Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SCHUHLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GREVELLEC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/08036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHA
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Société OPTIONS NORMANDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W],
*demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître SCHUHLER-BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHA
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [X] [W] a loué à la société OPTIONS NORMANDIE du matériel pour la tenue d’une réception en Normandie, à la date du 25 juin 2021.
Elle validait, le 14 juin 2021, un bon de commande pour un montant TTC de 2 488,99 euros et versait un acompte de 1 773 euros ainsi qu’une garantie d’un montant de 7 092 euros.
La société OPTIONS NORMANDIE, après récupération du matériel loué le 28 juin 2021, établissait le 30 juin 2021, une facture d’un montant TTC de 4 896,30 euros dont elle demandait paiement à Mme [X] [W] à hauteur de 3 123,30 euros après déduction de l’acompte versé.
Mme [X] [W] refusant de s’acquitter de la somme, la société OPTIONS NORMANDIE après mise en demeure adressée le 1er juin 2022 restée infructueuse, a fait assigner Mme [X] [W] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 9 novembre 2022, devant le juge du tribunal judiciaire de proximité (pôle civil de proximité) aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme [X] [W] :
- à lui payer la somme de 3 123,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 1er juin 2022 soit le 13 juin 2022, et subsidiairement à compter de l’assignation.
- à lui payer une indemnité de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance,
- à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation.
Afin de permettre aux parties de se mettre en état, le dossier a fait l’objet de renvois et d’un calendrier de procédure signé pour être retenu, le 4 décembre 2023, après exposé par les conseils respectifs des parties ainsi représentées de leurs moyens et prétentions.
La société OPTIONS NORMANDIE se référant aux termes de son assignation expose qu’elle a récupéré des poufs et des tapis trempés et abimés nécessitant un nettoyage industriel, que plusieurs objets étaient manquant à l’inventaire et que deux tapis ont été détruits, ce qui justifiait l’augmentation de la facture par rapport au devis accepté de Mme [X] [W].
Mme [X] [W] par voie de conclusions visées conteste l’imputation des frais de remise en état des poufs et tapis ainsi que la destruction de deux tapis. Elle conteste le décompte des sommes versées en expliquant qu’elle a certes versé un acompte de 1 773 euros mais également la somme de 769,86 euros sous forme de virement en date du 23 novembre 2021. Elle sollicite en conséquence du tribunal le débouté de la société OPTIONS NORMANDIE en ses demandes et, à titre reconventionnel sa condamnation à :
- lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses pratiques déloyales
- lui restituer le chèque de dépôt de garantie d’un montant de 7 092 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
En tout état de cause à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues par Mme [X] [W]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1101, 1113 et 1114 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, transmettre ou éteindre des obligations. Il est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les parties ont convenu d’une prestation dans le cadre d’un bon de commande validé par Mme [X] [W] le 14 juin 2021. Il était prévu une livraison du matériel loué, le 24 juin 2021, sous tente ou dépendance. Dans les conditions générales jointes au bon de commande, il est prévu au point 6 un inventaire contradictoire lors de la mise à disposition et au retour du matériel et au point 7 l’engagement du client à utiliser le matériel conformément à sa destination usuelle et à ne rien faire ou laisser faire qui puisse le détériorer. Il est tenu le temps de la mise à disposition de protéger le matériel contre toute dégradation, vandalisme, surcharge, intempéries, pluie, vent, neige etc.
En l’espèce, Mme [X] [W] ne conteste pas les retenues opérées s’agissant de la perte de couverts et vaisselles (montant total de 72,95 euros HT).
L’inventaire de restitution dressé contradictoirement le 28 juin 2021 porte mention de « tapis et coussins trempés » sans que Mme [X] [W] conteste ce point lors de la remise ni ne justifie d’une restitution en bon état, de sorte qu’il convient de s’interroger sur le respect par celle-ci de ses obligations mentionnées au point 7 des conditions générales.
Il résulte en effet des documents produits que le matériel était livrable sous tente ou dépendance et a été récupéré sous tente. Ainsi, en l’absence de défaut de ladite tente, il s’en déduit que les objets ont été utilisés en extérieur, alors que de par leur conception (poufs en cuir et tapis textiles) ils ne sont pas normalement destinés à un usage extérieur. Dès lors, Mme [X] [W] qui n’a pas respecté son obligation d’utiliser le matériel conformément à sa destination usuelle ni celle d’assurer sa protection contre les intempéries, telles que prévues au point 7 des conditions générale, sera condamnée à rembourser à la société OPTIONS NORMANDIE les frais de remise en état dûment justifiés par la production d’une facture de nettoyage d’un montant total de 1 801,31 euros HT en réparation du préjudice subi quand bien même la société OPTIONS NORMANDIE n’a pas fait application des dispositions du contrat prévoyant la facturation au client donneur d’ordre à sa valeur de remplacement à neuf augmenté d’une indemnité destinée à couvrir l’indisponibilité du matériel.
En revanche à défaut pour la société OPTIONS NORMANDIE de justifier de la destruction de deux tapis, devenus irrécupérables, il convient d’exclure la somme de 257,59 euros HT de la facture présentée à Mme [X] [W], le 30 juin 2021.
S’agissant des frais retenus au titre des pertes et casse arrêtés, comme vu précédemment, à la somme de 72,95 euros HT, il convient conformément aux mentions du bon de commande et de la facture de les inclure dans le montant de la couverture garantie par l’assurance souscrite. Ils seront donc déduits de la facture.
Enfin s’agissant des frais de rangement : puisque l’inventaire de restitution du matériel mentionnant 30 minutes, il convient de réduire de 50% l’unité retenue à la facture du 30 juin 2021 et d’arrêter la somme due à 33,72 euros HT.
Ainsi, les sommes dues par Mme [X] [W] s’établissent comme suit :
- bons de commande initial : 2 074,16 euros HT,
- frais de nettoyage : 1 801,31 euros HT,
- frais de rangement : 33,72 euros HT,
pour un total de : 3 909,19 euros HT soit 4 691,028 euros TTC desquels seront déduites les sommes versées par Mme [X] [W] à savoir 1 773 euros et 769,86 euros, soit un montant total de 2 542,86 euros.
Mme [X] [W] reste donc devoir à la société OPTIONS NORMANDIE la somme de 2 148,15 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société OPTIONS NORMANDIE
Dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas du préjudice résultant du trouble de trésorerie causé par la résistance de Mme [X] [W] à s’acquitter des sommes revendiquées, la société OPTIONS NORMANDIE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [X] [W] du fait de pratiques déloyales
Mme [X] [W] sollicite la condamnation de la société OPTIONS NORMANDIE à lui verser des dommages et intérêts du fait de pratiques commerciales trompeuses et d’exécution contractuelle de mauvaise foi concernant l’assurance souscrite.
Dans la mesure où les conditions générales jointes au bon de commande prévoyaient expressément au point 13 le transfert des risques sur le client pendant le temps de mise à disposition du matériel et la charge pour le client de souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa responsabilité durant la mise à disposition à ses frais, Mme [X] [W] ne saurait évoquer une tromperie sur l’existence d’une assurance, du fait de la mention au bon de commande d’une assurance pertes et casses sur la totalité de la prestation facturée pour un montant de 96,60 euros.
En effet, il résulte de la simple lecture des termes du bon de commande que cette assurance est non seulement limitée dans son objet et dans sa couverture puisqu’elle ne couvre qu’une somme maximale de 193,19 euros mais également que le montant des pertes et casses supérieur à la limite de couverture sera facturé au réel.
Mme [X] [W] ne pouvait donc ignorer que la prestation n’était pas couverte en totalité et qu’il lui appartenait de prendre une assurance complémentaire.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [X] [W] en restitution du chèque de garantie
Il n’est pas contesté de la société OPTIONS NORMANDIE que Mme [X] [W] a versé par chèque 7 092 euros à titre de garantie.
Selon le point 5 des conditions générales du contrat, la garantie est conservée jusqu’au paiement des factures, sauf conventions particulières contraires, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en restitution du chèque de garantie dont la société OPTIONS NORMANDIE confirme au jour de l’audience l’absence d’encaissement.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l’assignation.
Il sera alloué à la société OPTIONS NORMANDIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [X] [W] sera condamnée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [W] à payer à la société OPTIONS NORMANDIE, la somme de 2 148,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à la société OPTIONS NORMANDIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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