaux pris en charge suite au sinistre du 25 juin 2013 ;dit que le surplus des demandes de Mme [M] [H] épouse [W] n’est pas prescrit, réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu les anciens articles 1382 et 1384 du code civil, vu les articles 1240, 1242, 1754 du code civil, vu l’article L.121-12 et L. 124-3 du code des assurances,
Juger que Mme [I] épouse [S] est responsable des différents dommages causés à l’appartement de Madame [W],
Juger que l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2015 a voté les travaux préconisés par M. [C],
Juger que lesdits travaux ont duré de nombreux mois soit du 15 avril 2015 au 18 mars 2016,
Juger que pendant toute cette période, Mme [W] a été privée de l’usage de son unique salle de bains,
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03120 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6LP
En conséquence,
Condamner in solidum Mme [I] épouse [S] et la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA à verser à Mme [W], la somme de 12.474,00 €, soit 3.780,00 € x 30% x 11, au titre de son préjudice de jouissance,
Juger que la société la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de Mme [I] épouse [S], devra sa garantie,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [I] épouse [S], la société Caisse
Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA à leur verser la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de KBC AVOCAT, représenté par Maître BIJAOUI-CATTAN, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [V] [I] épouse [S] demande au tribunal de :
Débouter Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
Dire et juger que l’indemnisation du préjudice de jouissance, ne peut excéder la somme de 1.512 €,
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre sur les demandes de Mme [M] [H] épouse [W],
Condamner Mme [M] [H] épouse [W] aux entier dépens,
Condamner Mme [M] [H] épouse [W] à payer à Mme [I] épouse [S] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhone-Alpes Auvergne exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Dire et juger GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la MAIF et Mme [M] [H] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la MAIF et Madame [M] [H] épouse [W] à payer à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 30 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur les demandes indemnitaires :
Mme [M] [H] épouse [W] soutient qu’il ressort des rapports d’expertise amiable versés aux débats que les fissures apparues dans la salle de bain de son appartement au début de l’année 2014 ont été causées par l’effet des dégâts des eaux ayant pour origine les installations sanitaires des deux ateliers situés à l’étage supérieur et appartenant à Mme [I] épouse [S]. Elle fonde sa demande sur la théorie du trouble anormal du voisinage ainsi que sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil.
En défense, Mme [V] [I] épouse [S] conteste toute responsabilité. Elle fait valoir que ses installations privatives ne sont pas la cause des dommages survenus dans la salle de bain de l’appartement de Mme [W] en 2014.
Elle fait valoir que :
les rapports du cabinet [L] établis les 17 octobre 2013 et le 10 juillet 2014 ont établi que le sanibroyeur du logement de M. [R], locataire de Mme [I], dont la fuite était à l’origine du dégât des eaux du 25 juin 2013, avait été remplacé aux frais du bailleur dès le 17 octobre 2013, le rapport du 10 juillet 2014 du cabinet [L] précise que la survenance au début de l’année 2014 de désordres dans la salle de bains de Mme [W] correspond à un nouvel événement, sans lien avec le dégât des eaux du 25 juin 2013, dont l’origine n’est pas déterminée. Elle estime que Mme [W] doit démontrer qu’un nouveau dégât des eaux se serait produit, postérieurement aux dégâts des eaux analysés par le cabinet [L] et aux travaux de remise en état qu’elle a nécessairement dû réaliser, qui aurait abouti aux constatations faites par M. [C] dans son rapport du 26 avril 2015.
Elle fait valoir que le rapport de M. [C] en date du 26 avril 2015 retient que la déformation du lattis, à l’origine de la fissurations de la faïence de la salle de bain de Mme [W] au début de l’année 2014, a été causée par les infiltrations en provenance de l’appartement de l’étage supérieur, sans s’expliquer aucunement sur l’incidence des dégâts des eaux antérieurs, sans désigner expressément les lots appartenant à Mme [I], ni visiter ces lots, ni opérer aucune recherche de fuite, ni caractériser un dégât des eaux à l’origine de cette déformation dont seraient exclusivement responsables ses installations privatives.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE soutient que la matérialité des faits allégués par Mme [W] n’est pas démontrée. Elle fait valoir que les rapports de l’expert de la MAIF n’ont pas identifié l’origine des désordres apparus au début de l’année 2014 dans la salle de bain de Mme [W]. Elle expose que seul le rapport de M. [C] affirme que la fissuration du revêtement en faïence dans la salle de bains de Mme [W] serait due « aux multiples infiltrations en provenance de l’appartement de l’étage supérieur » et ce, sans déterminer ni la date ni l’origine de ces prétendues infiltrations. Elle considère que cette affirmation est contredite par les rapports d’expertise du cabinet [L].
***
L’article 544 du Code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Le propriétaire d’un bien occupé par autrui est responsable, sur le fondement des troubles anormaux du voisinages, des dommages causés par un dégâts des eaux, à condition seulement que les nuisances proviennent de son bien (3ème Civ., 11 mars 2014, n° 12-28.588, n° 13-14.156).
