Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N°2022/479
Rôle N° RG 21/11082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3HQ
S.A.S. [Adresse 11]
C/
[K] [J]
[U] [J]
[Y] [J]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud PALACCI
Me Leila MANSOURI
Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01162.
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [O] [B] de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me [O] [B] de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me [O] [B] de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente Rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de séjour régularisé le 18 décembre 2019, M. [V] [J], âgé de 86 ans, a intégré l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes situé dans le [Localité 3], à savoir la [Adresse 11].
Le 20 juillet 2020, aux alentours de 16h00-16h30, Mme [U] [J], sa fille, a été avisée par la direction que son père venait d'être victime d'un accident au sein même de l'établissement, victime d'une chute dans des escaliers menant à l'extérieur alors que ce dernier se trouvait sur son fauteuil roulant.
La victime a été prise en charge par les pompiers lesquels l'ont conduite aux urgences de l'hôpital [9].
Le 23 juillet 2020 à 17h35, Monsieur [V] [J] est décédé des suites de ses blessures.
Considérant qu'une faute de surveillance et un défaut de sécurité doivent être imputés à l'établissement et dans l'ignorance des circonstances exactes de la chute ayant entraîné la mort de leur père, M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] ont fait assigner en référé la SAS [Adresse 11] ainsi que la compagnie d'assurances Allianz IARD aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral outre le remboursement des frais d'obsèques à hauteur de 12 150 euros et aux fins de voir ordonner à l'établissement la communication de documents, ce sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de documents,
- condamné l'EHPAD [Adresse 11] à payer à M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] une somme provisionnelle de 15 000 euros à chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,
- condamné l'EHPAD [Adresse 11] à payer à M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] une somme de 12 159 euros en remboursement des frais d'obsèques de M. [V] [J],
- rejeté la demande de la SAS [Adresse 11] tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Allianz IARD,
- condamné l'EHPAD [Adresse 11] à payer à M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021, la SAS [Adresse 11] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 février 2022, la SAS [Adresse 11] a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces en l'état des pièces communiquées en cours de procédure,
- réformer l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- se déclarer incompétent,
- rejeter l'ensemble des demandes des demandeurs comme mal fondées et ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans devait se déclarer compétente et entrait en voie de condamnation :
- réduire les prétentions des consorts [J] à de plus justes proportions et dire qu'elles ne sauraient excéder la somme de 11 000 euros par ayant droit et la somme de 3 500 euros en remboursement des frais d'obsèques,
- condamner la compagnie Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante expose que M. [V] [J] a fait une chute de son fauteuil roulant, dévalant quelques escaliers menant à un extérieur au sein de l'EHPAD.
Concernant les documents sollicités par les consorts [J], elle indique que :
- la fiche de chute établie par les infirmières a d'ores et déjà été transmise à la famille, indiquant que la fiche informatique n'existe pas et qu'elle a transmis le seul élément en sa possession,
- elle a également communiqué la fiche d'événement indésirable de même que le projet de vie individualisé, ainsi que la fiche REX d'analyse des faits et le récapitulatif ARS,
- la gestion de la contention est totalement étrangère aux faits de l'espèce et sans aucun lien avec le décès,
-M. [J] n'était pas en unité protégée, une telle unité existant pas au sein de l'établissement.
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance, la SAS [Adresse 11] expose n'avoir commis aucune faute et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la chute et le décès.
Elle fait valoir que les requis fondent leur action sur la responsabilité contractuelle, au visa de l'article 1232-1 du Code civil, fondement erroné en ce que ceux-ci sont des tiers au contrat d'hébergement conclu entre leur père et elle, le fondement juridique étant délictuel. Elle indique que dans ce cas, il leur appartient de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité, la preuve en l'espèce n'étant pas rapportée d'un manquement à l'obligation de surveillance et de sécurité.
Considérant l'absence de preuve d'une faute de sa part, la [Adresse 11] expose que c'est de façon unilatérale et péremptoire que les consorts [J] reprennent des propos qui auraient été tenus à une salariée de l'établissement, ajoutant que quand bien même Madame [X] aurait affirmé que [V] [J] « était en forme et voulait se rendre à la banque » ce qui n'est pas avéré, il convient de replacer ces propos dans le contexte de la maladie dans M. [J] était atteint, maladie d'Alzheimer.
Elle expose que s'agissant de la porte dont elle ne conteste pas que celle-ci devait être en principe fermée, elle indique qu'il s'agit d'éviter les risques de fugue. Elle fait valoir de plus que les quelques marches permettent d'accéder à l'extérieur et la chute telle qu'elle s'est produite, en fauteuil roulant, n'aurait pas dû conduire au décès, tant la distance entre le haut des marches et le bas est faible.
