Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/17570 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFKK
SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDA-
-TION DES ENTREPRISES (O.N.R.E.)
C/
[H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00239.
APPELANTE
SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES (O.N.R.E.), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [N] a été engagée par la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES (ONRE), en qualité de prospectrice à compter du 26 septembre 2016, suivant contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité. La relation s'est poursuivie suivant contrat verbal à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1480,30 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du tertiaire.
La SARL ONRE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 26 octobre 2017, Mme [N] a été victime d'une agression commise par une collègue de travail, Mme [U] [V]. Elle a été placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Le 8 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de son accident et le 17 avril 2018, suite à une visite de reprise organisée le 4 avril 2018, elle a été déclarée inapte à tout poste, le médecin du travail ayant indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2018 et par lettre du 16 mai 2018, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 mai 2018, reçu le 28 mai 2018, Mme [N] a demandé des précisions quant aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement conformément à l'article L.1235-2 du code du travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- fixé le salaire de référence de Mme [H] [N] épouse [B] à 1544,66 euros brut,
- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 26 septembre 2016 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
- annulé l'avertissement du 15 décembre 2017,
- dit et juge que la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES (O.N.R.E.) a manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est nul,
- condamné la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES (O.N.R.E.) à régler à Mme [B], les sommes suivantes :
1544,66 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 26/09/2016 au 31/03/2017, en contrat à durée indéterminée ;
1404,18 euros à titre de rappel de salaire, outre 140,41 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant au poste de superviseur (coefficient 170) de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service du domaine tertiaire ;
1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème Jour, suivant la notification de la décision, la remise par la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES (O.N.R.E.) à Mme [B], des documents suivants rectifiés conforme à la décision : l'attestation destinée à Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail avec la mention "superviseur",
S'agissant des bulletins de salaire,
- ordonné la remise par la SARL OFFICE NATIONALE DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES (O.N.R.E.) à Mme [B], d'un bulletin de salaire portant la qualification de superviseur ainsi que le rappel de salaire pour toute la période travaillée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la notification de la décision, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- dit qu'il y a lieu d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes ;
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
- déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans sa totalité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné le défendeur aux dépens.
La SARL ONRE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 14 août 2020, la SARL ONRE, appelante, demande à la cour de voir :
« - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes,
- débouter la salariée de ses entiers demandes incidentes et moyens,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce sur l'impossibilité de reclassement de celle-ci, du fait de son inaptitude reconnue par le médecin du travail, en ce que son état de santé est incompatible avec son maintien dans un emploi,
- dire et juger
que l'altercation intervenue entre l'intimée et Mme [V] n'établit non seulement en elle-même aucun harcèlement moral mais qu'également est intervenue par le fait fautif de celle-ci,
que son employeur a immédiatement réagi en partant de [Localité 4] le jour des faits mais est arrivé trop tard,
que la salariée ne pouvant être crue sur parole doit être déboutée de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsque ce dernier a mis en 'uvre la procédure disciplinaire contre chacune des protagonistes dont seule Mme [N] a cru devoir refuser de se présenter et de s'expliquer,
que contrairement à la salariée qui accuse gratuitement les uns et les autres, l'employeur produit 3 témoignages directs et éloquents qui doivent permettre d'infirmer ce jugement des conseillers prud'hommes de CANNES,
condamner la salariée à verser à la société ONRE, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, sans préjudice des entiers frais et dépens de l'instance. »
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [N], intimée, demande à la cour de voir :
« -confirmer l'intégralité du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes du 10 octobre 2019,
- rejeter des débats les pièces n 13, 14, 18, 19 et 20 de la société OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION D'ENTREPRISES,
- fixer le salaire de référence : (coefficient 170) de Mme [B]: 1544,66 euros brut (accord du 19/04/2016 ' CCN applicable)
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 18/01/2010 irrégulier en un contrat à durée indéterminée,
- dire et juger que le contrat à durée déterminée du 26 septembre 2016 est irrégulier en application de l'article L.1242-2 du code du travail,
- condamner la SARL O.N.R.E à verser à Mme [B] ([N]) la somme de 1544,66 euros net à titre d'indemnité de requalification,
Sur la sous-qualification professionnelle et les rappels de salaire y afférents,
- dire et juger que les fonctions de Mme [B] correspondent à un poste de Superviseur (coefficient 170) en vertu de la Convention collective applicable, mais qu'elle n'a jamais été rémunérée pour les fonctions réellement exercées,
- condamner la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) à verser à Mme [B] la somme de 1.404,18 euros brut à titre de rappels de salaire du 26/09/2016 au 16/05/2018, outre 140,41 euros brut au titre des congés payés y afférents, et à lui remettre un certificat de travail : mention « Superviseur »,
Sur la violation manifeste de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé/sécurité de Mme [N] ' agression physique/verbale et harcèlement moral subi/ dégradation des conditions de travail ' mesures vexatoires/attentatoires pendant la durée de l'arrêt de travail ' nullité de l'avertissement injustifié du 15/12/17,
- prononcer l'annulation de l'avertissement injustifié du 15 décembre 2017,
- condamner la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) à verser à Mme [B] la somme de 1000 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité de cet avertissement,
- dire et juger que Mme [B] a bien été victime de harcèlement moral et de dégradation des conditions de travail par la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE), (surcharge de travail, dénigrement du travail, avertissement injustifié, usage abusif du pouvoir disciplinaire, agression physique, état dépressif médicalement constaté, manquement de l'employeur à ses obligations : défaut de déclaration d'accident du travail, non remise de la feuille de soins, etc...),
- dire et juger que la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) a manqué gravement son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée affectant sa santé physique (agression) et psychique, s'est rendue coupable de harcèlement moral et de dégradation des conditions de travail,
- condamner la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) à verser à Mme [B] la somme de 15.000 euros net à titre de dommages-et intérêts pour préjudice subi,
A titre principal : Sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement nul pour harcèlement moral,
- dire et juger que Mme [B] a été victime de harcèlement moral et dégradation de ses conditions de travail,
- dire et juger que la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultant en matière de protection de la santé et la sécurité de sa salariée,
-dire et juger que son inaptitude professionnelle trouve son origine dans le harcèlement moral subi,
- condamner la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) à verser à Mme [B] la somme de 15.446,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral (10 mois),
A titre subsidiaire : sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement,
Si par extraordinaire, le Conseil de céans venait à ne pas retenir le harcèlement moral subi par Mme [B] ([N]),
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est irrégulier en raison du non-respect de l'obligation de reclassement incombant à la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE),
- dire et juger que dès le 11 avril 2018 la SARL ONRA avait décidé d'évincer Mme [B] de son poste, en violation son obligation de reclassement, en bafouant les préconisations de la médecine du travail,
- dire et juger que la SARL O.N.R.E a manqué à son obligation de reclassement affectant le bien-fondé du licenciement,
- dire et juger que la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) avait décidé d'évincer Mme [B] de son poste de travail et ce, avant même d'être déclarée inapte,
- requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme [B] ([N]) en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement,
- condamner la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATIONS DES ENTREPRISES (ONRE) à verser à Mme [B] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
Sur les demandes accessoires,
- condamner la SARL O.N.R.E à remettre à Mme [B] les documents sociaux rectifiés selon les termes du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
· Attestation Pôle Emploi,
· Bulletin de paie,
· Reçu pour solde de tout compte.
· Certificat de travail : mention « Superviseur »
- se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
- condamner la SARL O.N.R.E à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir les condamnations à intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de CANNES du 25 juin 2018, capitalisation des intérêts au taux légal en vigueur en application de l'article 1343-2 du code civil. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces n°13, 14, 18, 19 et 20 transmises par la SARL ONRE
Devant la présente juridiction, la SARL ONRE produit les attestations rédigées par :
Mme [U] [V] datée du 04/12/2019 -pièce 18,
Mme [Z] [C] datée du 25/11/2019 - pièce 19,
Mme [K] [O] datée du 05/12/2019 -pièce 20.
Elle produit en outre le questionnaire adressé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la réponse qu'elle y a apportée.
Mme [N] sollicite le rejet des attestations, communiquées pour la première fois en cause d'appel et deux ans après son agression, qu'elle qualifie de complaisance, faisant valoir qu'elles ne respectent pas les exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile pour une première part (Mme [C]), ou qu'elles manquent d'objectivité pour une seconde part, en ce que Mme [O] est une salariée encore en poste et que Mme [V] est l'auteur même de l'agression et du harcèlement moral qu'elle a subis.
Quant à la pièce n°13, elle observe que ce courrier n'est ni daté, ni signé et qu'il manque de pertinence, tout comme la pièce n°14.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il n'y a pas lieu d'écarter les attestations litigieuses, dès lors qu'elles sont régulièrement communiquées, au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, alors que leur auteur est clairement identifiable et qu'elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. Il n'y a pas non plus lieu d'écarter d'emblée celles émanant de salariés en lien de subordination avec l'employeur alors qu'il convient de les confronter avec les éléments du dossier pour en apprécier la valeur probante, ce qui vaut également pour les pièces 13 et 14.
Sur la classification
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Mme [N] fait valoir qu'elle a été engagée par la SARL O.N.R.E en qualité de Prospectrice suivant contrat à durée déterminée, que satisfait de sa prestation, elle a continué à travailler pour cette société, qu'elle effectuait des tâches supplémentaires dépassant le cadre de ses fonctions. suivant les instructions expresses de l'employeur.
Elle explique que la prospection regroupe l'ensemble des actions qui vise à identifier et contacter de nouveaux clients potentiels ou prospects et à chercher à les transformer en clients réels (prospection-vente),
qu'outre le recrutement des commerciaux, elle effectuait les missions supplémentaires suivantes :
' Responsable du recrutement des commerciaux de l'entreprise, impliquant donc un pouvoir hiérarchique important,
' former les nouveaux téléprospecteurs,
' Effectuer le ménage des locaux,
' Gérer l'édition des guides et maquettes en vue de la publicité des produits et prestations des clients ' collaboration avec la maquettiste,
' Organiser le planning personnel du gérant, ce qui permettait de l'assimiler à une assistante personnelle de direction,
' Edition des factures et gestion des relances de paiement des factures.
Elle revendique la qualification de superviseur, coefficient 170, telle que prévue à la convention collective applicable et une somme de 1404,18 € brut au titre de la revalorisation de ses salaires du 26/09/2016 au 16/05/2018, outre 140,41 € brut au titre des congés payés y afférents, le salaire de référence se fixant à 1544,66 euros, et la rectification de son certificat de travail par l'apposition de la mention « superviseur ».
La SARL ONRE rétorque que la salariée n'a jamais prétendu devoir bénéficier d'une classification autre que celle de son contrat de travail tout au long de la relation salariale,
que les pièces qu'elle produit, soit une attestation parfaitement imprécise de l'un de ses amis proches, M. [R] et 3 ou 4 courriels n'établissent en rien les fonctions qu'elle revendique,
qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fonctions qu'elles exercent réellement,
que par ailleurs, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les tâches confiées à un salarié dès l'instant où elles correspondent à sa qualification.
Les premiers juges ont relevé que la convention collective du personnel des prestataires de service du secteur tertiaire prévoit « un système multicritère d'évaluation des postes », le niveau de classification et le coefficient correspondant étant déterminés pour chaque poste par référence à cinq critères, dits « critères de classification » (connaissances requises (7 degrés possibles) ' technicité, complexité, polyvalence (10 degrés possibles) ' autonomie, initiative (9 degrés possibles) ' gestion d'une équipe et conseils (9 degrés possibles) ' communication, contacts, échanges (7 degrés possibles)), les critères utilisés pour l'affectation des coefficients hiérarchiques devant être examinés par rapport aux postes et non en fonction des personnes, l'application de ces critères conduisant à l'attribution d'un certain nombre de points pour chaque poste.
Quand bien même l'on excepterait l'attestation de M. [L] [R], il résulte des pièces versées aux débats que les tâches confiées à la salariée étaient multiples (courriels échangés entre Mme [N] et des prestataires démontrant les tâches excédant ses fonctions les 28/07/2017, 09/10/2017, 26/09/2017, 14/09/2017, 08/11/2016 - SMS échangés le 09/06/2017, courriel du 03/01/2017 concernant l'édition et la transmission des factures aux clients, courriels relatifs au recrutement des commerciaux des 28/04/2017, 29/04/2017, 10/05/2017, 25/05/2017, 12/06/2017, 14/06/2017, 30/06/2017), lesdites tâches étant par trop nombreuses et variées pour être exercées de manière ponctuelle, alors que l'employeur ne conteste pas sérieusement la modification de ses fonctions, mettant en avant la nécessaire flexibilité dans une petite entreprise et relevant que celle-ci ne s'en est jamais plainte.
C'est donc par une juste appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont considéré que ces fonctions complémentaires relevaient d'une qualification autre que les tâches simples demandant une connaissance limitée des moyens et des outils utilisés, telles que définies aux coefficients 120 à 140 de la convention collective et que compte tenu de l'autonomie et des connaissances particulières requises dans le cadre des missions réellement confiées, les compétences exigées justifiaient l'application du coefficient 170.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de revalorisation des salaires.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 26 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée
Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L'article L1243-11 précise par ailleurs que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
L'article L1245-1 dispose en outre qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Mme [N] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée régularisé sur la période du 26 septembre 2016 au 31 mars 2017 ne comportait aucun motif pour justifier le recours à ce type de contrat précaire de sorte qu'il encourt la requalification.
La SARL ONRE observe que la contestation de la nature juridique du contrat de travail intervient pour la première fois à l'occasion de la demande en justice, que Mme [N] était parfaitement informée qu'elle était recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucune preuve de l'existence comme de l'étendue, ou de la nature, d'un quelconque préjudice.
En l'absence d'indication du motif du recours au contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, les premiers juges ont justement procédé à la requalification de la relation de travail du fait de cette irrégularité en contrat à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2016 et accordé à la salariée l'indemnité de requalification subséquente en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance des exigences légales. La somme allouée de 1544,66 euros sera en conséquence confirmée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention listés audit texte.
L'employeur est ainsi tenu d'une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise et doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité
L'article L. 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral. Il dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Mme [N] expose que la SARL ONRE a violé son obligation de sécurité en matière de protection de la santé/sécurité qui lui était due faisant valoir qu'elle a subi une agression physique et verbale, des faits de harcèlement moral, des conditions de travail dégradées, des mesures vexatoires et attentatoires pendant la durée de son arrêt de travail et qu'elle a fait l'objet d'un avertissement injustifié le 15 décembre 2017.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
Aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient à la présente cour de rechercher si Mme [N] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'elle présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] dénonce des agissements subis depuis plusieurs mois se matérialisant par:
- une surcharge de travail par l'attribution par son supérieur hiérarchique de tâches supplémentaires sans la rémunération correspondante,
- un dénigrement et une pression psychologique exercée par la direction, représentée par M. [S] [W] et par une nouvelle salariée embauchée en septembre 2017 au poste de commercial, Mme [U] [V], qui a contribué à aggraver le climat professionnel déjà catastrophique, en adoptant une attitude particulièrement agressive et inadaptée envers elle et le reste du personnel, comme M. [L] [R], entravant leur activité professionnelle, reportant des rendez-vous professionnels, les décrédibilisant aux yeux de la clientèle potentielle, imposant ses directives, en exigeant notamment que ses propres rendez-vous ne soient pas fixés en fin de journée, sans que l'employeur ne réagisse, alors qu'il avait été alerté à plusieurs reprises sur ces conditions de travail, lesquelles affectaient sa santé psychique,
- une agression physique perpétrée par Mme [V] le 26 octobre 2017 sous l'impulsion de l'employeur qui avait été informé de la menace qui pesait sur elle, Mme [V] l'ayant frappée au niveau de l'oreille et du visage avec des clés de voiture, cassé ses lunettes, et étranglée violemment, l'empêchant de respirer, l'agression ayant cessé grâce à l'intervention de deux personnes dont une collègue de travail, Mme [K] [O], épouse [T],
- un usage abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, lequel loin d'assumer ses responsabilités, a exigé sa démission le 27 octobre 2017 et compte tenu de son refus, l'a convoquée le 3 novembre 2017 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire lui infligeant un avertissement injustifié dont elle sollicite l'annulation,
- le dépôt d'une offre d'emploi au poste de téléprospectrice en vue de la remplacer seulement sept jours après son agression, ce qui démontre que l'employeur n'avait d'autre dessein que de l'évincer, objectif qui se confirme avec la décision de rompre définitivement son contrat de travail prise dès le 11 avril 2018, soit seulement quelques jours après avoir reçu l'information de la tenue d'une visite médicale de reprise le 4 avril 2018, l'employeur ayant déposé à Pole Emploi une offre d'emploi de téléprospectrice, indiquant 'poste à pourvoir de suite', violant par la même ses obligations en matière de reclassement et passant outre les préconisations de la médecine du travail.
Elle dénonce encore des manquements de l'employeur à ses obligations au cours de la suspension de son contrat de travail, se traduisant par la non-déclaration de l'accident du travail, la non-remise de la feuille de soins, la délivrance tardive de l'attestation de salaire ayant entraîné un retard dans le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Elle ajoute que ces agissements ont eu des conséquences telles sur sa santé qu'elle a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude avant d'être licenciée, et que souffrant d'une grave dépression, de troubles du sommeil, et étant prise de crise au sortir de son domicile, elle a bénéficié d'un suivi régulier dans le cadre d'une psychothérapie,
que bien qu'ayant connaissance du comportement inadapté de Mme [V], qui a aggravé les conditions de travail déjà difficiles, l'employeur n'a pris aucune mesure nécessaire pour le faire cesser, qu'aucune action de prévention n'a été mise en 'uvre, ni aucune action en vue de remédier à la souffrance morale des salariés.
Elle produit au soutien de ses allégations :
- son SMS du 12 octobre 2017 indiquant ce qui suit : « je suis à bout de nerfs votre petite protégée de merde a réussi à me pousser à bout je travaille comme un chien et vous passez votre temps à la défendre je peux pas continuer comme ça me rends malade de vous voir aussi aveugle je sais pas ce qui se passe entre vous et elle mais vous êtes injuste, j'ai besoin de repos et de calme parce que je me bousille la santé depuis que cette conne est là, je suis vraiment à bout à la limite de la dépression (...) [S] j'ai pas du tout envie de vous parler' je suis vraiment dégoûtée et je comprends vraiment pas votre changement de comportement avec elle ' d'un coup elle a tous les droits et je dois fermer ma gueule je suis pas importante. »
« vous êtes vraiment aveugle... justement vous qui ne me connaissez, vous savez bien que jamais j'ai réagi comme ça posez-vous les bonnes questions... je vois que [U] vous prend pour un con je peux pas rester sans rien faire... en ce qui concerne l'évolution de carrière je vois rien de plus sur ma fiche de paye et me dire de rester dans mon coin et de ne pas m'occuper d'elle désolée mais c'est plutôt de la régression vous ne m'avez jamais demandé de travailler pendant mes pauses mais vous m'avez donné toujours plus de boulot que forcément je ne peux pas faire autrement que de bosser pendant ma pause, ... je fais toujours tout ce que vous me demandez et en plus de tout ça supporter une débile manipulatrice qui vous a monté contre moi pour faire sa vie tranquille...» (extraits)
- son SMS du 26 octobre 2017 à 15h39, alertant son employeur sur le fait que Mme [V] lui avait adressé des menaces verbales et lui avait indiqué qu'elle lui porterait des coups, son employeur se contentant de lui téléphoner vers16h00 pour déclarer que 'ce n'était pas son problème et que c'était son droit de la frapper.'
-la plainte déposée le 26 octobre 2017 à l'encontre de Mme [V],
- le courriel et la lettre recommandée adressés à l'employeur le 21 novembre 2017 indiquant avoir déposé une plainte pour violences volontaires, lui rappelant lui avoir demandé de l'aide à la suite des menaces proférées par Mme [V] et qu'il lui a répondu que « c'était son droit de lui casser la gueule », lui disant « de se débrouiller », et avoir exigé sa démission le 27 octobre 2017,
- l'avertissement du 15 décembre 2017, libellé en ces termes :
« Madame, Le jeudi 26 octobre 2017, une altercation est intervenue entre vous et votre collègue, Madame [U] [V]. Il m'a été rapport que vous vous êtes toutes les deux battues en pleine rue. Cette situation ne pouvant rester sans réponse, j'ai mis en 'uvre une procédure disciplinaire tant à votre encontre qu'à l'encontre de votre collègue. Je vous ai convoquée à cet effet à un entretien préalable pour entendre vos explications et recueillir vos explications.
Vous n'avez pas cru devoir vous présenter. Ainsi, après mûre réflexion, j'ai décidé de ne vous notifier qu'une sanction modérée, par le biais d'un avertissement. Je tiens toutefois à vous mettre en garde officiellement que dans le cas où ces faits intolérables seraient réitérés, une sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement pourrait être prononcée. »,
- la lettre de contestation de l'avertissement adressée par lettre recommandée le 15 décembre 2017, reçue le 18 décembre 2017, rappelant son statut de victime, l'employeur occultant volontairement ses courriels et courriers recommandés des 21 novembre 2017 et 27 novembre 2017 contenant ses explications détaillées sur les circonstances de son agression,
- la plainte déposée le 19 décembre 2017 à l'encontre de M. [S] [W] auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour harcèlement moral, propos vexatoires et dégradants sur le lieu de travail depuis plusieurs mois courant 2017, la procédure pénale étant en cours,
- le procès-verbal de plainte pour violences légères du 9 novembre 2018,
- l'attestation de Mme [O], épouse [T], confirmant qu'elle a reçu des menaces de la part de Mme [V] et qu'elle a quitté son bureau pour se rendre chez son médecin traitant,
- le procès-verbal d'audition de Mme [O] par les services de police, laquelle a déclaré « avoir vu [U] en train d'étrangler [A] par derrière »,
- l'attestation de M. [L] [R] confirmant que M. [W] est responsable de la dégradation des conditions de travail et du harcèlement qu'elle a subi,
- la lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 8 novembre 2017, rappelant qu'il appartient à l'employeur de procéder à la déclaration de tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures et qu'à cette date, la déclaration la concernant n'est toujours pas parvenue à leur service,
- la lettre de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du 8 février 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 26 octobre 2017,
- l'avis d'arrêt de travail initial du 27 octobre 2017 et les avis de prolongation jusqu'au 16 mars 2018,
- l'ordonnance de prescription établie le 27 octobre 2017 par le docteur [G], médecin généraliste,
- le certificat de ce même médecin du 14 décembre 2017 indiquant suivre la salariée pour un état anxiodépressif secondaire à un stress important lié à l'emploi et indiquant lui avoir prescrit un antidépresseur et un anxiolytique,
- le certificat établi le 24 novembre 2017 par le docteur [Y], psychiatre,
- la lettre du 8 février 2018, aux termes de laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de son accident du 26 octobre 2017,
' la lettre recommandée adressée à son employeur le 14 février 2018, reçue le 19 février 2018, l'informant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait reconnu son accident du travail et qu'elle revendiquait le bénéficie des règles protectrices des victimes d'accident du travail conformément aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale,
- la fiche d'inaptitude définitive établie le 17 avril 2018 par le médecin du travail indiquant que ' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, aux fins de justifier que les faits avancés par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral, l'employeur fait valoir :
qu'aucun élément du dossier n'établit que la salariée a subi de quiconque des actes et agissements répondant à la définition du harcèlement moral, celle-ci procédant par allégations, et ses plaintes n'ayant tout simplement pas abouti,
qu'une bagarre entre deux salariées ne caractérise pas une telle situation, alors que les tensions au sein d'une entreprise conduisant à des actes violents entre collègues pouvant aller jusqu'aux agressions physiques et coups et blessures, ne sont pas rares,
que Mme [N] n'apprécie tout simplement pas sa collègue de travail et ne supporte pas que l'employeur ne prenne pas systématiquement son parti,
que si la jurisprudence considérait que l'employeur était automatiquement fautif lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements, cette analyse est révolue depuis l'arrêt « Air France » (Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444),
qu'ainsi, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et 1.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ne méconnaît pas son obligation de sécurité,
qu'en l'espèce, il ne peut lui être reproché la violation de son obligation, alors que les deux salariées ont probablement eu un comportement inadapté et qu'elles ont été sanctionnées toutes les deux par un avertissement,
que les accusations gratuites de Mme [N] sont contredites par l'autre salariée et un second témoin, Mme [C], qui se trouvait le jour des faits avec le gérant, attestant des propos particulièrement grossiers et agressifs de Mme [N] à son égard et à l'encontre de sa rivale, la lecture de certains échanges de SMS démontrant également qu'elle lui manquait de respect, ainsi qu'à ses collègues.
La cour a retenu, comme les premiers juges, que les éléments d'une agression physique commise par Mme [P], qui a sans doute cru bénéficier de l'assentiment de l'employeur, sont caractérisés, que de la même manière, il est justifié d'agissements répétés de la part de Mme [V], qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, pour avoir conduit à son inaptitude et à la perte de son emploi, situation aggravée dans l'ensemble par la passivité de l'employeur, que n'expliquent pas les éventuels excès de langage de la salariée, les observations et pièces produites par ce dernier, dont les attestations de l'auteur de l'agression, de Mme [C], établie tardivement, et de Mme [O], qui avait en premier lieu témoigné en faveur de la salariée victime, n'étant pas de nature à justifier de ce que les décisions de l'employeur sont étrangères à tout harcèlement.
Le lien entre les faits de harcèlement, la dégradation avérée des conditions de travail de Mme [N] et ses répercussions sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude médicalement constatée, est établi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé était nul et qu'il a condamné la SARL ONRE à payer à Mme [N] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la salariée est fondée à solliciter l'annulation de l'avertissement qui lui a été injustement infligé et à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice distinct qu'elle a subi du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Les sommes accordées au titre de l'annulation de l'avertissement injustifié et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité respectivement à hauteur de 1000 et 5000 euros seront confirmées.
Sur les intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes :
La cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de 10 euros des documents suivants rectifiés conforme à la décision : l'attestation destinée à Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail avec la mention de "superviseur", un bulletin de salaire portant la mention de sa qualification de superviseur et du rappel de salaire pour toute la période travaillée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SARL ONRE qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES à payer à Mme [H] [N], divorcée [B] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL la SARL OFFICE NATIONAL DE RECOMMANDATION DES ENTREPRISES aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT