Texte intégral
MINUTE N° 23/54
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04568 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWLP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 septembre 2017, la société anonyme Sofinco a consenti à Monsieur [M] [X] un crédit numéro 81586589182 pour un montant de 33 800 euros remboursable en 84 mensualités de 489,66 euros hors assurances, au taux débiteur fixe de 5,746 %.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Schiltigheim a suspendu l'obligation de remboursement des mensualités de Monsieur [M] [X] au titre de ce crédit pour une durée de 12 mois et a ordonné que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiraient pas intérêts.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Consumer Finance a adressé à l'emprunteur, par lettre du 10 octobre 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 32 733,87 euros correspondant au solde du crédit, aux intérêts échus et à échoir, à la prime d'assurance impayée et à l'indemnité légale de 8 %.
Puis, elle l'a assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim en paiement de ladite somme.
Par décision du 16 mars 2020, le tribunal de proximité de Schiltigheim a soulevé son incompétence territoriale et renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, la société Consumer Finance, qui a fait assigner Monsieur [M] [X] par acte d'huissier du 13 octobre 2020, a demandé, dans le dernier état de la procédure, que lui soit donné acte de ce qu'elle sollicite la résolution judiciaire du contrat en tenant compte des échéances payées à hauteur de 6 902,61 euros. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui payer la somme en principal de 26 897,39 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,74 % depuis la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2019 outre 458 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que Monsieur [M] [X] n'a pas repris le cours du paiement des échéances à l'issue du délai accordé par le tribunal de Schiltigheim.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
-Prononcé la résolution du contrat de prêt litigieux en date du 26 septembre 2017,
-Condamné Monsieur [M] [X] à payer à la société Consu- mer Finance la somme de 26 897,39 euros correspondant au capital à devoir,
-Débouté la SA Consumer Finance de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [X] à payer des intérêts au taux contractuel depuis la date de mise en demeure du 10 octobre 2019,
-Débouté la société Consumer Finance de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [X] en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,
-Condamné Monsieur [M] [X] à payer à la société Consumer Finance la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [M] [X] à l'intégralité des dépens en ce compris les frais de la signification de la décision,
-Constaté l'exécution provisoire,
-Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [M] [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 28 octobre 2021 et par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, il demande à la cour de :
« Vu les articles 1343-5 du code civil,
Vu les articles 31 et suivants et 700 du code de procédure civile,
-déclarer l'appel de Monsieur [M] [X] recevable et bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguenau,
Et statuant à nouveau,
-déclarer irrecevables les demandes de la société Consumer Finance et en tout état de cause mal fondées,
-débouter la société Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire
-condamner la société Consumer Finance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à justifier de l'ensemble de ses créances à l'encontre de Monsieur [M] [X],
-octroyer à Monsieur [M] [X] un moratoire sur 24 mois et à titre infiniment subsidiaire un rééchelonnement des sommes dues sur 24 mois,
-déclarer les demandes de nature salariale antérieures au 10 avril 2016 prescrites,
En tout état de cause
-débouter la société Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société Consumer Finance à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [M] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, Monsieur [M] [X] fait valoir que le crédit a été consenti par la société Sofinco et que la société Consumer Finance ne démontre pas son intérêt et sa qualité à agir.
Au fond, il fait valoir qu'il a connu des difficultés suite à la perte de son emploi à laquelle s'est ajouté un divorce puis la crise sanitaire ; que la société Consumer Finance le poursuit au titre de quatre créances et que celle-ci doit justifier des titres fondant ses demandes ; que l'organisme de crédit a manqué à ses obligations pré contractuelles d'information et qu'enfin sa situation professionnelle ne lui permet pas de faire face à ses obligations dans l'immédiat.
Par uniques écritures notifiées le 14 avril 2022, la société Consumer Finance conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que la société Sofinco a changé de dénomination en date du 1er avril 2010 pour désormais s'appeler Consumer Finance, Sofinco n'étant alors plus utilisée que comme une marque de la société Consumer Finance, de sorte qu'elle a bien intérêt et qualité à agir ; que Monsieur [M] [X] tente de créer une confusion entre plusieurs crédits qui n'ont aucun rapport
avec le présent litige qui concerne exclusivement l'offre initiale de crédit en date du 26 septembre 2017 pour un montant de 33 800 euros ; qu'elle a rempli ses obligations d'informations étant précisé que Monsieur [M] [X] avait affiché des revenus mensuels de 6 900 euros par mois ; que l'argumentation tendant à la déchéance des intérêts tombe à plat puisque la condamnation de Monsieur [M] [X] ne porte que sur le capital restant dû, déduction faite des échéances payées.
Elle s'oppose à l'octroi de tout moratoire en soulignant que le débiteur n'a jamais repris ses paiements à l'issue de la suspension accordée par le tribunal de Schiltigheim.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité des demandes de la Société Consumer Finance
La société intimée produit le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 1er avril 2010 des actionnaires de la société Sofinco, dont la dix-septième résolution, adoptée à la majorité, dispose : « l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide d'adopter comme dénomination sociale « Ca Consumer Finance » en lieu et place de Sofinco. En conséquence, l'article 2 des statuts « Dénomination » devient ainsi rédigé : « la société a pour dénomination « Ca Consumer Finance ».
Le contrat conclu entre « Sofinco » et Monsieur [M] [X] le 26 septembre 2017 prévoit expressément que « Sofinco est une marque de Ca Consumer Finance » dont les coordonnées sont indiquées.
Il résulte de ces éléments que la société intimée a qualité et intérêt pour agir au titre du contrat de crédit litigieux de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
Au fond
Il sera à titre liminaire relevé que les dispositions du jugement déféré par lesquelles la résolution du contrat a été prononcée ne sont pas expressément critiquées et que la cour n'a en conséquence pas à statuer de ce chef.
1/ sur la demande tendant à voir condamner la société intimée sous astreinte à justifier de l'ensemble de ses créances à l'encontre de Monsieur [M] [X] :
Cette demande ne peut être accueillie dès lors que le litige est circonscrit à la créance résultant du contrat de crédit conclu le 26 septembre 2019, qui est parfaitement identifié.
Il appartenait à l'appelant s'il estimait que « certains des décomptes comptabilisent en doublon le crédit objet du présent litige » d'en apporter la démonstration, ce qu'il s'est dispensé de faire.
2/ sur le manquement aux obligations d'information pré contractuelles :
Monsieur [X] reproche à la banque de ne pas lui avoir fourni les informations lui permettant de s'interroger sur la pertinence du crédit au vu de sa situation professionnelle et de son état d'endettement, de ne pas prouver lui avoir remis la fiche d'informations pré contractuelles et de n'avoir pas consulté le fichier prévu à l'article L751-1 du code de la consommation.
La partie intimée justifie de la consultation du fichier des incidents de paiement préalablement au déblocage du crédit.
Elle justifie également du fait que l'emprunteur lui a communiqué son bulletin de paie du mois d'août 2018, soit le mois précédent l'octroi du crédit, pour un montant de 5 329,91 euros et qu'il a dans le cadre de la fiche de dialogue, certifié sur l'honneur percevoir un revenu mensuel net de 6 900 euros, devoir acquitter un loyer ou un remboursement de crédit immobilier d'un montant de 1 600 euros par mois et n'avoir aucune mensualité de remboursement de crédit à la consommation hors prêt immobilier.
En revanche, la société Consumer Finance ne justifie pas avoir remis, avant souscription du contrat, à Monsieur [M] [X] la fiche d'informations pré contractuelles européenne normalisée.
Cependant et comme le fait utilement remarquer la partie appelante, la sanction du manquement du prêteur à son obligation d'information et notamment à son obligation de remettre la fiche d'informations pré contractuelles européenne normalisée ne réside pas dans la déchéance de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté mais dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Or, la condamnation de Monsieur [M] [X] , dont le montant n'est pas contesté, porte uniquement sur le capital restant dû sous déduction des échéances payées, le premier juge ayant expressément rejeté la demande de la société Consumer Finance au titre des intérêts contractuels.
3/ sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'intéressé ne fournit aucun élément tangible concernant ses revenus et charges suite à l'acte de cession, pour l'euro symbolique, de parts sociales à son profit de la société de production boulangerie pâtisserie [K] à [Localité 5].
Dès lors, rien ne permet de considérer qu 'à l'issue du délai de deux ans le débiteur serait en situation de régler en une fois la créance litigieuse et rien ne permet non plus de considérer, alors que, de son aveu, il a d'autres créances, que le débiteur serait en situation de régler sa dette par mensualités sur une période de deux ans.
Enfin, Monsieur [M] [X] a disposé de fait de longs délais qui ne lui ont pas permis de se rétablir.
Il suit de ces énonciations que la demande paraît injustifiée et qu'elle sera rejetée.
4/ sur la demande tendant à voir déclarer les demandes de nature salariale antérieures au 10 avril 2016 prescrites
Monsieur [M] [X] n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande sans rapport avec le litige dont la cour est saisie.
En définitive, les moyens d'appel apparaissant infondés ou sans objet, la décision déférée devra être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevable les demandes de la société Consumer Finance,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de condamnation de la société Consumer Finance sous astreinte à justifier l'ensemble de ses créances à l'encontre de Monsieur [M] [X],
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] [X],
REJETTE la demande de déclarer prescrites les demandes de nature salariale,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la société Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens
La Greffière La Présidente
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