Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/216
N° RG 20/04184
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYYM
[B] [C]
C/
Compagnie d'Assurances ALLIANZ
Organisme CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CONSOLIN ZANARINI
- SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 30 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00151.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
Assuré social sous le n° [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d'Assurances ALLIANZ
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DES BDR,
Signification le 11/06/2020 à étude,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juin 2017, alors qu'il circulait à vélo, M. [B] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz IARD).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 novembre 2017 a désigné un expert et condamné la société Allianz IARD à lui payer une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à raison de 500 € pour son préjudice corporel et 2 500 € pour son préjudice matériel.
Le docteur [H] [W], expert, a déposé son rapport le 24 mai 2018.
Par acte du 24 janvier 2019, M. [C] a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 30 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- fixé à la somme de 5 060,51 € la réparation du dommage corporel de M. [C] ;
- dit que de cette somme il convient de déduire les provisions de 500 € pour son préjudice corporel et 2 500 € pour son préjudice matériel déjà versées ;
- fixé le montant des débours de la CPAM à la somme de 358,26 € s'imputant sur le poste des préjudices patrimoniaux temporaires au titre des dépenses de santé actuelles ;
- condamné la société Allianz IARD à payer à M. [C] les sommes de 4 702,25 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec doublement des intérêts au taux légal entre le 25 octobre 2018 et le 30 janvier 2020 ;
- condamné la société Allianz IARD à payer à M. [C] les sommes de 417,40 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société Allianz IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 358,26 € en remboursement de ses débours ;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la société Allianz IARD à payer à M. [C] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d'expertise du docteur [W].
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 511,76 € dont 153,50 € revenant à M. [C] ;
- frais divers : 720 €
- déficit fonctionnel temporaire : 528,75 €
- souffrances endurées : 2 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 200 €
- préjudice esthétique permanent : 600 €.
Pour rejeter toute indemnisation du préjudice d'agrément le tribunal a considéré que ce poste n'avait pas été retenu par l'expert. S'agissant des intérêts, il a retenu qu'aucune offre n'avait été formulée entre le 24 octobre 2018 et le jour du jugement.
Par acte du 18 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a sous-évalué l'évaluation de son préjudice et a condamné la société Allianz à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Allianz le 18 mai 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de : ' confirmer le jugement querellé en ce qu'il a reconnu un droit à indemnisation intégrale et condamné la société Allianz IARD à l'indemniser intégralement du préjudice subi, dit que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal pour la période du 25 octobre 2018 au 30 janvier 2020 et en ce qu'il a évalué son préjudice matériel ;
Pour le surplus,
' réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice corporel ;
' condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme globale de 9 025,35 €, déduction faite de la provision précédemment allouée d'un montant de 500 €, au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ;
' condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la société Allianz IARD au paiement des intérêts au taux légal doublé à compter du 25 octobre 2018 ;
' condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens en ce compris, dans l'hypothèse d'une exécution forcée, les frais qui seront appliqués par l'huissier au titre de l'article 10 du décret fixant le tarif des huissiers ;
' condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 166,35 € lui revenant
- frais divers restés à charge : 720 €
- déficit fonctionnel temporaire : 639 €
- souffrances endurées 2/7 : 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- préjudice d'agrément : 1 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base de 900 € par mois : l'immobilisation consécutive à l'accident l'a privée de ses vacances, de sorte que la perte de qualité de vie doit intégrer ce paramètre et, l'exposition au soleil étant contre-indiquée, il a été privé de toutes ses activités en plein air et ses congés ont été utilisés à sa convalescence ;
- les souffrances endurées ont été sous évaluées si on tient compte du choc initial, des traitements et de la rééducation qui lui ont été infligés ;
- avant consolidation, l'immobilisation de son membre supérieur droit en écharpe et les pansements recouvrant les multiples dermabrasions ont entrainé une atteinte à l'image de soi et il a conservé après consolidation une dépigmentation sur le visage, partie du corps la plus fragile et la plus visible ;
- si l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément, il reconnaît que persiste une appréhension à la reprise du vélo en regard des risques routiers, ce qui consacre un préjudice d'agrément.
La société Allianz IARD, régulièrement constituée, n'a pas conclu dans les délais impartis.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [C], par acte d'huissier du 11 juin 2020, remis à domicile avec dépôt d'une copie de l'acte en l'étude de l'huissier, contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 358,26 € correspondant à des prestations en nature.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel porte sur l'évaluation du préjudice corporel, celle du préjudice matériel n'étant pas remise en cause devant la cour pas plus que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. Il porte également sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le premier juge.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [W], indique que M. [C] a présenté à la suite de l'accident des céphalées et des vertiges, des douleurs dentaires, et une scapulalgie droite en regard d'une dermabrasion importante du moignon de l'épaule avec hématome.
