Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du 22 JUIN 2022
n° : 22/ 246 RG 22/00074
Portalis DBVN-V-B7G-GP7D
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 25 novembre 2021, RC 21/03445 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2767 7266 4384
EPIC OPH TOURS HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
1 rue Maurice Bedel - 37000 TOURS
représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Monsieur [B] [O] [L]
3 rue Johann Strauss - bât. 9 - appt. 015 - 37000 TOURS
non constitué
' Déclaration d'appel en date du 7 janvier 2022
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2013, Tours Habitat consentait à [B] [O] [L] un bail d'habitation à la résidence Les Fontaines, 3 rue Johann Strauss, bâtiment 8, logement 15, 37000 Tours.
Par acte en date du 5 juillet 2021, Tours Habitat, visant la clause du bail mentionnant que le locataire est tenu à une obligation de s'abstenir de commettre des troubles de voisinage et que la résiliation du bail peut être encourue en cas de non-respect de cette obligation, assignait [B] [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir condamner le locataire à quitter les lieux dans la huitaine de la signification du jugement, prononçait son expulsion, et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal rendait un jugement réputé contradictoire par lequel il disait que [B] [O] [L] est auteur de troubles de voisinage dans la résidence mais rejetait la demande de résiliation et la demande d'expulsion.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 janvier 2022, l'établissement public Tours Habitat en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions, l'organisme appelant demande à la cour de confirmer ce jugement en ce qu'il a été dit que [B] [O] [L] est l'auteur de troubles de voisinage, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail, de condamner [B] [O] [L] comme tous occupants de son chef à libérer les lieux dans la huitaine de la signification du présent arrêt, d'autoriser son expulsion et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [O] [L] ne constituait pas avocat ; la déclaration d'appel ayant été signifiée à sa personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu que l'existence du troubles de voisinage, telle qu'elle a été constatée par le premier juge, n'est ni contestable ni contestée ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que [B] [O] [L] s'est vu notifier à personne une sommation d'avoir à cesser les troubles de jouissance avec mise en jeu de la clause résolutoire le 8 février 2021, reproduisant une clause intitulée « inexécution des obligations du locataire », cette sommation reprenant également les obligations contenues dans le paragraphe 27 alors que les obligations d'assurer la jouissance paisible du logement sont inscrites au
paragraphe 14 du contrat, avant d'en conclure qu'au regard du contenu de la clause résolutoire inscrite au contrat du 16 décembre 2013 qui indique précisément qu'il est nécessaire d'avoir une « sommation de se conformer aux clauses du contrat restée infructueuse » et de l'absence d'une sommation reprenant les clauses du contrat entre le bailleur et le locataire, il ne saurait être considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises ;
Attendu que la sommation d'avoir à cesser les troubles, telle qu'elle est prévue à l'article 6.5 du contrat de bail a pour but d'interpeller le locataire sur les manquements commis et sur les conséquences en cas de réitération mais n'a pas vocation à mettre en jeu la clause résolutoire ;
Que ce n'est que face à la persistance des troubles, malgré la signification de la sommation que l'organisme bailleur a saisi la juridiction afin que soit prononcée la résiliation du bail ;
Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante considère que la simple discordance relevée par le juge entre les numéros des articles du bail et ce repris dans la sommation ne lui ôte aucunement son caractère interprétatif ;
Attendu que le contrat de bail doit être exécuté de bonne foi, et qu'il ne peut être considéré que [B] [O] [L] n'aurait pas été suffisamment informé et interpellé sur les troubles commis et sur les conséquences d'une éventuelle réitération, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que la persistance de [B] [O] [L] dans un comportement de nature à nuire aux autres occupants de l'immeuble, et ce sur une durée relativement longue, a été de nature à causer à son bailleur un préjudice consistant principalement en l'atteinte à sa réputation causée par de tels troubles à la tranquillité des immeubles qu'il donnait bail ;
Que la faute de [B] [O] [L] justifie l'indemnisation du bailleur, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à ce dernier la somme qu'il réclame à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH Tours Habitat l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [B] [O] [L] est l'auteur de troubles de voisinage commis à l'égard des consorts [N], [W], [R], [U], [G] dans la résidence Les Fontaines,3 rue Johann Strauss à Tours,
Infirme pour le surplus ledit jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Prononce la résiliation du bail liant les parties,
Condamne [B] [O] [L] ainsi que tous occupants de son chef à libérer les lieux dont s'agit dans la huitaine de la signification du présent arrêt, et autorise au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et là d'un serrurier,
Dit qu'il pourra être fait application des articles L.433'1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R.433'1 et suivants du même code,
Autorise l'OPH Tours Habitat à faire procéder à l'état des lieux lors des opérations d'expulsion par tout huissier de son choix, en présence de [B] [O] [L] où celui-ci dûment appelé,
Condamne [B] [O] [L] à payer à l'OPH Taux Habitat la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [O] [L] aux dépens en ce compris le coût de la sommation en date du 8 février 2021, les frais relatifs à l'expulsion et ceux qui sont rendus nécessaires pour les dispositions à prendre concernant les meubles.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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