Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04951 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n° 11-20-000271
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [N] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2015, la société Creatis a consenti à M. [E] [T] et à Mme [N] [V] épouse [T] un crédit destiné à regrouper des crédits d'un montant en capital de 63 800 euros remboursable en 120 mensualités de 701,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,79 %, le TAEG s'élevant à 7,77 %, soit une mensualité avec assurance de 813,25 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 8 juin 2020, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, a dit la société Creatis recevable en sa demande, mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels motif pris d'une vérification insuffisante de la solvabilité non conforme aux prescriptions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et de l'absence d'information annuelle sur le capital restant dû et a condamné M. et Mme [T] solidairement au paiement de la somme de 29 135,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 mars 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Creatis demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, et de condamner M. et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 59 401,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019, subsidiairement si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [T] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de condamner en conséquence solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 59 401,28 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir en substance qu'elle produit les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité ce qui est conforme aux dispositions de l'article D. 312-8 du code de la consommation et qu'elle n'a pas à produire d'autre élément et qu'elle démontre ainsi avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs et ne doit pas être déchue du droit aux intérêts contractuels. Elle ajoute que l'absence d'information annuelle du capital restant dû n'est pas prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [T] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées dans leur premier état par actes du 12 mai 2021 délivrés à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 octobre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
L'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-3) du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10 (devenu L. 312-17) par une déchéance totale du droit aux intérêts.
Le premier juge a clairement fait application de la réglementation applicable pour les contrats signés hors agence pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Or la société Créatis ne précise pas si le contrat a été conclu en agence ou à distance mais se réfère expressément aux dispositions de l'article D. 312-8 du code de la consommation qu'elle soutient avoir respectées, lequel renvoie aux pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 (nouveau) qui concerne ainsi qu'il vient d'être exposé, les contrats qui ne sont pas conclus en agence. Dès lors que rien dans le contrat ne permet de considérer qu'il a été conclu en agence ou hors agence, il convient de considérer, compte tenu de l'argumentaire développé par le prêteur, que le contrat a bien été conclu hors agence.
La société Creatis produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. et Mme [T] à hauteur de 4 641,15 euros par mois, un loyer de 989,19 euros par mois, des impositions à hauteur de 370,33 euros par mois et des crédits à racheter qui cumulent un remboursement de 1 573,31 euros. Elle verse également aux débats des bulletins de salaire, l'avis d'imposition de 2015 et de 2014, les justificatifs d'identité, une copie du livret de famille, une quittance de loyer, une facture EDF. Toutefois elle ne démontre pas avoir fait signer la fiche spécifique, cette fiche charges ressources n'étant pas signée ni validée en aucune manière hormis par une mention pré-imprimée dans le contrat lui-même par laquelle les emprunteurs certifient l'exactitude des renseignements fournis à l'appui de la demande de prêt, ce qui ne répond pas aux exigences de ce texte.
Elle ne justifie ainsi pas avoir vérifié la solvabilité de M. et Mme [T] à partir d'un nombre suffisant d'information au sens de ce texte et encourt dès lors la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 31 octobre 2019 enjoignant à M. et Mme [T] de régler l'arriéré de 7 677,08 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 décembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 63 800 euros la totalité des sommes payées soit 34 664,98 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] à payer la différence soit 29 135,02 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Créatis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [F]).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,79 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 décembre 2019 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. et Mme [T] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé sur ces points.
La société Creatis qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît en outre équitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du prononcé de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts au paiement desquels M. [E] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] sont condamnés solidairement sont dus à compter du 18 décembre 2018 ;
Condamne la société Creatis'aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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