Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/04615 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDRC
[Y]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 10 Mars 2020
RG : 16/3161
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
[O] [Y]
Chez M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[9]
TSA 10007
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MERIEN, avocat de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Y] (la cotisante) est affiliée à la sécurité sociale en tant que travailleuse indépendante pour son activité de gérante majoritaire de la société [5], activité exercée depuis le 25 novembre 2011.
L'[8] ([9]), venant aux droits du [4] ([7]), a délivré plusieurs mises en demeure à la cotisante.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2016, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte délivrée par la [4] ([7]) en date du 14 octobre 2016, signifiée le 25 octobre 2016, relative à des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes d'avril et mai 2016, pour un montant total de 3248 euros.
Par jugement du 10 mars 2020 (RG 16/03161), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Rejeté le moyen tiré du défaut d'impartialité des assesseurs de la juridiction';
- Débouté la cotisante de sa demande de production de pièces';
- Déclaré irrecevable l'opposition formée par la cotisante à la contrainte signifiée le 25 octobre 2016, pour cause de forclusion';
- Constaté que la contrainte émise le 14 octobre 2016 concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d'avril et mai 2016 a acquis tous les effets d'un jugement';
- Validé la contrainte émise le 14 octobre 2016 et signifiée le 25 octobre 2016 à la cotisante pour son entier montant, soit 3'248 euros, correspondant à 3'080 euros en cotisations sociales et 168'euros au titre des majorations de retard afférentes aux mois d'avril et mai 2016';
- Débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes';
- Condamné la cotisante au paiement de la somme de 72,13 euros au titre des frais de signification';
- Condamné la cotisante aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2020, la cotisante a interjeté appel du jugement.
A l'audience des débats du 29 novembre 2022, le conseil de la cotisante a déclaré s'en tenir exclusivement à son exposé oral et se désister de son recours.
L'URSSAF, à cette audience, a déclaré accepter ce désistement mais maintenir sa demande d'une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement'd'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du'désistement'd'action.
En l'espèce,'à l'audience des débats du 29 novembre 2022, le conseil de la cotisante a déclaré s'en tenir exclusivement à son exposé oral et se désister de son recours.
L'URSSAF, à cette audience, a déclaré accepter ce désistement
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le'désistement'de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors, le désistement d'appel est parfait.
Celui-ci emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat-greffe de la cour.
Sauf convention contraire des parties, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie qui se désiste.
En considération de l'équité, il y a lieu de condamner la cotisante à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement'd'appel de Mme [O] [Y] et l'extinction de l'instance en cours';
LAISSE les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante qui se désiste, sauf convention contraire des parties';
CONDAMNE Mme [E] à verser à L'[8] la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment