Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03250 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYZD
[K] [V]
C/
CAF DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/000020
****
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] a présenté en 2013 plusieurs demandes de versement de l'allocation de soutien familial pour ses trois enfants, [A] et [S], nées de son union avec Mme [O], et [X], née de sa relation avec Mme [U]. La caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor (la CAF) n'y a pas fait droit dans la mesure où les formulaires remplis par l'intéressé étaient incomplets notamment sur l'identité complète de Mme [O]. Néanmoins, la caisse lui a accordé cette allocation de novembre 2013 à février 2014 pour une période de 4 mois dans l'attente de la régularisation de sa situation et de la fixation d'une contribution alimentaire à la charge de la mère.
Le 12 septembre 2015, [I] est née de son union avec Mme [U].
Le 12 février 2019, M. [V] a présenté une nouvelle demande d'allocation de soutien familial portant sur la période de 2013 à 2019 et le 17 septembre 2019, la CAF lui a accordé le bénéfice de cette prestation, dans la limite de la prescription biennale, pour un montant de 4 615,96 euros à compter de février 2017.
Le 27 septembre 2019, il a contesté l'application de la prescription biennale devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 décembre 2019.
Le 16 janvier 2020, il a alors porté le litige devant pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 31 mars 2022, a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 4 décembre 2019 ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 23 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de le dire recevable et bien fondé en son action à l'encontre de la CAF ;
- de dire et juger que les droits à l'allocation de soutien familial lui sont pour ses enfants [X], [I], [A] et [S], ouverts depuis le 11 octobre 2013;
- d'enjoindre la CAF de procéder au calcul de ses droits sur cette période et de procéder au versement, un mois après notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
- de condamner la CAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] reproche à la caisse de ne pas avoir donné suite à sa demande d'ASF depuis octobre 2013, alors qu'il s'est déplacé à plusieurs reprises pour avoir des informations sur l'évolution de son dossier. Il précise avoir adressé le 2 décembre 2013 à la caisse un formulaire ainsi que les actes de naissance des enfants, et a renouvelé sa demande le 12 décembre 2013. Il ajoute qu'il a adressé le 17 mars 2014 à la CAF un courrier précisant que la mère des deux aînées résidait au Burkina Faso et n'avoir, pour la joindre, qu'un numéro de téléphone qu'il a communiqué à la caisse. Il estime donc avoir remis en temps utile l'ensemble des informations dont il disposait pour l'étude de ses droits et pour permettre à la caisse d'opérer son contrôle sur la solvabilité de la mère.
La CAF lui a finalement accordé en septembre 2019, l'ASF à compter de février 2017, soit la somme de 4 615,80 euros mais lui a opposé la prescription biennale pour la période antérieure.
Il résulte des dispositions de l'article L.523-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la demande, que :
'I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :(...)
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV.'
En application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, 'l'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.'
Il résulte par ailleurs de l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2013, que :
'lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.'
Il résulte de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que 'l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.'
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [V] a effectué le 21 octobre 2013 une déclaration de situation en vue de percevoir l'ASF pour ses trois enfants, [S], [A], [G], précisant que les deux premières sont arrivées au domicile le 1er septembre 2013. Dans sa demande d'ASF du 22 octobre 2013, il précisait que la mère n'a pas les moyens d'aider financièrement ses enfants en raison de sa précarité professionnelle. Il a renouvelé sa demande le 28 novembre 2013, précisant qu'il n'a pas engagé d'action en justice pour fixer une pension, en fournissant les extraits d'acte de naissance des enfants et mentionnant les nom et prénom de Mme [O] [E], la mère.
Par courrier du 12 mars 2014, la CAF lui a notifié un refus d'allocation pour [X], parce qu'il avait déjà bénéficié d'un droit de quatre mois d'ASFN de mars 2010 à juin 2010, afin d'engager une procédure de fixation de pension alimentaire, ce qu'il n'a pas fait. Il était indiqué que la caisse serait en mesure d'étudier à nouveau ses droits à réception de la preuve de l'engagement d'une procédure en fixation de la pension alimentaire concernant [X]. Il lui était en outre demandé de compléter la demande d'ASF pour Mme [O] en indiquant notamment sa date de naissance et sa dernière adresse connue.
Il a réalisé cette régularisation le 19 mars 2014 mais, s'il a bien précisé le prénom de la mère, il s'est borné à inscrire un numéro à la place de l'adresse. A aucun moment, dans ses courriers il ne fait mention du fait que la mère serait domiciliée au Burkina Faso à une adresse inconnue de lui.
Par la suite, il n'est justifié d'aucune autre démarche jusqu'au 28 novembre 2018, date à laquelle il a présenté une demande de RSA dans laquelle il précise pour la première fois que 'pour les jumelles, la maman est en Afrique, pas de relation et pour [X] je ne veux pas de conflit avec la maman.' Le 9 février 2019, il a rempli une demande d'allocation de soutien familial dans laquelle il précise les nom et prénom de la mère des deux aînées, en mentionnant sa date et son lieu de naissance et 'pas de nouvelle adresse connue / pas de contact'.
Il ressort de l'historique du dossier de la caisse que M. [V] n'a donné aucune suite aux demandes de celle-ci entre mars 2014 et novembre 2018 et qu'il s'est en réalité désintéressé de ses droits. Dans ces conditions, la prescription a continué à courir sans interruption, si bien que les droits qu'il a pu avoir acquis avant sa demande sont prescrits au-delà du délai biennal.
Par conséquent, c'est à bon droit que le pôle social a débouté M. [V] de ses demandes et confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 4 décembre 2019.
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande de la caisse de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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