Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 09/00200
APPELANTE
S.A.S. UNITOL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] a été engagé par la Société Unitol suivant contrat à durée déterminée du 12 décembre 1978 en qualité de chef-comptable, à compter du 1er mars 1979.
A la suite d'un avenant à son contrat de travail, il a ensuite occupé les postes de Responsable des ressources humaines et Chef des services financiers et comptables.
A compter du 1er décembre 2007, il a occupé le poste de Directeur Général salarié, qui s'ajoutait à celui de Directeur des services financiers et comptables.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié percevait un salaire de 20 006 euros.
Par lettre du 17 novembre 2008, la société Unitol a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 19 février 2009.
La société Unitol ayant déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux en mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans un jugement du 19 octobre 2010, a ordonné le sursis à statuer.
Le 17 novembre 2010, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le magistrat instructeur, dont la société Unitol a interjeté appel. Par arrêt du 10 juin 2011, la chambre de l'instruction a ordonné la poursuite de l'information.
A l'audience du 23 février 2016, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a, à nouveau ordonné le sursis à statuer.
M. [E] a, en parallèle, sollicité en référé le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement et la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 septembre 2009, a condamné la société Unitol à lui verser la somme de 316 919 euros.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, section encadrement, a :
-Dit que le licenciement ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse
-Condamné la société SA Unitol à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-422 559 euros au titre des indemnités de rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
-30 012 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied,
-3 001 euros au titre des congés payés afférents,
-120 036 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-12 003 euros de congés payés afférents,
-51 300 euros de complément d'indemnité de licenciement,
-120 036 euros pour préjudice moral
-10 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société SA Unitol aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la société Unitol a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 28 juin 2021.
Le 21 avril 2022, le magistrat instructeur a rendu une nouvelle ordonnance de non-lieu dont la société Unitol a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2022 aux termes desquelles la société Unitol demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Dit que le licenciement dont M. [E] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamné la société SA Unitol à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-422 559 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-30 012 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied et 3 001 euros au titre des congés payés afférents ;
-120 036 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 12 003 euros au titre des congés payés afférents ;
-51 300 euros à titre de complément d'indemnités de licenciement ;
-120 036 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté la société Unitol SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné la société Unitol SAS aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé ;
- Par conséquent, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner le remboursement des sommes versées par la société Unitol SAS en application de l'exécution provisoire de droit de la décision du Conseil de prud'hommes ;
- Condamner M. [E] à verser à la société Unitol SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2022 aux termes desquelles M. [E] demande à la cour d'appel de :
-Déclarer la société Unitol mal fondée en son appel du jugement rendu le 22 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes,
-L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant
-Condamner la société Unitol à payer à M. [E] [D] la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur la demande de révocation de la clôture
La société Unitol sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022, invoquant une audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, fixée au 9 janvier 2023, portant sur une demande d'infirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 21 avril 2022. Elle soutient qu'il s'agit d'un élément nouveau constituant un motif de révocation de la clôture, puisque l'issue de la procédure pénale est déterminante sur les conséquences qui pourraient découler pour la société Unitol de la présente instance.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
La cour observe que l'audience devant la chambre de l'instruction était fixée au 17 octobre 2022 et que la date de renvoi au 9 janvier 2023 était donc connue de la société Unitol bien avant que l'ordonnance de clôture soit rendue. Par ailleurs, l'ensemble des éléments contenus dans la procédure d'instruction et pouvant intéresser la cour ont pu être versés aux débats par les parties qui ont conclu postérieurement à l'ordonnance de non-lieu.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que cette audience de la chambre de l'instruction constitue une cause grave de nature à révoquer la clôture.
En conséquence, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
2 ' sur le licenciement pour faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
En [cette] qualité [de Directeur Général], vous occupez un poste clef de notre Société et à ce titre, vous faites partie du Comité de direction de notre Société. Vous étiez, au surplus, également membre de son Comité exécutif.