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
En l’espèce, s’agissant des désordres dénoncés, il ressort du rapport d’expertise n° 2 du cabinet [L] en date du 10 juillet 2014 (pièce n° 2 des demandeurs), expert désigné par la MAIF qui a réalisé son expertise en l’absence de Mme [I] épouse [S], dont le courrier recommandé de convocation était revenu non réclamé, et en présence de Mme [M] [H] épouse [W], de M. [R], alors locataire de Mme [I] épouse [S], de l’assureur de ce dernier et du syndic de l’immeuble, que Mme [W] a fait état « de désordres apparus début 2014, qui affectent sa salle de bain ». Le cabinet [L] constate qu’il « s’agit de fissures diagonales qui affectent la paroi ». En outre, dans son rapport en date du 26 avril 2015, M. [F] [C], architecte mandaté par le syndic de l’immeuble (pièce n° 6 des demandeurs), observe, dans la salle de bain de l’appartement de Mme [M] [H] épouse [W], « d’importantes fissures sur les parois », une « fissuration du revêtement en faïence sur la paroi séparative salle de bain/séjour », une « fissuration du revêtement en faïence sur la paroi séparative de l’appartement voisin ». La matérialité des désordres est donc établie.
S’agissant des responsabilités, dans son rapport d’expertise n° 2 en date du 10 juillet 2014 (pièce n° 2 des demandeurs), le cabinet [L] expose : « ces fissures sont révélatrices d’un mouvement de tassement de la structure du plancher bas du risque assuré. La relation avec le dégât des eaux provenant de l’étage supérieur ne peut pas être établi. […] Il s’agit là d’un nouvel événement sans lien avec le dégât des eaux du 25 juin 2013. La cause et l’origine de ce mouvement nous restent inconnus ». Il conclut, s’agissant des fissures apparues dans la salle de bains de Mme [W] : « les responsabilités ne sont pas établies ». Le rapport d’expertise n° 3 en date du 21 avril 2015 (pièce n° 5 des demandeurs) réitèrent les mêmes appréciations, s’agissant de ces désordres.
Le rapport en date du 26 avril 2015 de M. [F] [C], architecte mandaté par le syndic de l’immeuble (pièce n° 6 des demandeurs), constate, aux termes d’investigations menées du 9 au 24 avril 2015, que « le lattis en châtaignier à quant à lui subi des déformations consécutives aux différends dégâts des eaux en provenance de l’appartement du 5ème étage ». M. [C] précise que la déformation du lattis en châtaignier correspond à un « gonflement par absorption d’eau » qui a « conduit directement à l’éclatement des enduits en plâtre et à la fissuration des carreaux de faïence ».
Comme le soutiennent à juste titre les défendeurs, il ne ressort pas de lecture du rapport de M. [C] que ce dernier a visité les pièces du 5ème étage dont Mme [I] épouse [S] est propriétaire, ni réalisé aucune recherche de fuite ni examen technique complémentaire pour déterminer les conséquences des précédents dégâts des eaux sur le lattis en châtaignier.
Surtout, le rapport de M. [C], réalisé non contradictoirement, est l’unique pièce versée à la procédure qui mette en cause la responsabilité de Mme [I] épouse [S] à raison de l’effet, sur le lattis en châtaigner, des dégâts des eaux provenant de ses biens et notamment du dégât des eaux du 25 juin 2013 causé par la défectuosité de son sanibroyeur.
Or, il est constant que « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2). Au surplus, « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. » (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
Par ailleurs, le tribunal relève que Mme [M] [H] épouse [W] concentre ses moyens sur le désordre correspondant aux fissures apparues dans sa salle de bain au début de l’année 2014, alors qu’elle demande la réparation du trouble de jouissance caractérisé par l’impossibilité de jouir de la salle de bain de son appartement du 15 avril 2015 au 25 mars 2016, c’est-à-dire de la date de la réalisation des sondages destructifs par M. [C] à celle de l’achèvement des travaux prescrits par M. [C] et votés par l’assemblée générale le 6 juillet 2015.
Or, il ressort de la lecture du rapport de M. [C] (pièce n° 6 des demandeurs) et des termes de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 6 juillet 2015 (pièce n° 9 des demandeurs) que ces travaux ont dépassé la seule réfection du lattis litigieux et ont porté sur la réparation de désordres distincts (extrémité de la première solive diminuée, extrémité affaiblie de la poutre à l’aplomb de la paroi séparative de la salle de bain/séjour qui ne repose pas directement sur les solives du plancher bas, pied de poteau de la paroi séparative salle de bain/séjour en pan de bois ; vides visibles entre le fer de type UPE placé en sous-face du plancher haut et le pan de bois de la parois), dont l’origine n’est pas déterminée. A cet égard, le tribunal ne peut que constater que Mme [M] [H] épouse [W] ne développe aucun moyen sur l’origine de ces désordres.
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03120 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6LP
La responsabilité de [I] épouse [S], non démontrée, ne peut donc être retenue.
Il convient donc de débouter Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF de leurs demandes visant à voir condamner in solidum Mme [I] épouse [S] et la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA à verser à Mme [W], la somme de 12.474 € au titre de son préjudice de jouissance et visant à voir juger que la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de Mme [I] épouse [S], devra sa garantie.
2 - Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens relatifs à l’incident.
Par voie de conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
Tenus aux dépens, Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF seront condamnées in solidum à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhone-Alpes Auvergne exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [H] épouse [W] sera en outre condamnée à payer à Mme [I] épouse [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [V] [I] épouse [S] et de la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA à verser à Mme [W] la somme de 12.474 € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF de leurs demandes visant à voir juger que la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de Mme [I] épouse [S], devra sa garantie,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF aux entiers dépens, comprenant ceux relatifs à l’incident,
DEBOUTE Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] épouse [W] et la MAIF à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhone-Alpes Auvergne, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [H] épouse [W] à payer à Mme [V] [I] épouse [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La GreffièreLe Président