Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
R.G : N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLML
CM
[V] NÉE [H]
c/
S.A. FOYER REMOIS
Formule exécutoire le :
à :
Me Arnaud GERVAIS
Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
Madame [W] née [H] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002899 du 10/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMEE :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de [Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Claire HERLET, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, la SA d'HLM Le Foyer Rémois (ci-après le Foyer Rémois) a donné à bail à Mme [W] [V] un appartement situé A [Adresse 1] à [Localité 2], en contrepartie d'un loyer révisable s'élevant à la somme de 314,09 euros, outre les charges.
La locataire s'étant montrée défaillante dans le règlement de ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été adressé le 15 septembre 2022, transmis à la CCAPEX le 3 juillet 2023.
Ce commandement de payer n'a pas été suivi d'effet et le Foyer Rémois a fait délivrer à l'encontre de sa locataire une assignation en date du 30 novembre 2022, aux fins résiliation-expulsion, condamnation au paiement de la somme de 745,15 euros correspondant aux loyers impayés et paiement d'une indemnité d'occupation.
Assignée en l'étude, Mme [V] ne s'est pas présentée à l'audience du 6 février 2023, ni ne s'est faite représenter.
A l'audience, le bailleur a actualisé sa créance au titre de la dette locative à 1 103,45 euros au 1er février 2023.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Reims a, notamment :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2021 sont réunies à la date du 16 novembre 2022,
-ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [V] et de celle de tous occupants de son chef,
-dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le Foyer Rémois pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-condamné Mme [V] à verser au Foyer Rémois la somme de 1 103,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 350,59 euros à compter du commandement de payer en date du 15 septembre 2022 et à compter du jugement sur le surplus,
-condamné Mme [V] à payer au Foyer Rémois une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dues en l'absence de résiliation du bail à compter du 2 février 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,
-débouté le Foyer rémois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [V] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la Préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
-dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-rappelé que l'exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.
Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [V] a formé appel de ce jugement, recours portant sur l'entier dispositif.
Aux termes de ses écritures du 3 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement avec toute conséquence de droit, et de:
-suspendre les effets de la clause résolutoire du bail dans l'attente du règlement par elle du montant des loyers et charges dont elle est redevable à l'égard du Foyer Rémois selon les modalités échelonnées ci-après définies,
-l'autoriser à s'acquitter du règlement de sa dette locative en 36 mensualités conformément aux dispositions de l'article L 412-4 du code de procédure civile d'exécution, en sus de son loyer courant,
-juger qu'en cas d'apurement de la dette locative via le respect des délais de paiement précités voire par anticipation en cas de possibilité de tout paiement anticipé par la concluante, la résiliation du contrat de bail concerné n'aura plus lieu d'être, la clause résolutoire du bail devant alors être réputée n'avoir jamais joué,
-débouter le Foyer Rémois de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de toute demande en paiement complémentaire dirigée à son encontre, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,
-statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Suivant conclusions du 21 décembre 2023, le Foyer Rémois poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, Mme [V] étant déboutée de toutes ses demandes et tenue, outre aux dépens, de lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
Sur ce, la cour,
Selon les dispositions de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 Juillet 1989 :
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Mme [V] ne conteste pas la carence dans le paiement de loyers constatée par le premier juge, qu'elle explique par des difficultés personnelles complexes, en lien avec une addiction à l'alcool et une dépression, qui l'ont conduite à ne pouvoir gérer son budget et effectuer les démarches administratives nécessaires. Elle explique avoir été licenciée pour ces raisons et souligne aussi les grosses difficultés auxquelles sa fille [L] est confrontée. L'ensemble de ces raisons l'ont conduite à ne pas se présenter devant le premier juge. Elle souligne l'absence toute mauvaise foi de sa part.
Mme [V] ajoute que sa situation personnelle se dégrade, à tel point qu'une requête en placement sous mesure de protection a été déposée devant le juge des tutelles le 5 juin 2023 (à son initiative). Cette requête est en cours d'instruction et elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 19 septembre 2023.
Mme [V] indique aussi avoir fait l'objet d'un plan de surendettement concernant une dette de loyers dont elle était redevable envers son précédent bailleur, sans que la pièce n°3 produite, très parcellaire, permette de savoir ce qu'il est à ce jour.
Au vu des attestations CAF produites, Mme [V] perçoit le RSA pour 442,25 euros par mois, outre une prime d'activité variable (284,48 euros en mai 2023, 23,07 euros en juillet 2023). Elle ne détaille pas ses autres charges venant en sus du loyer. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Force est de constater que la dette de Mme [V] s'élevait à 745,15 euros lorsque le premier juge a été saisi, à 1 103,45 euros au 1er février 2023 (décompte produit en première instance), et qu'à ce jour, au vu du décompte produit par le bailleur, ce montant s'élève à 4 516,50 euros (pièce n°6). Depuis le jugement dont appel rendu le 4 avril 2023, le seul règlement significatif intervenu est constitué d'une somme de 150 euros le 6 septembre 2023. Le seul autre crédit au compte récent est constitué d'un bon de secours de 70 suros le 11 septembre 2023.
Le loyer courant n'est en tout état de cause pas réglé, de sorte que Mme [V] ne remplit pas les conditions posées par le texte susvisé.
Il est en tout état de cause illusoire d'octroyer à Mme [V] le bénéfice de délais de paiement, le délai important d'ores et déjà écoulé entre la saisine du premier juge et l'arrêt de la cour n'ayant pas été mis à profit pour apurer cette dette. La cour observe aussi que Mme [V] a pris à bail ce logement en juillet 2021, que dès septembre 2022 un commandement de payer lui était délivré, ce dans un contexte où elle avait déjà connu la même difficulté auprès de son ancien bailleur comme elle le reconnaît elle-même.
La demande en délai de paiement est par conséquent rejetée, ainsi que les demandes subséquentes, et le jugement qui n'est pas autrement contesté, est confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Mme [V] qui succombe en son recours est tenue aux dépens d'appel, l'équité commandant qu'elle soit tenue de régler à l'intimée une somme limitée à 200 euros au titre des frais qu'elle a dû engager dans le cadre du présent appel.
Par ces motifs,
Déboute Mme [W] [V] de sa demande en délais de paiement et de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [V] à payer à la SA Le Foyer Rémois une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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