Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJ de Paris - RG n° 18/01364
APPELANTES
S.A.R.L. COFAG
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
S.A. PROFINA
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMEES
S.A. MMA IARD
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTERVENANTS
Madame [R] [Y]
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 5]
Representé par LA SELARL 2H, Avocat du barreau de Paris
Représenté par Maître HENNEQUIN Marion , Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant
Monsieur [K] [S]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Representé par LA SELARL 2H, Avocat du barreau de Paris
Représenté par Maître HENNEQUIN Marion , Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente en double rapporteur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillére
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
En novembre 2009, M. [K] [S] et Mme [R] [Y] ont souscrit, auprès de la société Profina, des produits de défiscalisation en devenant associés de différentes sociétés en participation dont la SEP Cofina 01509, qui avait pour gérant la SNC Cofina 015, dont l'objet était la location, à des entreprises établies en outre mer, de biens d'équipements éligibles au dispositif de défiscalisation prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. La société Cofag a été chargée de gérer la SNC Cofina 015.
Deux investissements ont été réalisés par la SEP Cofina 01509 :
- en Guadeloupe, à hauteur de 241 225 euros concernant une structure ombrière de 1 000 m2 avec équipements fournie par la Sarl Johny BTP et louée à M. [C] ;
- en Guyane, à hauteur de 49 887 euros concernant une camionnette et un tracteur fournis par les sociétés GTM Distribution et Soreloc pour être loués à la Sarl Ferreira.
A la suite d'une vérification de comptabilité de la SEP Cofina 01509 portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt de M. [S] et de Mme [Y] et les ont assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu à la somme de 15 855 euros décomposée comme suit :
impôt restitué à tort 407 euros,
impôt dû 12 839 euros,
intérêts de retard 1 284 euros,
majorations 1 324 euros.
L'administration fiscale a motivé sa décision en mentionnant que la réalité de l'intégralité du financement de l'investissement réalisé par la SEP Cofina 01509 n'était pas démontrée ; que le respect par l'entreprise exploitante de ses obligations fiscales et sociales à la date de l'investissement n'était pas justifié ; que la société exploitante n'avait pas déposé ses comptes annuels et qu'il n'était pas justifié de l'exploitation effective du matériel. A cette somme de 15 855 euros, s'est ajoutée une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu soit 1 586 euros soit un total de 17 441 euros.
M. [K] [S] et Mme [R] [Y] ont exercé un recours devant la juridiction administrative aux fins de décharge de leur cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Par jugement en date du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par arrêt de la Cour administrative de Lyon le 12 avril 2018 a rejeté leur requête.
Par acte d'huissier de justice en date des 24 et 25 janvier 2018, M. [K] [S] et Mme [R] [Y] ont assigné les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- condamne in solidum les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [S] et Mme [R] [Y] la somme de 13 000 euros au titre de la perte de chance ;
- dit que la franchise de 22 000 euros n'est pas opposable à M. [K] [S] et Mme [R] [Y] mais qu'elle est opposable à la société Profina et par suite il y a lieu de débouter les sociétés Profina et Cofag des demandes de garantie à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application du plafond de 1 500 000 euros ;
- condamne in solidum les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [S] et Mme [R] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Delay Peuch ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2021, les sociétés Cofag et Profina ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2021, la société Cofag et la société Profina demandent à la cour de :
- recevoir Profina et Cofag en leur argumentation et en leurs prétentions,
y faisant droit,
- infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020,
- constater que Profina et/ou Cofag ont déjà réglé dès avant le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2021, en conséquence de décisions de justices et au titre de la franchise contractuelle prévue à la police d'assurance, un montant supérieur à celui de ladite franchise fixé à 22 000 euros, et ce au profit d'associés de la SEP Cofina 01509,
en conséquence,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir les sociétés Profina et Cofag pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au profit de Monsieur [S] et de Madame [Y] au titre du jugement attaqué,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à rembourser à la société Cofag, la somme 15 964,66 euros par elle réglée à Monsieur [S] au titre de l'exécution du jugement du 17 novembre 2020,
en toutes hypothèses,
- dire et juger, qu'il convient quel que soit les montants auxquels Profina et Cofag seront tenus, de condamner MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir Profina et/ou Cofag, pour l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à leur égard, article 700 y compris, et ce sous réserve de déduction éventuelle de toute ou partie du montant de la franchise contractuelle de 22 000 euros, en fonction du cumul des sommes déjà réglées à la date de prononcé du jugement ou à la date d'exécution de celui-ci par Profina et/ou Cofag, au profit d'un ou plusieurs associés de la même SNC/SEP et en réparation de son/leur préjudice,
- condamner MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à payer à la société Profina et à Cofag, la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Sébastien Dufay.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu l'article 550 du code de procédure civile, l'article 1147 du code civil dans sa version applicable et les articles L112-6 et L 124-1-1 du code des assurances,
