Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant résidence Sainte-Geneviève, bât. C2, boulevard Enseigne de Vaisseau Guès, 83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Danielle Z..., née X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Nicole A..., demeurant chez Mme Nathalie A..., ...,
3°/ de M. Raoul Y..., demeurant La Pinède Saint-Georges, bât. Les Mimosas, 83430 Saint-Mandrier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Yves Y... de son désistement à l'égard de M. Raoul Y...;
Attendu que M. Pierre Y... est décédé le 7 août 1987, après avoir vécu en concubinage durant 32 ans avec Mme Z...; qu'il a laissé pour lui succéder ses deux fils, Yves et Raoul; qu'avant sa mort, il avait effectué un virement de 500 000 francs en faveur de Mme Z..., et établi un chèque de 140 000 francs à l'ordre de Mme A..., fille de sa concubine; que, les 21 et 24 novembre 1989, M. Yves Y..., l'un des deux fils du défunt, a assigné Mme Z... et Mme A... en restitution de ces sommes;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 894 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Yves Y... de cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le virement de 500 000 francs, effectué en faveur de Mme Z... et le chèque de 140 000 francs établi à l'ordre de Mme A..., constituent des dons manuels valables, réalisés au moyen de la tradition réelle des fonds;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser une intention libérale du défunt, dont l'existence était contestée par son fils Yves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Yves Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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