Dans le cadre d'un audit interne des contrats de travail, initié fin juin, nous avons pris connaissance de ce que vous bénéficiez d'une indemnité d'un an de salaire en cas de départ ou mise à la retraite, en sus des indemnités légales ou conventionnelles éventuellement dues.
Le document vous octroyant cet avantage est daté de 1999 et signé par vous-même ainsi que par le représentant légal de l'époque. Or, après différentes vérifications, il apparaît que ce document n'a ni été établi ni été signé en 1999 mais bien ultérieurement, et alors qu'un autre représentant légal de la Société que le co-signataire était en fonction.
Vous avez donc, avec un tiers à l'entreprise, signé un document antidaté vous octroyant un avantage financier non négligeable au détriment de la Société. Vous nous avez affirmé avoir signé ce document en 1999 alors qu'il n'a été établi que bien plus tard.Un tel manquement à la probité ne peut être toléré.
L'ensemble des griefs ci-dessus rappelés étant de nature à rendre impossible votre maintien au sein de la Société, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. ».
La société Unitol explique qu'au mois de juin 2008, un audit interne portant notamment sur les contrats de travail des salariés, a été conduit en son sein. Une lettre datée du 9 juin 1999 et signée de M. [P] [X], alors président-directeur général de la société, et de M. [E], a été découverte, lettre octroyant à ce dernier une indemnité spécifique de fin de carrière d'un montant équivalent à 12 mois de salaire brut en cas de départ ou de mise à la retraite, s'ajoutant aux indemnités légales et conventionnelles.
Quatre autres lettres identiques signées avec d'autres salariés ont également été découvertes.
Une enquête diligentée par la société a fait apparaître que la lettre signée par M. [E] ne pouvait pas avoir été établie ou signée en juin 1999 mais postérieurement et qu'en réalité, les signatures avaient été apposées entre 2001 et 2008, alors que M. [X] n'exerçait plus la fonction de directeur général depuis avril 2001. Le 19 mai 2009, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Évry des chefs de faux, usage de faux et escroquerie.
M. [E] soulève la prescription de la prétendue faute invoquée à son encontre dans la mesure où la société Unitol a eu connaissance de l'avenant au contrat de travail le 15 juillet 2008, tandis que la convocation à l'entretien préalable date du 19 septembre 2008.
Il répond ensuite que la société Unitol ne verse aux débats aucun élément permettant d'affirmer que l'avenant n'a pas été signé en 1999, et que, le 21 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard.
2.1 sur la prescription
La lettre de licenciement fait grief à M. [E] d'avoir signé bien après 1999, un document daté du 9 juin 1999 lui octroyant, lors de son départ à la retraite, une indemnité de fin de carrière spécifique, en sus des indemnités ou primes dues.
Le salarié soutient que la convocation à l'entretien préalable est postérieure de plus de deux mois à la découverte par la société Unitol de l'existence de l'avenant au contrat de travail. Il s'appuie, pour l'affirmer, sur la lettre de notification d'une mise à pied disciplinaire à Mme [B] mentionnant: « Dans le cadre d'un audit interne des contrats de travail initié fin juin, nous avons eu connaissance le 15 juillet 2008 que vous avez été contrainte au cours de l'année 2007 de reproduire, conformément à un modèle applicable au sein de la société (daté de 1999) qui vous avait été remis, un avenant ».
S'il en ressort que l'existence de cet avenant était connue de l'employeur le 15 juillet 2008, il ne peut en être déduit que celui-ci considérait déjà qu'il s'agissait d'un document anti-daté, comme retenu dans la lettre de licenciement, puisqu'il ne le présente que comme un modèle. La prescription de la faute ne peut donc être retenue.
2.2 sur le licenciement
La cour constate qu'aucune pièce antérieure à la lettre de licenciement n'est produite par l'appelante, alors pourtant que cette dernière fait référence à « différentes vérifications ». La seule pièce contemporaine du licenciement, tout en étant postérieure, produite par la société Unitol, est un document intitulé « conseil technique » établi par Mme [F], expert près la cour d'appel de Paris, le 27 janvier 2009 relativement à une lettre adressée à M. [N], sans rapport donc avec M. [E].
