Texte intégral
ARRET
N°933
[7] ([5])
C/
CPAM DE [Localité 2] [Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02684 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMZ - N° registre 1ère instance : 18/00685
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Le [7] ([5]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [H] [A] )
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 2] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [W] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 13 avril 2021 qui a :
- dit que l'accident de Mme [H] [A] en date du 11 septembre 2017 est un accident de travail,
- débouté le [7] ([5]) de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 1] du 26 décembre 2017 de prise en charge de l'accident de Mme [H] [A] du 11 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée opposable,
- condamné le [7] ([5]) aux dépens de l'instance.
Vu la notification du jugement au [7] ([5]) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 avril 2021;
Vu l'appel formé par le [7] ([5]) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 mai 2021;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 juin 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, le [7] ([5]) demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n'est pas démontrée,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la nature des lésions qui ont immédiatement dû être constatées après le prétendu accident et de leur lien direct, certain et exclusif avec ce prétendu accident,
Dès lors,
- infirmer le jugement de première instance,
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du prétendu accident du 11 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
- consater que la caisse n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur et n'a réalisé aucune enquête auprès de lui,
- constater que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté dans le cadre de l'instruction mise en oeuvre par la caisse,
Dès lors,
- infirmer le jugement de première instance,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du prétendu accident du 11 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- dire que la matérialité du fait accidentel du 13 septembre 2017 est établie,
- dire que la caisse a respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [A],
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme [A],
- rejeter l'ensemble des demande de la société [5].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue.
Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 1] a été destinataire d'une déclaration établie le 12 septembre 2017 par l'Hôpital [8], employeur de Mme [H] [A], les faits étant relatés comme suit: ' la victime a organisé une réunion suite à la reprise du service ASL des urgences. La victime s'est fait insulter (on l'a traitée d'Hitler) et Mme [K] [S] lui a dit qu'elle n'était pas cadre'.
Le certificat médical initial en date du 13 septembre 2017, fait état d'une anxio-dépression réactionnel.
Le [5] dont dépend l'hôpital [8] a adressé une lettre de réserves en date du 13 septembre 2017 contestant la matérialité du fait accidentel et ses conséquences au motif que la déclaration d'accident du travail ne mentionne pas le siège des lésions.
Une mesure d'instruction a été mise en oeuvre et, le 7 novembre 2017, la caisse a informé le [5] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Le 4 décembre 2017, l'employeur a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision prévue le 26 décembre 2017.
A cette date, la caisse a notifié aux parties sa décision de prendre en charge l'accident de travail de Mme [H] [A] et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 février 2018, le [5] a saisi la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet, le [5] ayant saisi le tribunal compétent d'une contestation de la décision de prise en charge de l'accident de travail.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, le [5] reprend les contestations émises devant le tribunal s'agissant de la matérialité de l'accident de travail et l'absence de lien entre les lésions relatées à la déclaration d'accident du travail et le fait prétendument accidentel.
Sur ces points, la cour adopte les motifs du jugement qui a retenu que les faits objets de la déclaration du 12 septembre 2017 constituent bien un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, dont l'employeur a été avisé le lendemain, avec inscription au registre des accidents du travail bénins, en présence d'un témoin en la personne de M. [N], ces faits étant compatibles avec la constatation médicale du 13 septembre 2017 évoquant un état anxio-dépressif réactionnel.
En l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, le tribunal a estimé à juste titre que la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale justifie la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon l'article R.441-11.III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, le [5] ayant adressé une lettre de réserve en date du 13 septembre 2017 portant sur la matérialité de l'accident et ses conséquences, l'appelante fait valoir que la caisse n'a pas respecté les dispositions de ce texte et plus généralement le principe du contradictoire en omettant d'adresser à l'employeur un questionnaire dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la déclaration d'accident du travail.
L'appelante se prévaut des termes de la lettre de réserves adressée le 13 septembre 2017 et signé par M. [D] [U], responsable sécurité et conditions de travail à la Direction des ressources humaines du [5], le courrier comportant l'indication en bas de page 'toute correspondance est à adresser à M. [U] [J] - Saint Philibert' dont les coordonnées étaient mentionnées en tête de cette correspondance.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 1] conteste cette version des faits et produit aux débats une lettre en date du 6 novembre 2017 à laquelle était joint un questionnaire à retourner par fax ou par mail, cette lettre ayant été adressée à '[Adresse 6]', s'agissant de l'adresse de l'employeur figurant à la déclaration d'accident du travail qu'il a lui même établie.
Comme l'a relevé le tribunal, cette adresse est également celle qui figure à la lettre d'information du 7 novembre 2017 relative à la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction et à la lettre du 4 décembre 2017 informant l'employeur de la possibilité de venir prendre connaissance des éléments du dossier.
La lettre du 26 décembre 2017 informant l'employeur de la décision de prise en charge, dont celui-ci a eu connaissance puisqu'il en fait état dans le courrier adressé au secrétariat de la commission de recours amiable le 9 janvier 2018, a également été adressée à '[Adresse 6]', l'appelante n'invoquant pas l'irrégularité de la notification de cette décision au regard des exigences de l'article R.441 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dont il ressort que la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que le [5] a délégué l'établissement [8] à tous les stades de la procédure d'instruction et qu'elle ne saurait se prévaloir de la mention figurant à la lettre de réserves concernant les courriers devant être adressés à M. [U] [J] - Saint Philibert, mention qui ne figure pas dans le texte de la lettre mais dans une mention en bas de pages en petits caractères italiques.
Ainsi, la caisse justifie avoir mené l'instruction ouverte à la suite des réserves de l'employeur dans le respect du principe du contradictoire, particulièrement s'agissant de l'envoi du questionnaire à l'employeur.
Sur ce point, il convient de souligner que M. [N], supérieur hiérarchique de Mme [H] [A] a reçu un questionnaire qu'il a retourné à la caisse qui a pris en compte tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de travail de Mme [H] [A] opposable à le [5].
Le [5] qui succombe sera tenue aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute le [7] ([5]) des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le [7] ([5]) aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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