Elle ajoute que le fait que Mme [P] a proposé la prise en charge des frais d'obsèques ne vaut en aucun cas reconnaissance de faute, expliquant que cette proposition a été faite dans un cadre amiable, ajoutant que malheureusement, compte tenu de l'état du patient, et de son âge, à court ou moyen terme, ces frais d'obsèques auraient de toute façon dus être réglés par la famille.
La [Adresse 11] expose que le préjudice de M. [J] ne lui est pas imputable en l'absence de preuve d'un lien de causalité, expliquant que les circonstances de ce décès sont indéterminées.
Elle rappelle que la victime était atteinte à de multiples pathologies et de lourds antécédents médicaux, à savoir démence de type Alzheimer, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle et cancer de la prostate elle relève que pendant son séjour à l'hôpital, il est noté qu'un retour en EHPAD est envisagé le 28 juillet, la lecture de la fiche de liaison enseignant la survenance d'une complication qui sera la cause du décès, à savoir un problème pulmonaire et respiratoire, de sorte que selon l'appelante, il n'est pas établi que le décès de M. [V] [J] serait dû de façon exclusive et certaine à la chute de celui-ci.
Concernant l'assureur, la SAS [Adresse 11] fait valoir que Allianz IARD a clairement pris position sur la mobilisation de sa garantie, a réglé les frais d'obsèques et les condamnations en principal.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2021, la compagnie d'assurances Allianz IARD a conclu comme suit :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de l'EHPAD [Adresse 11] tendant à la garantie des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les consorts [J] à lui rembourser la somme de 12 159 euros correspondant aux frais d'obsèques réglés,
A titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de l'EHPAD [Adresse 11] tendant à la garantie des condamnations prononcées à son encontre,
- réformer l'ordonnance concernant les provisions allouées à chaque ayant droit les frais d'obsèques,
Statuant à nouveau,
- recevoir la garantie d'Allianz IARD en qualité d'assureur de l'EHPAD [Adresse 11],
- réduire les demandes des consorts [J] aux sommes de 11 000 euros pour les indemnités provisionnelles et de 3500 euros pour les frais d'obsèques,
- condamner les consorts [J] à lui rembourser la somme de 8 659 euros au titre des frais d'obsèques,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur laisser la charge des dépens.
Elle reprend l'argumentation de l'appelante au regard de l'existence de contestations sérieuses en faisant valoir que les consorts [J] ne peuvent agir sur le fondement contractuel et doivent apporter la preuve d'une faute d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi par le défunt.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle accepterait de relever et garantir l'EHPAD.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021, M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] ont conclu comme suit, au visa des articles 1232-1 et 1240 du code civil :
- débouter la [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes formées en appel,
- se déclarer compétent,
- confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces,
En conséquence,
- constater le défaut de sécurité et le défaut de surveillance imputables à la [Adresse 11], qu'elle reconnaît elle-même à travers les documents produits aux débats;
- constater la preuve du lien de causalité entre le manquement par la [Adresse 11] à ses obligations de surveillance et de sécurité, la chute, puis le décès de feu M. [J],
- rejeter la demande subsidiaire formée par la [Adresse 11] en réduction des prétentions des consorts [J],
- rejeter les demandes formées par la compagnie d'assurance Allianz IARD,
En tout état de cause ;
- condamner la [Adresse 11] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [Adresse 11] aux entiers dépens distraits au profit de maître [O] [B], avocat au barreau de Marseille.
Ils indiquent fonder leur demande sur les dispositions de l'article 1232-1 (1231-1)du Code civil, à savoir la responsabilité contractuelle en l'état du contrat de séjour signé par [V] [J] et la [Adresse 11], expliquant qu'en leur qualité d'ayants droit de [V] [J] et héritiers, ils sont fondés à agir sur le fondement contractuel au lieu et place du défunt, considérant que la responsabilité délictuelle de l'EHPAD doit être écartée.
Ils font valoir que l'établissement a manqué d'une part à une obligation de surveillance et d'autre part à son obligation de sécurité.
Sur la première obligation, les consorts [J] rappellent que :
- la maladie d'Alzheimer accentue en l'espèce l'obligation de surveillance d'un établissement spécialisé et ne peut diminuer ou exonérer les fautes commises par cet établissement,
- la fiche de suivi complétée par l'établissement suite au décès du patient indique qu'au moment de la chute, le personnel n'était pas présent et mentionne un défaut de surveillance et une porte non fermée,
- la fiche relative au suivi du constat de chute mentionne que « la porte de secours n'était pas asservie à la central incendie et ce jour-là non verrouillée »,
- la fiche de signalement d'un événement indésirable mentionne qu'au «changement d'équipe en début d'après-midi, un résidant déambulant et agité a échappé à la vigilance des équipes et est sorti par une issue qui normalement aurait dû être verrouillée ».
