Texte intégral
N° RG 22/01191 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBRS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-453
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 07 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant, n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 04/05/2022
Madame [P] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 04/05/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [M] [Y] et à Mme [P] [D] épouse [Y] un prêt d'un montant de 18 697 euros remboursable en 67 mensualités de 325,60 euros hors assurance au taux contractuel de 5,60% et au taux annuel effectif global de 6%.
Un avenant de réaménagement a été conclu le 18 juin 2019 entre les parties, qui ont convenu du remboursement de la somme de 13 752,12 euros restant due en capital, intérêts et indemnités en 99 mensualités de 182,72 euros au TAEG de 5,75%.
Par lettres recommandées des 9 janvier et 5 février 2020, le prêteur a mis en demeure M. [Y] et Mme [D] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Le 27 février 2020, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Y] et Mme [D] en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action ;
- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit ;
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 747,56 euros au titre du solde du prêt au
7 octobre 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mars 2020 ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé que la déchéance du droit aux intérêts était encourue aux motifs notamment que le prêteur ne prouvait pas la remise aux emprunteurs de la notice d'assurance et qu'il n'établissait pas avoir satisfait à son devoir d'explication.
Par déclaration du 8 avril 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
M. [Y] et Mme [D] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude le 4 mai 2022. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 9 747,56 euros avec intérêts au taux légal non majorés et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [D] au paiement de la somme de 15 223,53 euros avec intérêts au taux de 5,60% sur la somme de 14 183,11 euros à compter du 28 juin 2021 ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- à titre subsidiaire en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement M. [Y] et Mme [D] au paiement de la somme de 10 014,86 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mars 2020 ;
Y ajoutant
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir qu'elle justifie de la remise aux emprunteurs d'une notice d'assurance que les
emprunteurs ont reconnu avoir reçue à plusieurs reprises en signant le contrat et en signant la synthèse des garanties d'assurance et qu'elle démontre également avoir respecté son devoir d'explication par l'ensemble des documents produits, notamment la fiche d'informations précontractuelles et la fiche de dialogue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la preuve de la remise d'une notice d'assurance
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de ces dispositions, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information qui consiste dans la remise d'une notice à l'emprunteur, remise dont il lui appartient de rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt signée par les parties le 1er avril 2017 que M. [Y] et Mme [D] ont apposé leur signature sous la mention suivante :
'Nous soussignons Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [P] née [D] agissant solidairement déclarons accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire, avec assurances DIT.
Après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages formant une convention unique indivisible'.
La signature par l'emprunteur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public mais elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l'espèce, il est mentionné en pages 6 et 7 du contrat que M. [Y] a adhéré à l'assurance et cette demande d'adhésion est suivie de la signature de l'intéressé. En page 8, Mme [D] a apposé sa signature sous la mention suivante : 'Je soussignée Mme [Y] [P] née [D] ne souhaite pas adhérer aux assurances'.
En outre, la société Sogefinancement verse aux débats la notice d'information destinée à l'assuré et elle justifie avoir remis à chacun des emprunteurs un document intitulé 'synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité invalidité' et perte d'emploi, qui a été signé par M. [Y] et Mme [D] le 1er avril 2017 et qui récapitule les principales informations relatives aux risques couverts, aux conditions de la garanties et aux coordonnées de l'assureur.
Ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par les emprunteurs de la remise de la notice d'assurance lors de la signature du contrat.
Il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à son obligation d'information sur ce point et que le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ce motif.
Sur le devoir d'explication du prêteur
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation applicable en l'espèce, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat comporte un encadré informant les emprunteurs des caractéristiques essentielles du crédit consenti, ce conformément aux dispositions de l'article R. 312-10-2° du code de la consommation.
M. [Y] et Mme [D] ont apposé leur signature sur le contrat sous la mention pré-imprimée suivante en page 8 du contrat :
'L'emprunteur reconnaît avoir reçu de la Société Générale sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements'.
