Texte intégral
Du 12 février 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03200 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHTQ
S.A.S. LEASYS FRANCE
C/
[V] [Y]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 12/02/2024
Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Bernard QUESNEL
la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEASYS FRANCE
RCS Evry 413360181
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, Me Bernard QUESNEL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 Janvier 2015, Monsieur [V] [Y] a souscrit un contrat de Location Longue Durée (LLD) d'une durée de 48 mois auprès de la SAS LEASYS FRANCE portant sur un véhicule LAND ROVER.
La restitution a eu lieu de manière anticipée le 27 décembre 2017. Le véhicule a été examiné par la SAS MACADAM qui a rédigé une fiche d'inspection et chiffré le montant des frais de réparation pour un total de 7676,82 euros restant à charge de Monsieur [Y].
Après établissement des comptes de fin de contrat de location, un solde restant à charge de Monsieur [Y] a été fixé par la SAS LEASYS FRANCE à la somme de 7246,4l euros.
Monsieur [Y] a sollicité une contre expertise du véhicule, demande à laquelle il n'a pas été donné suite, le véhicule étant réparé et revendu.
Monsieur [Y] a contesté le rapport d'inspection du véhicule.
Les échanges entre les parties n'ont pas permis de parvenir à un accord.
Par acte en date du 2 novembre 2022, la SAS LEASYS FRANCE a assigné Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pole protection et proximité aux fins de le voir sur le fondement de l'article 1103 du Code civil condamner à lui payer :
- la somme de 7246,41 euros,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance.
Appelée à l'audience du 28 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 8 mars 2023, seule la SAS LEASYS FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [Y], n'était ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 23 mai 2023, il a été ordonné la réouverture des débats, la juridiction ayant été destinataire des conclusions de M. [Y].
De nouveaux reports ont été ordonnés à la demande des parties pour échange entre elles de leurs conclusions et pièces.
A l'audience du 14 Décembre 2023, la SAS LEASYS FRANCE, représentée par son conseil, a déclaré se rapporter à ses dernières conclusions écrites pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
En réponse à la prescription de l'action, elle soutient que l'article L.218-2 du Code de la consommation n'est pas applicable à la présente affaire pour trois motifs :
- Premièrement, elle indique que contrairement à ses prétentions, Monsieur [Y] a bien conclu le contrat de location longue durée en qualité de professionnel, cette qualité figurant sur l'ensemble des documents constituant le dossier
- Deuxièmement, concernant la délivrance de l'assignation, s'il est exact que celle-ci a été délivrée, en dernier recours au domicile personnel de Monsieur [Y], cela n'influe aucunement sur sa qualité de cocontractant signataire professionnel
- Troisièmement, Monsieur [Y] ne peut lui-même revendiquer sa qualité de professionnel afin d'obtenir un contrat de location longue durée auprès de la société LEASYS France et par la suite, revendiquer celle de consommateur pour tenter d'échapper au paiement des sommes qui résultent de ce contrat.
Au principal et au visa de l'article 1103 du Code civil, la société LEASYS France indique que les réparations contestées par Monsieur [Y] sont tout à fait justifiées au sens de ses engagements contractuels.
Elle expose que tout dommage qui n'est pas lié à l'usure normale de l'utilisation du véhicule a fait l'objet d'une réparation re-facturable au client, lequel a bénéficié de " remises de vétusté " allant de 20 à 50%.
Elle sollicite, déduction faite des avoirs générés par la rupture anticipée du contrat de location, la somme de 7.246,41 euros et pour le surplus maintient ses demandes initiales en concluant au rejet des prétentions de Monsieur [Y]. Elle demande au juge de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [Y], représentée par son conseil, a déclaré se rapporter à ses dernières conclusions écrites pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
Il soutient tout d’abord l'irrecevabilité de la demande de la société LEASYS France au visa de l'article L.218-2 du Code de la consommation, en faisant valoir qu'il doit être considéré comme un consommateur et ainsi bénéficier de la prescription biennale.
Il indique que non seulement il a conclu le contrat en son nom personnel sans à aucun moment mentionner sa qualité de docteur en médecine mais surtout, il ne saurait être assimilé à un professionnel dès lors qu'il n'a pas, en souscrivent un contrat de location, agi à des fins qui entreraient dans le cadre de son activité professionnelle.
La dernière réclamation de la société LEASYS consistant en l'envoi d'une mise en demeure par la voie recommandée le 27 février 2019, il fait valoir qu'elle disposait d'un délai expirant le 28 février 2021 pour l'attraire en justice.
Au fond, il observe que l'expert de la société MACADAM a considéré que le véhicule devait être restitué à l'état neuf sans prendre en compte son état de vétusté lié à un usage normal.
Il indique qu'il n'a à aucun moment été en mesure de contester ni les postes de réparations mentionnés, ni le quantum du coût des réparations dont il n'a pris connaissance que plusieurs jours plus tard.
Il soutient en outre que le contrat de location prévoit que seules les " dégradation, détérioration ou usure anormale " seront facturées au preneur (article 12 du contrat), alors que les défauts relevés par la société MACADAM résultent de l'utilisation normale et quotidienne d'un véhicule durant quatre ans.
Enfin Monsieur [Y] rappelle que le Tribunal ne saurait se baser sur un seul rapport amiable, les conclusions qui en ont résulté telles qu'établies par la société MACADAM n'ayant à aucun moment pu être débattues.
Il demande donc à la juridiction de débouter la société LEASYS de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de la partie adverse, aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 12 Février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l'article préliminaire du code de la consommation en sa version applicable au litige (Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V), Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 3), le consommateur se définit comme suit :
« Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Le délai de prescription spécial institué par le code de la consommation court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l'espèce et nonobstant les diverses mentions à caractère professionnel apportées sur le contrat liant la SAS LEASYS FRANCE à Monsieur [Y], force est de constater que la Location Longue Durée ne rentre pas le cadre de son activité libérale de chirurgien vasculaire, au sens de l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, applicable au contrat du 14 janvier 2015, de sorte qu'il peut se prévaloir de la qualité de consommateur.
Les vérifications comptables de son activité professionnelle effectuées pour s’assurer de la faisabilité financière du contrat, et les mentions relatives à son identité professionnelle figurant au contrat, ne permettent pas de lui attribuer la qualité de professionnel au sens précité, la seule utilisation d’un véhicule pour ses déplacements jusqu’à son lieu d’exercice professionnel ne pouvant s’assimiler à l’exercice de son activité professionnelle.
La société LEASYS réclame le règlement d'une facture datée du 7 janvier 2019, elle disposait donc d'un délai expirant le 08 Janvier 2021 pour attraire Monsieur [Y] en justice.
L'assignation ayant été délivrée le 2 novembre 2022, l'action de la société LEASYS FRANCE est prescrite.
Il convient donc de déclarer les prétentions de la requérante irrecevables, pour prescription de son action au visa des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, et ce, sans examen au fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS LEASYS FRANCE.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
Il convient de condamner la SAS LEASYS FRANCE à verser à Monsieur [Y], la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE irrecevables les prétentions de la SAS LEASYS FRANCE, pour prescription de son action à l'encontre de Monsieur [V] [Y],
REJETTE en conséquence les prétentions de la SAS LEASYS France ;
CONDAMNE la SAS LEASYS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SAS LEASYS FRANCE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LE GREFFIERLE JUGE
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