à titre principal : sur l'absence de bien fondé des demandes formées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
- constater que les sociétés Profina et Cofag n'ont commis aucune faute à l'égard de Monsieur [S] et Madame [Y] ;
- constater que les préjudices allégués par Monsieur [S] et Madame [Y] ne sont pas établis ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité des sociétés Profina et Cofag est engagée ;
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
à titre subsidiaire : sur la garantie de responsabilité civile professionnelle :
- juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Profina d'une part et de la société Cofag d'autre part dans la limite globale de la somme de 1 500 000 euros pour chacune de ces sociétés, dans le cadre des sinistres résultant de la souscription à la SEP Cofina 01509 qu'elles ont montée et suivie, soit au total deux fois le montant de 1 500 000 euros, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite condamnation ;
- juger qu'une franchise d'un montant de 40 000 euros par sinistre est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société Profina d'une part et par la société Cofag d'autre part, au profit de la compagnie Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA et que cette franchise, opposable aux tiers ainsi qu'aux sociétés Profina et Cofag, s'applique pour chacun des sinistres résultant de la souscription à la SEP Cofina 01950, soit un montant total de deux fois 40 000 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une franchise de 22 000 euros et jugé cette franchise inopposable aux tiers ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Profina et Cofag de leur demande de garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- débouter l'intégralité des demandes formées à l'encontre des sociétés Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
en tout état de cause, condamner Monsieur [S] et Madame [Y] à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que Monsieur [S] et Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2021, Madame [R] [Y] et Monsieur [K] [S] demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [S] et Madame [Y] la somme de 13 000 euros au titre de la perte de chance ;
- condamner in solidum les sociétés Profina et Cofag, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [S] et Madame [Y] la somme de 17 441 euros en réparation de leur préjudice ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [S] et Madame [Y] la somme de 13 000 euros au titre de la perte de chance ;
- condamner in solidum les sociétés Profina et Cofag, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à Monsieur [S] et Madame [Y] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance ;
en tout état de cause,
- condamner les mêmes in solidum à verser à Monsieur [S] et Madame [Y] la somme de 3 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin - Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les responsabilités de Profina et Cofag
Les sociétés Profina et Cofag ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu'elles ont étés condamnées à indemniser les consorts [S]-[T].
Les sociétés MMA contestent la responsabilité des sociétés Profina et Cofag.
Elles exposent qu'il résulte de la brochure de présentation établie par Profina que les obligations respectives de Profina et Cofag étaient les suivantes :
Profina était chargée du montage, de la commercialisation et de la gestion des dossiers de Girardin Industriel. A ce titre, elle devait constituer des sociétés de défiscalisation ad hoc ayant vocation d'acquérir des matériels destinés à être achetés puis loués à des entreprises locales, rechercher et sélectionner les sociétés fournisseurs et locataires, et rechercher des investisseurs domiciliés en France destinés à devenir associés des sociétés.
Cofag était chargée de la gestion des sociétés de défiscalisation créées par Profina et était en charge de leur comptabilité, de la gestion des contrats de location, du recouvrement des loyers, du suivi des obligations des locataires et de la mise en 'uvre des procédures à l'encontre de ces derniers.
Elles soutiennent que Profina n'a pas manqué à ses obligations dans le montage des opérations de défiscalisation, à son devoir de conseil, ainsi qu'à son obligation de moyens qui résulterait des fautes de Cofag dans le cadre de la gestion des SNC, et d'autre part et que Cofag n'a pas manqué à son obligation de gestion des SNC et de suivi des opérations.
L'objet du mandat de Profina était de mettre en place une opération de défiscalisation et de s'assurer que les conditions de cette opération de défiscalisation étaient remplies. A cette fin, elle était tenue d'étudier les dossiers destinés à l'obtention de prêts, de rechercher un partenaire bancaire, d'établir un projet de restructuration et de mettre en place l'opération. Ainsi, après une étude des différentes options qui s'offraient aux Investisseurs en vue de répondre à cet objectif, Profina leur a proposé celle qui lui semblait la plus adaptée à leurs besoins et leur a proposé de souscrire aux opérations querellée et les investissements conseillés étaient de nature à permettre aux Investisseurs de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu, dès lors que sont acquis des biens mobiliers neufs, loués ensuite à des artisans et industriels locaux.
Les investisseurs ne démontrent aucune faute commise par Profina dans le cadre de la conception de l'opération et se contentent de constater qu'ils n'ont pas obtenu le bénéfice recherché ; que dès lors, l'opération proposée répondait aux objectifs des investisseurs et Profina ne saurait se voir opposer des difficultés ultérieures affectant l'activité de la SEP et liées aux défaillances des intervenants à l'opération dont elle n'est pas à l'origine.
C'est encore en parfaite connaissance de cause que les investisseurs ont souscrit à l'opération conseillée, en estimant que les garanties offertes par les cocontractants étaient suffisantes pour limiter ce risque, la présentation de l'opération précisant que le risque fiscal résultait du fait que les biens achetés devaient être exploités dans les DOM-TOM sur une durée de 5 ans, de sorte que, s'il arrivait que ce ne soit pas le cas, les investisseurs seraient contraints de réintégrer les avantages fiscaux perçus lors de la réalisation de l'opération.
Elles soutiennent que Cofag a été parfaitement diligente et pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité de la vente intervenue et n'avait aucune raison de douter de la véracité des attestations des intervenants à l'opération. Elle a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour s'assurer de l'efficacité de l'opération et a été trompée, au même titre que la SEP, par les man'uvres des représentants des sociétés intervenant aux opérations, notamment par les documents fournis par ces derniers.
Elles ajoutent que le risque de fraude est un risque d'ordre général pouvant affecter toute opération quelle qu'elle soit et ne doit pas faire l'objet d'un avertissement particulier et qu'en l'espèce, l'escroquerie n'a pu être décelée qu'au moyen d'investigations approfondies lors de l'instruction pénale, les investisseurs ne démontrant pas que la fraude était décelable lors de la conception de l'opération.
S'agissant de l'impossibilité de bénéficier de l'avantage fiscal escompté, elles font valoir que ce n'est pas en conséquence d'un prétendu défaut d'information ou de conseil portant sur l'opération litigieuse que les investisseurs subiraient ce préjudice mais seulement des défaillances des vendeur et exploitant, étant en outre rappelé que ni Profina ni Cofag n'étaient tenues de s'assurer de la bonne fin de l'opération ; qu'à supposer même que Profina et/ou Cofag aient commis une faute, ce qui n'est pas le cas, il ne pourrait leur être imputé l'absence de vente ou de location, puisque cela ne ressortait nullement de leurs obligations, qu'elles soient légales ou contractuelles.
Les consorts [S]-[Y] exposent que Monsieur [S] a investi plus de 31 000 € pour devenir associé de trois SEP créées et gérées par les sociétés Profina et Cofag (par l'intermédiaire des SNC gérantes de ces SEP, dont Cofag assurent la gérance), ayant pour objet de louer du matériel à des sociétés d'outre-mer, afin de bénéficier de la loi de défiscalisation Girardin industriel ; qu'à la lecture de l'un des documents qui lui a été remis le jour de son engagement ("Récapitulatif investissement DOM TOM Monsieur [S] 2009"), il devait réaliser grâce à son investissement, une économie d'impôt de 40 271 €, et donc une économie nette de 9 035 €, soit un taux de rentabilité de près de 29 %.
Ils soutiennent qu'il jamais été envisagé par les sociétés Profina et Cofag que ces économies ne soient pas effectives et que l'administration fiscale puisse les remettre en cause ; qu'au contraire, elles ont assuré que les investissements réalisés par leur intermédiaire étaient sûrs et pérennes et détaillaient l'ensemble des mesures prises pour se prémunir des risques qui peuvent résulter d'une telle opération ; qu'elles garantissaient à leurs clients l'effectivité de leur investissement et donc, de la réduction d'impôt corrélative, par une gestion suivie et experte des opérations confiées.
Cofag démontrait aux investisseurs, le sérieux de ses équipes et la qualité de sa prestation en préservant leurs investissements et en limitant leurs risques. Elle faisait valoir que Cofag était un label de qualité et une assurance pour la bonne gestion des opérations des investisseurs des SNC et les sociétés s'engageaient à "tout mettre en 'uvre pour mener toutes les procédures" nécessaires au respect de cette réglementation essentielle à la bonne exécution de leurs propres obligations à l'égard des investisseurs qui souscrivent à leurs produits.
Ils soutiennent qu'à défaut de procéder à ces vérifications, ainsi que, au besoin à des injonctions et relances pour s'assurer que les activités des sociétés exploitantes rendent les opérations éligibles au dispositif Girardin industriel, les sociétés Profina et Cofag ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des investisseurs ; que la remise en cause de la réduction d'impôt de Monsieur [S] et Madame [Y] a pour origine précisément le non-respect par les sociétés exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales à la date de l'investissement, l'absence de dépôt des comptes annuels ou l'absence d'exploitation effective du matériel ; que les sociétés Profina et Cofag n'ont donc pas, en violation de leurs engagements contractuels, vérifié l'exécution de ces obligations essentielles par les exploitants, ni engagé la moindre mesure pour les contraindre à se conformer à la législation ; qu'en l'espèce, les sociétés Profina et Cofag ont constitué la SEP Cofina 01509 en souscrivant à son capital social initial et en cédant ensuite ses parts à des investisseurs, dont Monsieur [S], et ont été chargées par cette même SEP de la recherche, de la sélection, du financement et de la formalisation de la vente d'un matériel industriel au profit de cette dernière, puis de location auprès d'une entreprise.