Cette mention type est à elle seule insuffisante à justifier du respect par le prêteur de son devoir d'explication et doit être corroborée par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents de nature à justifier que le prêteur a fourni à l'emprunteur une explication précise et exhaustive sur l'engagement qu'implique la souscription du crédit et sur les conséquences d'un défaut de paiement.
La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par les emprunteurs et versée aux débats comporte dans son en-tête la mention suivante :'Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager'.
Par ailleurs, cette fiche reprend de façon détaillée l'ensemble des informations relatives aux conditions d'octroi du prêt et aux frais exposés en cas de défaillance des emprunteurs.
Cette fiche d'information répond aux exigences de l'article L. 312-14 du code de la consommation en ce qu'elle comporte l'ensemble des renseignements permettant d'informer les emprunteurs sur la nature et la portée de l'engagement contracté et sur les conséquences financières d'une défaillance dans le règlement des mensualités prévues.
La fiche de dialogue également signée par les emprunteurs comporte un rappel de la mention suivante : 'Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager' et ajoute la mention suivante : 'C'est un acte qui engage dans le temps : vous devez vérifier votre budget et lister vos charges et revenus avant d'effectuer votre demande de crédit'.
Il en résulte que le prêteur justifie par les documents produits avoir rempli le devoir d'explication prévu par l'article L. 312-14 sans que le juge puisse, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, exiger la production d'une attestation spécifique signée des emprunteurs attestant du respect du devoir d'information et d'explication.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu un manquement du prêteur à son devoir d'explication.
Le premier juge ne pouvait davantage fonder la déchéance du droit aux intérêts sur l'absence d'information délivrée aux emprunteurs relative au risque d'exclusion du bénéfice de l'assurance en cas de défaillance dans le paiement des échéances dès lors que, si le prêteur est tenu de mettre en garde l'emprunteur sur les conséquences du défaut de paiement des échéances sur le crédit contracté, il n'est tenu d'aucune obligation de l'informer dans le contrat de crédit des conséquences d'une défaillance dans le paiement des cotisations d'assurance sur le risque de perte du bénéfice de l'assurance emprunteur, cette information figurant dans la notice d'assurance remise aux emprunteurs.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et condamné M. [Y] et Mme [D] au paiement de la somme de
9 747,56 euros au titre du solde du prêt.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article 5.6 des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de prêt acceptée le 1er avril 2017,
- le tableau d'amortissement y afférent,
- l'avenant de réaménagement du 2 août 2019,
- le tableau d'amortissement afférent à l'avenant,
- la fiche de dialogue relative à la solvabilité des emprunteurs et les justificatifs y afférents,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la synthèse des garanties d'assurance,
- la notice d'information relative à l'assurance,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs le 31 mars 2017,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- les mises en demeure préalable à la déchéance du terme des 9 janvier et 5 février 2020,
- le décompte de la créance au 28 février 2020.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues par les emprunteurs, la société Sogefinancement est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 1 096,32 euros au titre des échéances impayées,
- 13 086,79 euros au titre du capital restant dû,
- 18,33 euros au titre des intérêts échus au 28 février 2020,
- 1 100,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance,
- sont à déduire les règlements intervenus entre le 29 septembre 2020 et le 9 novembre 2020 pour un montant de 1 200 euros,
Soit, en ce non compris la somme de 108,50 euros réclamée au titre des frais de procédure qui relève des dépens ou des frais irrépétibles, la somme de 14 101,60 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [Y] et Mme [D], outre les intérêts au taux de 5,60% sur la somme de 13 086,79 euros à compter du 1er mars 2020.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre ne sont pas dévolues à la cour, les conclusions de l'appelante ne saisissant la cour d'aucune demande d'infirmation des dispositions ayant condamné M. [Y] et Mme [D] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [D] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [Y] et Mme [D] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 14 101,60 euros augmentée des intérêts au taux de 5,50 % l'an sur la somme de
13 086,79 euros à compter du 1er mars 2020 ;
Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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