Il ressort par ailleurs de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, que M. [X] a confirmé avoir rédigé cet avenant en 1999, pour protéger son collaborateur, et que Mme [K] a déclaré avoir dactylographié en 2007 des avenants sur le modèle de celui concernant M. [E] qui était daté de 1999, qu'elle avait trouvé dans son dossier personnel, tandis qu'une expertise graphologique a conclu que la signature de M. [E] correspondait à la période 2005 à 2008, voire très proche de 2008, que celle de M. [X] correspondait à la période 1998 à 2001 mais également à la période 2004 à 2007 et que la présentation des avenants datés de 1999 ne correspondait pas aux documents émanant de la société Unitol entre 1998 et 2008.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Unitol ne justifie pas des vérifications qui l'ont conduite à considérer que la lettre était antidatée, et que les circonstances dans lesquelles la lettre du 9 juin 1999 a été rédigée et signée, restent incertaines puisque les déclarations de M. [X] et de Mme [K] divergent des conclusions de l'expertise graphologique, le doute devant profiter à M. [E].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de M. [E] à la date du licenciement, à savoir 59 ans, à son ancienneté de plus de 29 ans dans la société employant habituellement plus de 11 salariés, au fait qu'il a ensuite dû prendre sa retraite dès l'âge de 60 ans et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 400 120 euros, soit 20 mois de salaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 . ' sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
M. [E] sollicite le versement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 17 septembre au 18 novembre 2008.
La société répond que, le licenciement pour faute grave étant fondé, ce rappel de salaire n'est pas dû.
Le licenciement ayant été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 30 012 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied, outre 3 001 euros au titre des congés payés afférents.
4 ' sur l'indemnité de préavis
Conformément à l'avenant au contrat de travail du 23 septembre 1993, l'indemnité de préavis ne peut être inférieure à six mois de salaire et M. [E] sollicite la somme de 120 036 euros à ce titre, outre 12 003 euros au titre des congés payés afférents.
La société répond que, le licenciement pour faute grave étant fondé, cette indemnité de préavis n'est pas due.
Le licenciement ayant été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 120 036 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 12 003 euros au titre des congés payés afférents.
5 ' sur le complément d'indemnité de licenciement
Par application de l'avenant au contrat de travail du 23 septembre 1993, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement ne peut être inférieur au total des sommes perçues pour la période des derniers 18 mois précédant la notification de la rupture du contrat.
M. [E] sollicite une somme de 316 919 euros, partiellement réglée à hauteur de 265 619 euros par la société Unitol, soit un reste dû de 51 300 euros.
La société répond que, le licenciement pour faute grave étant fondé, cette indemnité de licenciement n'est pas due.
Le licenciement ayant été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 51 300 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement.
5 ' sur le préjudice moral
M. [E] fait valoir qu'il a été « jeté comme un malpropre », obligé de repartir le matin du 17 septembre 2008 sans avoir pu entrer dans son bureau. Il a été mis en cause dans une procédure pénale, entendu par la police et un magistrat instructeur. Compte tenu de la procédure pénale et de la demande de sursis à statuer de la société, la procédure de contestation de licenciement est toujours pendante, 14 ans après celui-ci.
La société rétorque que M. [E] n'apporte aucune preuve des mesures vexatoires qui auraient été prises à son encontre. La société a respecté la procédure légale de licenciement et M. [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
La cour retient que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités allouées, et que les conséquences découlant de la procédure pénale peuvent être indemnisées par d'autres juridictions. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
6 ' sur les autres demandes
La société Unitol est condamnée à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société Unitol supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de la clôture,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SA Unitol à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes :
-422 559 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-120 036 euros au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Unitol à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes :
-400 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Unitol aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE