Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.04.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5Z
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Fédération DES EMPLOYES CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B] [I], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
S.A.S. N’ASSIST,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES, vestiaire :
Fédération CGT DES SOCIETES D ETUDE DE CONSEIL ET DE PREVENTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0282
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT 75,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Décision du 26 avril 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société N’Assist, prestataire de services auxiliaires aux entreprises, réalise principalement des missions d’accueil et d’assistance aux personnes, sur différents sites en France, dont 27 salariés employés à [8] et à [7], qui constituent un établissement distinct au sens de la législation sur les comités sociaux et économiques (CSE).
Par décision unilatérale du 26 décembre 2023, la société N’Assist a défini les modalités d’organisation des élections au CSE de cet établissement, qui a prévu l’élection d’un membre titulaire et suppléant dans un collège unique, le 24 janvier 2024, de 9 heures à 17 heures (1er tour), avec un vote physique et par correspondance.
Lors du premier tour, deux bulletins ont été glissés par erreur dans l'urne, émanant de deux salariés n'ayant pas le droit de voter.
Le 24 janvier 2024, M. [F] [D], candidat CGT, et M. [P] [V], candidat FO, ont été élus comme membres titulaire et suppléant du CSE de l’établissement [8]-[7] de la société N’Assist.
Par déclaration au greffe enregistrée le 7 février 2024, la fédération des employés et cadres Force Ouvrière a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation de l’élection du 24 janvier 2024. Elle demande d’ordonner la relance du processus électoral dans les quinze jours suivant la notification du jugement.
La fédération des employés et cadres Force Ouvrière soutient que les urnes ont été ouvertes et refermées pendant le scrutin pour y retirer deux enveloppes glissées par erreur, que le bureau de vote a été ouvert à 10 heures 30 au lieu de 9 heures, ce qui a empêché le vote de salariés. Elle ajoute que l’irrégularité constatée est directement contraire aux principes généraux du droit électoral et affecte le déroulement du scrutin, ce qui justifie son annulation. A l’audience, elle renonce à son deuxième moyen (l'ouverture tardive du bureau de vote).
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT conteste l’atteinte à un principe général du droit électoral et souligne qu’avec le retrait de deux voix à chacun des deux candidats élus, il n'y a pas de modification du résultat du scrutin.
Elle sollicite la condamnation de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière à lui payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS N’Assist objecte également qu'il n'y a pas eu d'atteinte à un principe général du droit électoral et que le retrait des deux voix contestées, à chacun des candidats élus, n'a pas eu d'influence sur le résultat du scrutin. Elle sollicite la condamnation de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si l’irrégularité constatée est directement contraire aux principes généraux du droit électoral et affecte le déroulement du scrutin, elle justifie l'annulation des élections, quelle que soit son influence sur les résultats.
En l'espèce, il ressort des attestations de Mme [N] et de M. [K] que l’urne a été effectivement ouverte, mais qu’il a été décidé de renoncer au retrait des deux enveloppes litigieuses émanant de deux salariés n’ayant pas le droit de voter (pièces n°4 et 5 de la société N’Assist), qu’ainsi le bureau de vote n’a pas modifié le contenu de l’urne. Ils attestent également que l’ouverture de l’urne est intervenue avec l’accord de tous les membres présents, notamment des candidats FO et CGT. Le PV des élections ne mentionne aucune irrégularité ou réserve sur la conformité du scrutin (pièce n°2 de la Fédération CGT).
Enfin il n'est pas contesté que la rectification du PV des élections, avec le retrait des deux votes litigieux à M. [F] [D], candidat CGT, et à M. [P] [V], candidat suppléant FO, n’a exercé aucune influence sur le résultat du vote.
En l’absence d'atteinte à un principe du droit général électoral et d'influence sur le résultat des élections, la fédération des employés et cadres Force Ouvrière est déboutée de sa demande d'annulation de l’élection du 24 janvier 2024, du CSE de la société N’Assist.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la fédération des employés et cadres Force Ouvrière de sa demande d'annulation de l’élection du 24 janvier 2024, du CSE de la société N’Assist ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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