Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVC3
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2024
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
C/
Monsieur [T] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roger LEMONNIER
M. [T] [V]
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif VISA pour le Logement et l’Emploi dit “VISALE”, la société ACTION LOGEMENT SERVICES assure le paiement des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce M. [V] [T] a pris à bail un logement auprès de la société NEXITY STUDEA et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire . A la suite d’incidents de paiement , la société NEXITY STUDEA a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur .
Par exploit délivré le 22-12-23 , la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la condamnation de M. [V] [T] au paiement de la somme principale de 6287.70 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 22-09-23 ,
- la condamnation de M. [V] [T] au paiement d'une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes .
M. [V] [T] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
En application de l’article 1346 “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur .
Sur la demande en paiement
Par lettre recommandée du 22-09-23 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a mis M. [V] [T] en demeure de payer la somme de 6287.70 euros .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [V] [T] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22-09-23, date du commandement .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [V] [T] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6287.70 € avec intérêts au taux légal à compter du 22-09-23, date du commandement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22-09-23 ,
RAPPELLE l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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