Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2022
(n°550, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/04923
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 06 décembre 2022 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. [Z] [I]
né le 19/04/1997 à CORBEIL ESSONNES
demeurant [Adresse 2]
Informé le 06 décembre 2022 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ avocat général
Informé le 06 décembre 2022 à 11h41, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe en mains propres le 06 décembre 2022 à 13h00 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du 18 novembre 2022, le Directeur du Centre Hospitalier [4] à [Localité 3] a décidé du maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [Z] [I] pour une durée d'un mois renouvelable.
Le 04 décembre 2022 à 11h03, le Directeur du Centre Hospitalier [4] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 1er décembre 2022 à 11h56 à l'égard de M [Z] [I].
Par ordonnance du 04 décembre 2022 à 16h50, le juge des libertés et de la détention de Créteil a déclaré la procédure irrégulière et levé la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel reçue le 05 décembre 2022 à 12 h 12, le Directeur du Centre Hospitalier [4] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 04 décembre 2022 à 16h57 . Il fait valoir que c'est à tort que l'ordonnance a levé la mesure d'isolement en retenant qu'elle avait été décidée le 1er décembre 2022 à 11h56 par Mme [U] [F], assistante spécialiste n'étant pas médecin psychiatre, la partie appelante justifiant de sa qualité de médecin psychiatre.
Par observations qui nous ont été transmises le 06 décembre 2022 à 12h42 a maintenu les termes de son appel.
Par observations qui nous ont été transmises le 06 décembre 2022 à 13h33, le Procureur Général a demandé l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'isolement.
L'intimé n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur la régularité de la mesure d'isolement
En application des dispositions susvisées, l' isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
Le premier juge a considéré que les professionnels ayant ordonné le 1er décembre 2022 à 11h56 la mesure d'isolement et maintenu la mesure le 2 décembre 2022 n'avaient pas qualité pour prendre ces décisions, n'étant pas médecins psychiatres
Il convient de constater que la juridiction de première instance a fondé sa décision sur les mentions erronées sur les fiches d'isolement établies le 1er décembre 2022 à 11h56 et le 2 décembre 2022 à 14h34 figurant en procédure selon lesquelles Mmes [U] [F] et [X] [E] étaient ' médecin non psychiatre'.
Ainsi, l'établissement de soins a transmis à l'appui de son recours la preuve de la qualité de médecin psychiatre de Mme [U] [F],selon arrêté de nomination du 1er juin 2022.
La décision de renouvellement de la mesure le 2 décembre 2022 à 14h34 a été prise non pas par Mme [X] [E], interne de psychiatrie mais par le médecin psychiatre M [L] [V].
Aucune irrégularité ne peut donc être relevée dès lors que les professionnels intervenus auprès de M [Z] [I] avaient bien qualité pour ordonner ou renouveler la mesure d'isolement.
Il convient donc d'infirmer la décision en ce qu'elle a accueilli les conclusions d'irrégularité et levé la mesure d'isolement.
Sur le maintien de la mesure,
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
La mesure d'isolement a été levée le 4 décembre 2022 à 17h59 en exécution de la décision judiciaire de première instance.
Il ressort de la lecture des avis médicaux transmis que le patient bien connu du secteur est hospitalisé depuis plusieurs mois, pour décompensation psychotique avec de multiples fugues et mises en danger. La mesure d'isolement prise le le 1er décembre 2022 à 11h56 était justifiée par l'agressivité de M [Z] [I] qui à son arrivée dans l'établissement force le passage pour sortir. Il est relevé 'le risque de fugue avec mise en danger de lui-même et des autres, patient inadapté, aucune conscience des troubles, imprévisible, délirant '. Les avis médicaux ultérieurs fondent le maintien de la mesure sur le risque de fugue et le comportement du patient qui demeure imprévisible.
Dès lors, il est établi que la mesure d'isolement est toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement se trouve justifié et il peut être fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner le maintien de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel formé par le Directeur du Centre Hospitalier [4],
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 04 décembre 2022.
ORDONNONS le maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [Z] [I],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 06 DECEMBRE 2022 à 16h00, où étaient présents : Baya BACHA, président de chambre, Mme Florence LIFCHITZ, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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