Texte intégral
N° RG 20/03334 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISSD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02809
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [X] [O]
né le 15 novembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE de la Scp VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Dominique GAUTIER
Madame [G] [P]
née le 01 octobre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Benoît VANDENBULCKE de la Scp VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Dominique GAUTIER
INTIME :
Monsieur [T] [K]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me HERVIEUX-DUVAL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 6 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [K] est propriétaire d'un appartement (lot n°55) et d'un emplacement de parking (lot n°13) au sein d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] [Adresse 1] et [Adresse 2].
Mme [F] [I], son épouse, est propriétaire d'un appartement (lot n°54) et de quatre emplacements de stationnement (lot n°26, 4, 16 et 17).
L'état descriptif de division et règlement de copropriété de cet ensemble a été déposé entre les mains de Me [U], notaire à [Localité 7] et modifié en 1997.
Par acte d'huissier du 27 juin 2018, M. [T] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Rouen pour contester différents points relatifs au fonctionnement de la copropriété. M. [X] [O] et Mme [G] [P], propriétaires du lot n°57 sont intervenus à la procédure volontairement.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a'ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 18/02809 et 19/04086, et a débouté M. [T] [K] des demandes suivantes':
- sa demande d'annulation des résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 10 avril 2018,
- sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non écrite la clause du règlement de copropriété indiquant comme relevant des charges communes les charges des toitures des lots 57 et 58,
- sa demande de modification du règlement de copropriété,
- sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des charges,
- sa demande à ce que soit opérée une scission de la copropriété,
- sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a':
- condamné M. [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 15'598,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 et une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [K] à payer à M. [X] [O] et Mme [G] [P] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] d'une part, M. [X] [O] et Mme [G] [P] d'autre part de leur demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [T] [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2020, M. [X] [O] et Mme [G] [P] ont formé appel du jugement, exclusivement contre
M. [T] [K].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. [X] [O] et Mme [G] [P] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de'réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, de'condamner M. [T] [K] à leur payer':
- la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent qu'ils ont acquis en 2015 un appartement (lot n°57)'; qu'en raison d'infiltrations importantes de nature à rendre impropre la destination de leur logement, le syndic de copropriété a sollicité différents devis de réparation de la couverture surplombant une partie de la toiture'; que lors de l'assemblée générale du 10 avril 2018, ont notamment été votées':
- la 4ème résolution portant sur les travaux de reprise de couverture du lot 57 pour un montant global de 30'744,94 euros,
- la 5ème résolution portant sur la souscription d'une assurance dommages ouvrage relative à ces travaux,
- la 6ème résolution concernant les travaux de réfection de la toiture du lot voisin n°58 également affecté par les infiltrations d'eau pour un coût global de
35'811,47 euros HT,
- la 7ème résolution portant sur la souscription d'une assurance dommages ouvrage pour ces travaux.
Ils rappellent que pour ne pas payer sa quote-part, M. [T] [K] a notamment contesté ces résolutions dont il a tenté en vain d'obtenir l'annulation devant le tribunal'; que le règlement de copropriété prévoit expressément que les parties communes comprennent la toiture, que les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction sont des charges générales et qu'ils devaient ainsi incontestablement être pris en charge par le syndicat des copropriétaires'; que des mesures conservatoires ont été mises en 'uvre durant la procédure initiée par M. [T] [K]'; que la situation qu'il a générée leur a causé préjudice.
Ils décrivent les dommages suivants'liés aux problèmes de financement des travaux causés par M. [T] [K] :
- le bâchage reposait notamment sur les deux velux du salon de telle sorte que la luminosité du séjour/salon a été sévèrement diminuée';
- les infiltrations ayant gravement endommagé l'isolation de la chambre des parents, ils ont été dans l'obligation de procéder à d'importantes dépenses de chauffage pour maintenir la température dans ladite chambre en raison d'infiltrations d'air conséquentes';
- ils ont dû subir la coupure totale d'électricité depuis novembre 2017 dans leur chambre et la salle de bains.
Ils versent un constat d'huissier dressé le 24 octobre 2018 et les pièces justifiant de l'exécution des travaux en août 2019, le syndic de copropriété ayant obtenu la possibilité d'effectuer un paiement différé de partie du coût des travaux.
Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice subi important mais a écarté la demande parce qu'ils ne démontraient pas que M. [T] [K] avait introduit l'instance avec une intention de nuire ou avec une mauvaise foi caractérisée faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. En réalité, ils n'ont pas reproché à
M. [K] d'agir en justice mais d'avoir refusé de répondre aux appels de fonds du syndic destinés à l'exécution de travaux urgents et indispensables contribuant en conséquence au préjudice de jouissance subi par eux': son refus de payer sa quote-part des charges engage sa responsabilité et justifie une indemnisation pour la période de 18 mois correspondant aux problèmes de financement des travaux causés par M. [T] [K]. La dégradation des lieux est notamment démontrée par la production des devis qu'il a fallu de nouveau solliciter. Ils ajoutent que les décisions de l'assemblée générale sont exécutoires immédiatement et que M. [T] [K] ne pouvait s'abstenir d'exécuter ses obligations.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, M. [T] [K] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de'confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts, à la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X] [O] et Mme [G] [P] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Il soutient que l'action n'est pas fondée juridiquement au regard de l'absence de tout abus dans le droit d'agir'; qu'aucun des éléments constitutifs de la responsabilité alléguée n'est démontré'; qu'il n'a commis aucune faute provenant d'une intention de nuire, d'une intention malicieuse ou de la mauvaise foi'; que les appelants avaient précisé en première instance que la «'procédure initiée par Monsieur [K] a pour effet d'empêcher le financement des travaux de reprise'»'; que le fait fautif invoqué par M. [X] [O] et Mme [G] [P] était l'abus d'agir en justice'; qu'il n'a fait qu'utiliser la faculté de contester les décisions de l'assemblée générale'; qu'il a immédiatement payé les sommes fixées par le jugement entrepris, les appelants ne pouvant se fonder sur la disposition concernant le syndic de copropriété pour prétendre à une indemnisation.
Il ajoute que les charges ont été régulièrement payées à l'exception de la part contestée'qu'il n'avait pas l'obligation d'acquitter ; que les hypothèses de condamnation entre copropriétaires défendues par les appelants concernent le cas d'un syndic défaillant ce qui ne correspond pas à l'espèce'; que la demande des appelants ne peut aboutir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité du copropriétaire
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis d'ordre public, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 42 de la loi précise que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Toutefois, cette disposition légale ne suspend la mise en 'uvre de ces travaux seulement que jusqu'à l'expiration du délai de contestation et à condition qu'il ne s'agisse pas de travaux urgents.
En conséquence, les délibérations de l'assemblée générale du 10 avril 2018 permettaient l'exécution des travaux deux mois après leur notification'; les sommes correspondant à leur financement étaient exigibles contrairement aux affirmations de M. [T] [K].
Le fondement de l'action de M. [X] [O] et Mme [G] [P] ne relève pas du droit d'agir en justice mais de la responsabilité des dommages causés par l'inexécution fautive de ses obligations par l'un des copropriétaires.
A défaut de production d'un procès-verbal de l'année 2017, le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 septembre 2016 versé par les appelants porte mention de l'adoption du principe du paiement d'une cotisation annuelle du fonds de travaux à compter du 1er janvier 2017 à hauteur de 400 euros, d'un budget prévisionnel de 7'620 euros.
En s'opposant au paiement des appels de fonds adressés par le syndic afin de financer des travaux d'un montant de 30'744,94 euros pour la couverture du lot n°57 et de 35'811,47 euros pour la couverture du lot n°58 savait qu'il faisait obstacle à l'exécution des travaux au regard d'un budget prévisionnel présentant une faible valeur, n'offrant aucune possibilité de faire une avance même partielle.
Il ressort des relevés de ses charges communiqués que M. [T] [K] a reçu des appels de fonds pour les travaux concernant des travaux impératifs de réfection de la toiture à la suite du constat d'infiltrations graves compromettant de fait la conservation de l'immeuble et son usage chaque mois dès mai 2018. Les mises en demeure adressées, et pour la première fois le 6 septembre 2018 comme les sommations, et pour la première le 30 octobre 2018 sont restées vaines.
M. [T] [K] a ainsi persisté dans son refus de participer, comme il le devait, au financement des travaux votés en assemblée générale en ne payant pas sa quote-part et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
Sans porter atteinte à son droit d'agir en justice, il connaissait parfaitement les conséquences de ses décisions au regard des propriétaires occupant le logement dégradé. Habitant lui-même la copropriété composée d'immeubles construits dans les années 1930, il pouvait apprécier l'état du bâti. Surtout, le constat dressé par huissier de justice le 24 octobre 2018 démontre l'importance des conséquences pour M. [X] [O] et Mme [G] [P], visibles extérieurement. La toiture de l'immeuble est en effet bâchée sur une surface importante': les inconvénients d'une protection provisoire sont la fragilité du matériau, sa dégradation possible en fonction des intempéries.
M. [T] [K] n'ignorait pas que sa position, même soutenue par une action judiciaire, créait des dommages pour les appelants en différant la possibilité pour le syndic d'effectuer les travaux et en entretenant M. [X] [O] et Mme [G] [P] dans la précarité et l'insécurité d'un logement pour partie inhabitable.
Le constat susvisé porte les descriptions suivantes, photographies explicites à l'appui': dans la chambre à coucher du rez-de-chaussée, «'le Placoplâtre du coffrage est fortement endommagé, il se détache en lambeaux, la peinture s'effrite par endroits, il est effondré à d'autres, de larges traces d'infiltrations, des auréoles sont visibles sur toute la longueur'
La pièce principale.
Au plafond, près de l'un des Velux, des taches d'humidité sont visibles...le Placoplatre est fissuré, la peinture se décolle et des traces d'infiltration se distinguent tout autour...
La chambre du rez-de-chaussée
Je constate au sol la présence de plusieurs seaux pour récupérer les eaux pluviales tombant du plafond. L'électricité dans cette pièce a été coupée, les néons ont été désactivés. Les prises électriques de la salle de bains mitoyenne ont été désactivées' La chambre ne peut plus être occupée, les propriétaires doivent dormir sur la mezzanine située au-dessus de la salle '
Dans la salle
Les deux Velux de la salle sont recouverts par des bâches ce qui les obstruent totalement. Aucune lumière n'entre dans la pièce l'exception par la porte-fenêtre donnant sur le patio.
La terrasse
La terrasse a été démontée afin de pouvoir accéder à la toiture. La toiture est recouverte d'une bâche plastique sur toute la surface. Elle est maintenue par des tasseaux qui sont simplement posés'».
M. [X] [O] et Mme [G] [P] démontrent les atteintes subies quant à l'occupation de leur logement. Si M. [T] [K] n'est pas à l'origine des dégradations causées par les infiltrations, sa résistance volontaire au paiement de sa quote-part en sachant qu'il bloquait l'exécution des travaux au préjudice direct de certains copropriétaires est fautive et justifie l'allocation d'une indemnité aux appelants.
Pour l'évaluation de leur préjudice, ils ne produisent pas de factures. Les travaux décidés en avril 2018 n'auraient pu être exécutés avant l'expiration d'un délai de deux mois au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et auraient pu, au mieux, être engagés après la période estivale soit en septembre 2018. Ils ont été réalisés en août 2019. Plusieurs pièces de l'habitation soit environ un tiers de l'habitation était inhabitable. La situation a perduré en raison de l'absence de financements suffisants à cause du défaut de paiement de la quote-part.
La contribution de M. [T] [K] dans la réalisation du préjudice de jouissance subi, compte tenu de sa durée et de sa gravité, justifie l'octroi d'une indemnité de 5'000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [T] [K] succombe à l'instance et supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T] [K] à payer à M. [X] [O] et Mme [G] [P] la somme de 3'000 euros pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [O] et Mme [G] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] à payer à M. [X] [O] et Mme [G] [P]':
- la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel.
Le greffierLa présidente