Sur la seconde obligation, les intimés indiquent que l'établissement a commis un manquement à son devoir de sécurité dans la mesure où la porte aurait dû être sécurisée.
Concernant le lien de causalité entre la faute et le décès de leur père, ils font valoir que:
- le compte rendu médical précise de nouveau « patient décédé « des suites d'un trauma facial avec fracture communitive des os propres du nez avec détresse respiratoire sur une pneumopathie d'inhalation hypoxémiante» et qu'il est évident que si feu M. [J] n'avait pas pu franchir cette porte en fauteuil roulant, il ne serait pas tombé et n'aurait pas succombé à ses blessures,
- aucune des pathologies invoquées par l'appelante n'est la cause déterminante de la chute de M. [J].
Concernant les documents demandés, ils exposent, s'agissant particulièrement de la contention répandue en EHPAD et utilisée pour pallier le manque de personnel, qu'il apparaît que feu M. [J] aurait été contentionné le jour de sa chute.
Par ordonnance du 2 mai 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations'ou de ' dire et juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la compétence et les pouvoirs du juge des référés :
Il convient d'indiquer que la compétence du juge des référés n'est pas en cause en l'espèce à raison de ces contestations sérieuses alléguées par la SAS [Adresse 11], celles-ci ayant trait au pouvoir dévolu ou non au juge des référés et au point de savoir si les prétentions émises peuvent être tranchées dans ce cadre ou relèvent des pouvoirs du juge du fond.
Les demandes :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les consorts [J] indiquent que leur droit à indemnisation, en leur qualité de victime par ricochet, est fondé sur les articles 1232-1 et 1240 du Code civil.
Il s'agit en fait de l'article 1231-1 Code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Quoique invoquant également l'article 1240 du Code civil, les intimés indiquent agir sur le fondement du contrat de séjour signé le 18 décembre 2019 par feu M. [J], expliquant qu'ils ont la qualité d'ayants droits de ce dernier en leur qualité d'héritiers et qu'ils sont fondés à agir sur le fondement contractuel en lieu et place du défunt.
Ils ont expressément exclu par conclusions la responsabilité délictuelle de l'établissement alors que celui-ci soutient que leur fondement juridique est erroné dans la mesure où ceux-ci sont un tiers au contrat conclu par leur père, précisant que le fondement juridique doit être délictuel.
Il est admis, en application de l'article 1199 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un tiers à un contrat invoque, mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors qu'il lui a causé un dommage. En effet, l'inexécution fautive d'un contrat causant un dommage à un tiers engendre la responsabilité délictuelle du débiteur de l'obligation inexécutée à l'égard de la tierce victime.
En l'espèce, il convient de relever qu'en sollicitant l'indemnisation d'un préjudice moral, les consorts [J], tiers au contrat, n'agissent pas en lieu et place du défunt et n'exercent pas une action pour le compte de la succession mais une action personnelle en leur qualité de victime par ricochet.
Ayant ainsi fondé leur action sur la responsabilité contractuelle, la cour n'est pas tenue de rechercher si les conditions de la responsabilité délictuelle sont remplies.
Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance dont appel qui sur ce fondement contractuel, a fait droit aux demandes de provisions, allouées au titre d'un préjudice moral, et en remboursement des frais d'obsèques, ainsi que des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de même que concernant la demande de l'établissement tendant à être relevé et garanti par son assureur, demande sans objet en raison de l'infirmation de l'ordonnance.
Si les intimés concluent à l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté leur demande de communication de pièces, force est de constater que le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune demande de pièces, la décision étant par conséquent confirmée de ce chef.
La demande en restitution de sommes :
La compagnie d'assurances Allianz demande la condamnation des consorts [J] à lui rembourser la somme de 8 659 euros au titre des frais d'obsèques.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande.
Il y a lieu de condamner M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] à payer à la SAS [Adresse 11] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement, à la compagnie d'assurances Allianz, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 7 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces et celle de la SAS [Adresse 11] tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Allianz IARD ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] présentées sur un fondement contractuel ;
Déclare sans objet la demande de la SAS [Adresse 11] tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Allianz IARD ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la compagnie d'assurances Allianz IARD en restitution de sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé ;
Condamne M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] à payer à la SAS [Adresse 11] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement, à la compagnie d'assurances Allianz, la somme de 800 euros ;
Condamne M. [K] [J], Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,