Les opérations d'achat de matériels industriels et leur mise en location pendant une durée minimale de 5 ans au profit d'une entreprise des DOM et de collectivités d'outre-mer, devaient permettre aux associés de la SEP Cofina 01509 de bénéficier du dispositif Girardin.
Deux investissements ont ainsi été réalisés par la SEP :
- l'un en Guadeloupe à hauteur de 241.225 €, concernant une structure ombrière de 1 000 m² avec équipements, fournie par la SARL Johny BTP et louée à Monsieur [C],
- l'autre en Guyane à hauteur de 49 887 €, concernant une camionnette et un tracteur fournis par les sociétés GTM Distribution et Soreloc et loués à la SARL Ferreira Lapompe.
Or il ressort de la proposition de rectification du 27 juillet 2012 que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont a bénéficié le foyer fiscal de Monsieur [S] :
- au titre de l'investissement réalisé en Guadeloupe au double motif que la réalité de l'intégralité du financement de l'investissement réalisé en Guadeloupe n'était pas démontrée et que le respect par l'entreprise exploitante de ses obligations fiscales et sociales à la date de l'investissement n'était pas justifié ;
- au titre de l'investissement réalisé en Guyane au motif que l'entreprise exploitante n'avait pas déposé ses comptes annules et qu'il n'était pas justifié de l'exploitation effective du tracteur par le locataire.
Ces observations et conclusions ont été confirmées par le tribunal administratif de Lyon puis la Cour administrative d'appel de Lyon.
Ils soutiennent que la société Profina devait fournir à Monsieur [S] une information claire et précise sur ses conditions d'engagement, et s'assurer que les investissements réalisés au travers de la SEP Cofina 01509 seraient éligibles au dispositif de la loi Girardin ; que la société Cofag, en sa qualité de gérante de la SNC Cofina 015, elle-même gérante de la SEP Cofina 01509, avait l'obligation de suivre les investissements pour la défiscalisation dont la SNC était l'objet, de s'assurer de la bonne exécution des contrats de location et du respect par les entreprises sur place des contrats de location conclus, obligations respectives précisément décrites dans la brochure commerciale qui entretient d'ailleurs savamment une confusion entre les deux entités, justifiant de plus fort leur condamnation solidaire à réparer le préjudice subi par les concluants.
Ils exposent qu'il ressort des éléments relevés par l'administration fiscale, que les sociétés Profina et Cofag n'ont pas vérifié, avant de céder les parts de la SEP Cofina 01509, que les conditions d'éligibilité au dispositif Girardin étaient bien effectives, et n'ont pas informé ni conseillé Monsieur [S] sur la véritable situation en outre-mer ; qu'elle n'ont pas procédé aux vérifications élémentaires sur la situation fiscale des locataires sélectionnées, ou le respect de leurs obligations de dépôt des comptes, alors que ces exploitants, qui avaient plusieurs années d'existence au moment de leur sélection, exerçaient en violation manifeste de leurs obligations à ce titre ; qu'elles n'ont pas non plus pris le soin de s'assurer de la traçabilité de l'achat du matériel destiné à la location, élément essentiel du montage éligible au dispositif Girardin alors même que cette mission est précisément mise à la charge de la société Cofag, par l'intermédiaire des SNC et SEP crées pour les besoins de l'opération ; que les sociétés Profina et Cofag ont ainsi manifestement manqué à leurs obligations de conseil et d'information et failli dans leur mission de strict suivi des investissements, et de contrôle de la bonne exécution de l'opération, et ont donc engagé leur responsabilité civile à l'égard des demandeurs ; qu'en manquant de vérifier le respect des obligations fiscales et sociales des entreprises exploitantes avant de procéder à la cession des parts de la SNC à Monsieur [S] et Madame [Y], les sociétés Profina et Cofag ont manqué à leurs obligations de conseil et de surveillance de la réunion des conditions d'éligibilité du montage au dispositif prévu par la loi Girardin.
Ceci étant exposé, il résulte du dossier commercial envoyé par la société Profina aux consorts [S] -[Y] que son activité principale est le montage, la commercialisation et la gestion de dossiers de Girardin industriel dans le cadre de lois de défiscalisation successives et qu'elle s'appuie sur des partenaires locaux connaissant bien le tissu économique et la mutualisation des investissements afin de minimiser le risque global lié à ces opérations ; qu'elle a créé la société Cofag dont la principale activité est de gérer les SNC de défiscalisation pour le compte des investisseurs pour toute la duré des opérations, offrant des solutions pérennes et sécurisées, précisant que la société Cofag démontre aux investisseurs le sérieux de ses équipes, son label étant de qualité et une assurance pour la bonne gestion des opérations es investisseurs des SNC, sa mission étant de préserver les intérêts des investisseurs et de veiller scrupuleusement à la pérennité de leurs investissements.
En ce qui concerne l'investissement réalisé en Guadeloupe l'avantage fiscal a été remis en cause par l'administration aux motifs que la réalité de l'intégralité du financement de l'investissement concerné par la SEP n'était pas démontrée et que le respect par l'entreprise exploitante de ses obligations fiscales et sociales à la date de l'investissement n'était pas justifié. S'agissant de l'investissement réalisé en Guyane, l'avantage fiscal a été remis en cause par l'administration fiscale au motif que le locataire n'avait pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce et qu'il n'était pas justifié de l'exploitation effective du tracteur par le locataire.
Les investisseurs ne démontrent aucun manquement de la société Profina à son obligation de conseil et d'information dès lors que l'opération proposée répondait aux objectifs des investisseurs qui ont souscrit aux opérations et dont le risque était souligné même s'il était minimisé.
Par contre, en ne vérifiant pas la réalité de l'investissement et le respect des obligations fiscales et sociales par l'entreprise exploitante et le dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ainsi que la justification de l'exploitation effective du tracteur par le locataire, les sociétés Profina et Cofag ont manqué à leurs obligations de surveillance de l'emploi des moyens rendant les produits éligibles à la réduction d'impôt qui avait été promise aux investisseurs et failli à leur mission de contrôle de la bonne exécution des opérations et ont engagé leur responsabilité contractuelle.
Sur le préjudices
Les consorts [S]-[Y] soutiennent que les fautes commises par les sociétés Profina et Cofag présentent un lien de causalité direct et certain avec le redressement fiscal subi par Monsieur [S] ; qu'en l'absence des manquements constatés des sociétés Profina et Cofag, la réduction fiscale aurait été acquise à Monsieur [S] ; que les conditions d'éligibilité au mécanisme prévu par la loi Girardin sont objectives et la réduction d'impôt est automatique ; que Monsieur [S] n'aurait pas investi dans la SNC Cofina 01509 s'il n'avait eu la conviction que ces versements lui procureraient la réduction fiscale proposée.
Ils font valoir que les manquements et défaillances des sociétés Profina et Cofag leur causent un préjudice important puisqu'ils doivent supporter une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à hauteur de 17 441 €, décomposée comme suit :
13 248 (principal) + 1 284 (intérêts de retard) + 1 325 (majoration) + 1 586 (majoration).
Ils soulignent que le préjudice ne porte pas sur la perte d'un avantage fiscal, qui ne résulterait pas d'un investissement, mais qui permettrait de jouer sur l'assiette de l'impôt comme, par exemple, un mécanisme visant à déclarer un revenu sous une nature plutôt qu'une autre pour les faire bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux du redressement de la réduction d'impôt, outre indemnités de retard et pénalités afférentes. L'entier préjudice des investisseurs résultant des manquements des sociétés Profina et Cofag est indemnisable, s'il est établi que le bénéfice n'était affecté d'aucun aléa. En l'espèce, le préjudice est certain et ne comporte aucun aléa puisque le crédit d'impôt aurait dû être obtenu de sorte que le préjudice de Monsieur [S] et Madame [Y] correspondant au montant total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, soit 17 441 €.
Les assureurs concluent au rejet des prétentions de consort [S]-[Y] en l'absence de justification des préjudices invoqués, faisant valoir que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable et qu'il appartient au contribuable de prouver qu'une solution fiscale alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'impôt. Si la cour considérait qu'une perte de chance était établie, elles concluent à la limitation de l'indemnisation à la chance perdue qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et donc à une plus juste proportion que celle fixée par le tribunal.
Ceci étant exposé, le tribunal a retenu que les investisseurs avaient subi une perte de chance qu'il a évaluée à 13 000 euros et qui résulterait de la perte de l'avantage fiscal escompté de 15 855 euros outre et du paiement de majoration fiscale appliquée, à hauteur de 1 586 euros, soit un total de 17 441 euros.
Or, c'est le manquement des sociétés Profina et Cofag à leurs obligations de surveillance et de contrôle de la bonne exécution des investissements qui est la cause du dommage subi par les consorts [S]-[Y].
Les consorts [S]-[Y] ne démontrent pas que le respect par les sociétés Profina et Cofag de leur obligation ne les aurait pas exposés au paiement de l'impôt rappelé ou qu'ils auraient acquitté un impôt moindre.
En tout état de cause, la perte de l'avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que les contribuables ont seulement été amenés à payer l'impôt auquel ils étaient légalement tenus. De même les intérêts de retard attachés au redressement fiscal ne constituent pas plus un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non paiement de l'impôt par le contribuable mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine des contribuables et dont leur propre trésorerie a pu bénéficier jusqu'à la rectification et le paiement des sommes dues.
Le préjudice subi est constitué par la perte du capital investi.
Les majorations de retard constituent également un préjudice indemnisable dans la mesure où elles constituent la sanction du non-paiement de l'impôt dans les délais légaux par les redevables et dont la cause est le non respect par les sociétés Profina et Cofag de leurs obligations de surveillance et de contrôle de la bonne exécution des investissements.
La cour ne peut que constater que les investisseurs fondent leur préjudice sur un pourcentage des redressements fiscaux qu'ils ont dû acquitter alors qu'il a été ci dessus rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice indemnisable.
Les sociétés Profina et Cofag seront dès lors condamnées in solidum à payer aux consorts [S]-[Y] la somme réclamée au titre de la majoration de retard concernant les revenus de l'année 2009, selon la proposition de rectification du 27 juillet 2012, soit la somme de 2 911 euros (1 325 euros concernant les revenus pour l'année 2009 + 1 586 euros).
Sur les limitations de garantie des sociétés MMA
Les sociétés Profina et Cofag soutiennent que l'activité déclarée des sociétés Profina est bien couverte par la police d'assurance à effet du 1er avril 2005, le fait générateur du dommage étant antérieurs à l'avenant n° 4, la période de vérification couvrant les exercices de 2009 et 2010 et la proposition de rectification émanant de l'administration fiscale datant de 2012.
Elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'imputer du montant de la franchise les réparations allouées aux associés de la SEP dont il s'agit en l'espèce et sollicitent la condamnation des sociétés MMA à leur rembourser la somme de 15 964,66 euros versée aux investisseurs au titre des condamnations prononcées par les premiers juges.
Elles font valoir qu'en l'espèce, pour la plus grande partie des sinistres, l'opération d'investissement réalisée à travers Cofina 01509 est d'un montant supérieur à 100 001 euros et que le montant de la franchise prévue dans la police de 2005 en page 8, Chapitre C, était fixé à 22 000 € et non à 40 000 € donc à 22 000 € par sinistre et ne saurait être doublée du fait de la mise en cause de ces deux sociétés, puisque c'est la même police qui s'applique et que la franchise est appliquée par sinistre et non en fonction du nombre d'assurés mis en cause ou du nombre d'associés concernés.
Elles sollicitent la condamnation des assureurs à les garantir des sommes qu'elles ont versées aux consorts [S]-[Y], en principal intérêts et accessoires au titre du jugement entrepris, soit la somme de 15 964,66 euros réglée à M. [S], sous réserve de déduction éventuelle du toute ou partie du montant de la franchise contractuelle de 20 000 euros, en fonction du cumul des sommes déjà réglées à la date du prononcé du jugement ou à la date d'exécution de celui-ci par Profina et/ou Cofag, au profit d'un ou plusieurs associés de la même SNC/SEP et en réparation de son/leur préjudice.
Elles exposent qu'aux termes d'un premier jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2019 à l'encontre duquel aucun appel n'a été interjeté, la juridiction consulaire a condamné Profina et Cofag, solidairement avec MMA à indemniser les consorts [L], en laissant à la charge de Profina et Cofag seuls, une somme de 3 640 € correspondant au montant de la franchise rapporté au parts de capital détenues par Monsieur [L] dans le capital de Cofina 01509.
Dans une seconde instance, également définitive, le même tribunal de commerce de Paris a le 26 novembre 2019 (dossier [P]), donc postérieurement à l'ordonnance de clôture de la mise en état dans la présente espèce, condamné les seuls Profina et Cofag, en raison d'une « franchise d'un montant supérieur à cette condamnation », à payer à l'associé concerné, une somme de 17 735 € majorée de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant des intérêts moratoires, pour un total de 28 846,26 €.
Elles font valoir que, comme le prévoit la police, un sinistre est constitué d'un ou plusieurs dommages ressortant d'un même fait générateur ou dommageable qui se trouvent constatés et que toutes les réclamations, contentieuses ou non, relèvent du même sinistre si elles émanent du même fait dommageable ; qu'en l'espèce, la collectivité des associés au capital d'une même société d'investissement, comme c'est le cas de Cofina 01509, quand ils ont été fiscalement redressés à la suite d'une réintégration dans leur revenus de l'avantage fiscal obtenu à la suite d'un investissement réalisé par la société concernée, participent d'un même sinistre au sens de la loi comme de la police.
Messieurs [L], [P] et [S] étaient tous les trois associés au capital de Cofina 01509 et partagent le même fait dommageable et une seule franchise de 22 000 € doit donc s'appliquer à toutes les réclamations formulées par les associés de Cofina 01509 et il n'est donc pas possible de contraindre Profina/Cofag à payer une somme supérieure à 22 000 € en indemnisation des préjudices allégués par les associés de Cofina 01509. Les réclamations des associés de Cofina 01509 ne relèvent pas d'une seule et même procédure judiciaire et peuvent également prendre la forme de réclamations non contentieuses à laquelle MMA peut très bien faire droit.
Elles font valoir qu'il a été constaté que chaque juridictions saisie, soit par manque d'information, soit au titre de la position qu'elle exprime, s'est prononcée sur la garantie de l'assureur, en fonction, du montant de l'indemnisation allouée à l'associé que la saisit, et du montant de la franchise théorique.
Elles soulignent que le tribunal de commerce de Paris a estimé que la part de Monsieur [L] dans le capital de Cofina 01509 s'établissait à 9,1%, la fraction de la franchise devant être déduite de la garantie due par MMA pour les condamnations prononcées à l'encontre de Profina/Cofag, devant correspondre à 9,1% du montant de ladite franchise.
De ce fait, en l'espèce, Profina et Cofag ont demandé aux premiers juges, de dire et juger que le montant de la franchise, soit 22 000 €, qui viendrait à être déduite du montant de l'indemnisation mise à la charge de les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ne puisse prononcées à leur encontre s'imputer qu'après avoir été recalculé au prorata des parts détenues par M. [S] dans le capital de Cofina 01509, et non sur chaque demande formée par un associé de Cofina 01509.
Les premiers juges ont débouté Profina et Cofag de leur demande de calcul de la quote-part de franchise, comme ils ont débouté Profina et Cofag de leur demande de condamnation de MMA à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Les sociétés Profina et Cofag demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que faute d'éléments lui permettant de condamner MMA à garantir son assuré, il ne serait pas fait droit à cette demande, de dire et juger qu'il convient en toutes hypothèses, de condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir Profina et/ou Cofag pour l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur égard, article 700 y compris, sous réserve de la déduction éventuelle du montant de la garantie due, de toute ou partie du montant de la franchise contractuelle de 22 000 €, en fonction du cumul des sommes déjà réglées à la date de prononcé du Jugement ou à la date d'exécution de celui-ci par Profina et/ou Cofag, au profit d'un ou plusieurs associés de la même SNC/SEP.
Les sociétés MMA soutiennent que les les conditions de la responsabilité professionnelle de Profina et/ou Cofag ne sont pas réunies et dénie sa garantie. Elles invoquent l'exclusion des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et les réclamations et dommages découlant d'une obligation de résultat ou de performance commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément.
Elles font valoir que le tribunal a, aux termes du jugement dont appel, fixé la franchise à 22 000 euros et jugé que cette dernière était inopposable aux investisseurs mais opposable à Profina, de sorte qu'il y a lieu de débouter Profina et Cofag de leur demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA, le montant des condamnations prononcées étant inférieur à celui de la franchise.
Il a en outre retenu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'application du plafond de garantie de 1 500 000 euros.
Elles demandent, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité des sociétés Profina et Cofag de retenir qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de ces dernières à hauteur de 1 500 000 euros de manière globale et unique quel que soit le nombre d'années concernées par la présentation des opérations de défiscalisation ayant donné lieu à sinistres et une franchise de 40 000 euros et que cette franchise est opposable aux tiers ainsi qu'à Profina et Cofag.
Elles exposent qu'il résulte des stipulations du contrat souscrit auprès des sociétés MMA que les responsabilités civiles professionnelles de Profina et de Cofag bénéficient d'une couverture séparée, de sorte que ces plafonds et franchises doivent être cumulés.
Elles soutiennent que la réclamation des demandeurs étant datée de 2017, ce sont les conditions de l'avenant n° 4 qui doivent s'appliquer avec une franchise de 40 000 euros qui s'applique par sinistre et par société assurée et ui est opposable aux tiers en application de l'article L112-6 du code des assurances
Elles exposent qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de Profina et de Cofag à hauteur de 1 500 000 euros de manière globale et unique quel que soit le nombre d'années concernées par la présentation des opérations de défiscalisation ayant donné lieu à sinistres et une franchise de 40 000 euros et que cette franchise est opposable aux tiers ainsi qu'à Profina et Cofag.
Elles sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la franchise applicable à 22 000 euros et jugé que cette dernière, opposable aux sociétés Profina et Cofag, est inopposable aux investisseurs et sa confirmation en ce qu'il débouté ces dernières de leur demande de garantie et demandent en conséquence le rejet de leur demande de remboursement de la somme de 15 964,66 euros payée aux Investisseurs au titre des condamnations prononcées par les premiers juges.
Elles font valoir l'article L124-1-1 du code des assurances qui dispose que « Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » et qu'il y a lieu de procéder à une globalisation s'appliquant par sinistre, soit par manque de diligence allégué dans le cadre de cette opération.
