Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°384
N° RG 21/07863 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ2P
Mme [T] [E] épouse [B]
M. [L] [B]
C/
E.A.R.L. DE LA FONTAINE DU NOYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHOMEL
Me FAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [E] épouse [B]
née le 27 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [B]
né le 24 Mai 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Luc CHOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
E.A.R.L. DE LA FONTAINE DU NOYER, immatriculée sous le numéro 423 739 598 du RCS de TROYES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
L'EARL DE LA FONTAINE DU NOYER est une entreprise qui cultive la vigne à [Localité 3] et commercialise du champagne.
Mme [T] [E] épouse [B] exerce une activité de chambre d'hôtes depuis 2007 situé [Adresse 2] sous le n° de SIREN 497 928 l43.
M. [L] [B], époux de Mme [B] et demeurant à la même adresse [Adresse 2] est intervenant volontaire à la cause.
Les époux [B] et l'EARL DE LA FONTAINE DU NOYER sont entrés en relation il y a une dizaine d'année et ont convenu d'un mode de ventes de bouteilles de Champagne, la rémunération des époux [B] étant constituée en nature à raison de 5 bouteilles gratuites pour 100 bouteilles vendues.
Dans le cadre d'une vente spécifique à la société HORIZON AUTO, concessionnaire TOYOTA à [Localité 6], deux livraisons de 150 bouteilles ont été livrées par les époux [B] et payées par le client mais un différend est intervenu concernant une éventuelle troisième livraison à ce même client.
LEARL DE LA FONTAINE DU NOYER a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme [T] [B] en date du 07/08/2020 pour un montant en principal de 2 197,40 euros, à laquelle Mme [B] a fait opposition.
M. et Mme [B], en défense, ont soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour incompétence de la juridiction commerciale.
A l'audience du 8 octobre seule cette exception de recevabilité a été plaidée.
Par jugement du 03 décembre 2021, le tribunal de commerce de Brest:
- a débouté M. et Mme [B] de leur exception d'incompétence,
- a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Brest,
- s'est déclaré compétent pour connaitre du litige,
- a dit que l'affaire serait renvoyée à une audience ultérieur sur le fond,
- a réservé les dépens.
Appelants de ce jugement, M et Mme [B] ont assigné à jour fixe l'EARL DE LA FONTAINE DU NOYER.
Par conclusions du 03 mai 2022, Monsieur et Mme [B] ont demandé que la Cour:
- constate qu'il n'est pas établi que Mme [B] ait la qualité de commerçante au regard de son activité de chambre d'hôtes,
- constate qu'il n'est pas établi que la vente de bouteilles de champagne par les époux [B] pour le compte de l'EARL DE LA FONTAINE DU NOYER s'exerce dans le cadre de l'activité de chambre d'hôtes de Madame [B],
- constate par conséquent l'absence d'acte mixte,
- dise que le contrat liant les époux [B] à l'EARL DE LA FONTAINE DU NOYER est un mandat de dépôt vente ne constituant pas un acte de commerce,
- infirme le jugement du tribunal de commerce de BREST du 03.12.2021 en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur exception d'incompétence,
- déclare le tribunal de commerce de BREST incompétent au profit du tribunal judiciaire de BREST en sa chambre de proximité de MORLAIX,
- condamne l'EARL DE LA FONTAINE DU NOYER à payer à Monsieur [L] [B] et à Mme [T] [E] épouse [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la même aux dépens.
Par conclusions du 06 mai 2022, L'EARL de la FONTAINE DU NOYER a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent:
- des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
- de celles relatives aux sociétés commerciales,
- de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L'EARL de la FONTAINE DU NOYER, exploitation agricole à responsabilité limitée, a, selon son extrait KBIS, une activité agricole et viticole.
Dès lors, et par application des dispositions de l'article L311-1 du code rural, la commercialisation des produits de son exploitation, comme les bouteilles de champagne, est un acte civil.
Elle n'a pas la qualité de commerçante.
Madame [B] est inscrite au registre du commerce.
Les copies du site internet des locations qu'elle exploite démontrent que '[T] et [L]' exploitent quatre gîtes, et trois chambre d'hôtes, d'une capacité totale de 27 personnes.
'[T] et [L]' proposent une table d'hôtes dont la formule est: 'apéro, plateau de fruits de mer, dessert et vin', ce dont il se déduit qu'ils ont l'autorisation de vendre de l'alcool durant les repas.
Ils proposent de réaliser le ménage, de fournir des pique-niques et acceptent les chèques vacances.
Ils posent tous les deux côte à côte sur le site internet des gîtes.
L'activité de gîtes et de chambres d'hôtes s'analyse en une mise à disposition de chambres ou de logements meublés assortie de prestations de services liées à un hébergement temporaire, rentrant donc dans le champ des actes de commerce comme entreprise de fournitures de services.
Mme [B] exerce de façon certaine cette activité de façon régulière et tout au long de l'année, dans l'intention de réaliser des profits subvenant aux besoins de son existence, puisque le chiffre d'affaires réalisé chaque année est de plus de 30.000 euros.
Peu importe à l'égard de la qualification de l'activité que nonobstant ce chiffre d'affaires, l'activité ne soit pas rentable et nécessite qu'elle exerce parallèlement un emploi salarié.
Mme [B] est donc commerçante.
M. [B] perçoit une pension de retraite.
Quoique les mentions portées sur le site internet, citées plus haut, et les avis clients, qui invoquent l'accueil de '[T] et [L]', témoignent d'une participation active à l'activité commerciale de son épouse, les dispositions de l'article L121-3 du code de commerce ne permettent pas de retenir sa qualité de commerçant.
Le présent litige intervient donc entre une personne non commerçante en demande, contre une personne commerçante et une personne non commerçante en défense et les dispositions de l'article L721-3 1° code de commerce ne peuvent fonder la compétence du tribunal de commerce.
D'autre part, L'EARL de la Fontaine du Noyer soutient que Mme [B] utilise le champagne dans le cadre de son activité commerciale de délivrance de prestations liées à la location des gîtes et chambres d'hôtes, soit pour sa table d'hôte.
Après avoir facturé durant une dizaine d'années Monsieur et Madame [B], elle conclut, afin de soutenir sa thèse de l'acte de nature commerciale, que 'le fait que M. [B] apparaisse sur les factures relève davantage d'un manque de rigueur des uns et des autres, l'EARL de la FONTAINE du Noyer ayant eu en effet pour interlocuteur direct M. [B] plutôt que son épouse'.
Plaidant l'acte de commerce, elle peut difficilement se fonder sur la solidarité entre époux pour poursuivre M. [B] et le maintien à la procédure de ce dernier est peu compréhensible au regard des précisions données ci-dessus.
S'agissant de Mme [B], la nature de la convention passée avec L'EARL de la Fontaine du Noyer reste à déterminer:
- l'EARL soutient qu'il s'agit de ventes, et verse aux débats les factures établies durant des années au nom des époux [B] et portant sur des montants ne permettant pas de laisser croire à une consommation personnelle, puisque les ventes ont porté chaque année sur plus de 500 bouteilles; elle indique toutefois dans ses conclusions que bien que sa facture soit émise au nom des époux [B] et que les bouteilles aient été livrées chez eux, elle était payée non d'un chèque émis par Mme [B] mais des chèques rédigés par chaque client à son nom, sans prise de bénéfice par Mme [B] autre que les quelques bouteilles lui étant offertes chaque année; il se serait agit pour Mme [B] de permettre aux clients de sa table d'hôte de boire du champagne,
- Mme [B] conclut à l'existence d'un contrat de mandat: les bouteilles étaient déposées chez elle et elle les revendait pour le compte de l'EARL, accomplissant ainsi un acte civil, le mandat n'étant pas un des actes énuméré par les dispositions de l'article L110-1 du code de commerce; en l'absence de démonstration de l'utilisation des bouteilles dans le cadre de son activité de table d'hôtes, ce mandat ne pourrait recevoir la qualification d'acte de commerce par accessoire.
Compte tenu des explications fournies par l'EARL de la FONTAINE sur la façon dont elle était payée des bouteilles livrées chez Mme [B], il n'est pas démontré que cette dernière lui ait acheté des bouteilles pour les revendre ni qu'elle les aient prises en dépôt pour favoriser l'exercice de son activité commerciale de table d'hôtes.
Par conséquent la compétence du tribunal de commerce ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L721-3° du code de commerce.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu comme compétent le tribunal de commerce et que l'affaire doit être renvoyée, compte tenu du montant de la demande, devant le tribunal judiciaire de Brest en sa chambre de proximité de Morlaix.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge de L'EARL de la FONTAINE du NOYER, qui succombe, tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déclare incompétent le tribunal de commerce de Brest pour statuer sur le litige, au profit du tribunal judiciaire de Brest en sa chambre de proximité de MORLAIX.
Ordonne le renvoi du dossier devant cette juridiction.
Condamne L'EARL de la FONTAINE du NOYER aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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