Il n'a conservé aucune séquelle de l'accident.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 6 au 25 juin 2017 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 juin 2017 au 6 décembre 2017
- une consolidation au 6 décembre 2017
- des souffrances endurées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 6 au 25 juin 2017
- un préjudice esthétique permanent de 1/7
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1980, de son activité d'aide soignant et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [C] était âgé de 36 ans au moment de l'accident et de 37 ans à la consolidation. Il est à ce jour âgé de 40 ans.
Les parties ne discutent pas le poste frais divers évalué par le premier juge à 720 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 511,81 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 358,26 €.
La victime invoque des frais de cette nature restés à sa charge, à savoir la somme de 166,35 € correspondant à une séance d'ostéopathie à hauteur de 70 €, à des séances de kinésithérapie à hauteur de 83,55€ ainsi qu'à une consultation de son médecin traitant le 6 septembre 2017.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, les frais d'ostéopathie et de kinésithérapie sont en lien avec l'accident et doivent être indemnisés.
En revanche, les frais de la consultation médicale en date du 6 septembre 2017 ne figurent pas sur l'état des débours de la CPAM. L'assureur conteste le lien de causalité entre cette consultation et l'accident.
En n'inscrivant pas cette dépense au nombre de ses débours, la caisse d'assurance maladie a estimé qu'elle n'était pas en lien avec le fait dommageable.
Il appartenait donc à M. [C] qui soutient qu'elle est en lien avec l'accident, de le démontrer.
A défaut de produire la moindre pièce en justifiant, M. [C] doit être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Total des dépenses de santé actuelles : 511,81 € dont 153,55 € revenant à M. [C].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire577,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 6 au 25 juin 2017 : 135 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 juin 2017 au 6 décembre 2017 : 442,80 €,
et au total la somme de 577,80 €.
- Souffrances endurées4 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, de son caractère polyfocal, de l'astreinte à quelques séances de rééducation et à des pansements réitérés ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert du 6 au 25 juin 2017, il justifie une indemnisation de 500 €.
permanents (après consolidation)
- Préjudice esthétique2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 1/7 au titre de la rémanence de plaques dépigmentées du moignon de l'épaule et de la partie zygomatique du visage ne modifiant pas le modelé anatomique et non visibles à distance relationnelle, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.
- Préjudice d'agrément800 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert ne retient aucun préjudice d'agrément. Il note dans le corps de son rapport qu'il n'a relevé aucune conduite d'évitement, aucune anxiété anticipative, le blessé ayant repris progressivement l'entraînement et le vélo tous terrains à partir de mi-août 2017 et s'étant inscrit dans un nouveau club. Il note cependant qu'une appréhension a été verbalisée.
Dès lors que, du fait des conditions dans lesquelles l'accident s'est produit, M. [C] éprouve une appréhension à circuler en vélo sur des routes ouvertes à la circulation, le plaisir qu'il retire de cette activité sportive s'en trouve entamé.
Ces éléments caractérisent un préjudice d'agrément.
Dans la mesure où il s'agit, non d'une impossibilité d'exercer l'activité mais d'une difficulté à l'exercer dans les conditions antérieures à l'accident, le préjudice sera évalué à la somme de 800 €.
Récapitulatif
Postes
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
511,81 €
153,55 €
358,26 €
Frais divers
720 €
720 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
577,80 €
577,80 €
0
Souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
0
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
0
Préjudice d'agrément
800 €
800 €
0
Total
9 109,61 €
8 751,35 €
358,26 €
Le préjudice corporel global subi par M. [C] s'établit ainsi à la somme de 9 109,61 € soit, après imputation des débours de la CPAM (358,26 €), une somme de 8 751,35 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 janvier 2020 à hauteur de 4 702,25 € et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2022 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Allianz IARD, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
M. [C] sollicite l'imputation des frais de recouvrement et d'encaissement au débiteur de l'obligation. L'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, même dans sa version modifiée issue du décret du 8 mars 2001 a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016. Par ailleurs, l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne lui permet pas d'exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A 444-32 de l'arrêté de 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, puisque ce texte les met à la charge du créancier et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à modifier cette imputation.
L'équité justifie d'allouer à M. [C] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes :
- 153,55 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 720 € au titre des frais divers,
- 577,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 800 € au titre du préjudice d'agrément,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 à hauteur de 4 702,25 € et à compter du 9 juin 2022 pour le surplus, ;
- une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président