Elles ajoutent qu'il résulte des stipulations du contrat souscrit auprès des sociétés MMA que les responsabilités civiles professionnelles de Profina et de Cofag bénéficient d'une couverture séparée, de sorte que ces plafonds et franchises doivent être cumulés et que la cour retiendra en conséquence, en cas d'application de la garantie de sociétés MMA, l'application de 2 plafonds de 1 500 000 euros et 2 franchises de 40 000 euros.
Dans l'hypothèse où il serait jugé que la garantie s'applique, elles font valoir que les sinistres résultant de la mise en cause de la responsabilité de Profina et de Cofag dans le cadre de la souscription aux opérations d'investissement dans la SEP Cofina 01509, par leur entremise, sont des sinistres sériels, de sorte que le plafond de la garantie de 1 500 000 euros s'applique de manière globale aux conséquences de la responsabilité éventuelle de Profina d'une part et de celle de Cofag d'autre part pour l'ensemble des réclamants concernant les sinistres dont il s'agit en l'espèce.
Dans l'hypothèse où la cour devait juger applicable la garantie s'agissant des sinistres liés aux opérations d'investissement dans la SEP Cofina 01509 par l'entremise des de Profina et Cofag, elle jugera que le plafond de 1 500 000 euros s'applique pour chaque sinistre et pour chaque société assurée, soit deux fois le plafond de 1 500 000 euros et appliquera deux fois la franchise de 40 000 euros.
Elles indiquent que si le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Profina et Cofag devait excéder celui de la franchise applicable et dans la mesure où, comme le tribunal l'a jugé, il n'est pas justifié d'autres réclamations concernant l'opération querellée atteignant le montant de la franchise applicable, la réclamation des investisseurs s'imputera intégralement sur ce montant et qu'il en serait de même si la cour devait écarter le caractère sériel de cette opération.
Ceci étant exposé et ainsi que l'a retenu le tribunal, les assureurs sont mal fondés à dénier leur garantie concernant le dommage découlant d'une part d'une obligation de résultat ou de performance commerciale et d'autre part de la faute intentionnelle ou dolosive de leurs assurés, les fautes commises par les sociétés Profina et Cofoga ne relevant pas de ces deux catégories.
Il convient d'ajouter, en tout état de cause, que les assureurs n'expliquent aucunement quelle serait l'obligation de résultat ou de performance et la faute intentionnelle ou dolosive invoquées, étant précisé qu'en l'espèce, aucune obligation de résultat n'existait à la charge des assurés, leur responsabilité étant engagée en l'espèce pour faute contractuelle d'une part et que les assureurs ne justifient aucunement que leurs assurées auraient intentionnellement causé le dommage invoqué par les investisseurs d'autre part.
L'avenant n° 4 invoqué par les assureurs qui prévoit une franchise de 40 000 euros a une prise d'effet contractuellement fixé au 1er avril 2013. Or le fait générateur s'est déroulé sur les exercices 2009 à 2012 pour lesquels la franchise était de 20 000 euros pour une opération fiscale supérieure à 100 000 euros comme d'est le cas en l'espèce, de sorte que c'est bien cette franchise de 20 000 euros qui est applicable.
Les sociétés Profina et Cofag versent aux débats les jugements du tribunal de commerce de Paris des 12 avril et 27 novembre 2019 dont il résulte que le sinistre est constitué d'un ou plusieurs dommages ressortant d'un même fait générateur ou dommageable subi par les investisseurs, associés au capital d'une même société d'investissement, la SEP Cofina 01509, du fait du redressement fiscal dont ils ont fait l'objet suite à la réintégration dans leur revenus des sommes investies dans cette société, de sorte que c'est la franchise de 20 000 euros qui doit s'appliquer à toutes les réclamations formulées par les associés de Cofina 01509, étant précisé qu'il ne saurait y avoir cumul de deux franchises de 20 000 euros dès lors que les sociétés MMA reconnaissent qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de Profina et de Cofag à hauteur de 1 500 000 euros de manière globale et unique quel que soit le nombre d'années concernées par la présentation des opérations de défiscalisation (page 14 de leurs conclusions).
Les sociétés Profina et Cofag ayant été condamnées au paiement des sommes de 12 320 euros et de 17 735 euros en principal selon les jugement précités, dont le total excède le montant de la franchise contractuelles, les sociétés MMA seront condamnés à garantir les sociétés Profina et Cofag des condamnations prononcées contre ces dernières et in solidum à payer aux consorts [S]-[Y] la somme de 2 911 euros, la franchise applicable dans l'hypothèse d'une globalisation des procédures ne pouvant, en tout état de cause, être opposable aux demandes individuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum, sur ce même fondement, à payer aux consorts [S]-[Y] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT que les sociétés Profina et Cofag ont engagé leur responsabilité envers Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [S] et Mme [R] [Y] la somme de 2 911 euros en réparation du préjudice subi ;
DIT que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devront garantir les sociétés Profina et Cofag des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Patricia Hardouin - Selarl 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuellesde leur demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Profina, Cofag, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS