Texte intégral
ARRET N° 98
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINJU
AFFAIRE :
M. [T] [U]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
GS/LM
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 MARS 2024
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Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à , demeurant Chez Monsieur [X] - [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 11 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 16 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti un prêt de 88 436 euros à M. [T] [U] et à son épouse [V] destiné au financement de leur résidence principale, ce prêt étant notamment garanti par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé.
M. [T] [U] a bénéficié d'une procédure de surendettement, et le 12 juin 2017, le tribunal d'instance d'Angoulème a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement consistant en un rééchelonnement du passif du débiteur sur 24 mois, sans intérêt, avec obligation de vendre le bien immobilier indivis.
Le 19 décembre 2019, M. [U] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable le 5 mars 2020 au motif tiré de sa mauvaise foi.
Le recours formé par le débiteur contre cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par le tribunal judiciaire de Melun le 21 octobre 2020.
Par lettre du 5 mars 2021, M. [U] a demandé la renégociation de son prêt, ce que la Caisse a refusé avant de le mettre en demeure, le 9 mars 2021, de lui payer les sommes restant dues dans les dix jours.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la Caisse a prononcé la déchéance du terme le 29 mars 2021.
Le 30 juillet 2021, M. [U] a assigné la Caisse devant le tribunal judiciaire de Limoges sur le fondement de l'article 1104 du code civil pour obtenir l'annulation de la déchéance du terme en invoquant la mauvaise foi de l'établissement de crédit, et obtenir la reprise du paiement des échéances de remboursement du prêt.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire a débouté M. [U] de son action, après avoir retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi alléguée.
M. [U] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [U] demande de 'constater l'absence de mauvaise foi affectant la déchéance du terme' prononcée par la Caisse le 29 mars 2021, et il conclut à la reprise du paiement des échéances de remboursement selon les modalités convenues dans le contrat de prêt.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement, et sur le montant de sa créance, elle demande reconventionnellement à la cour d'appel de 'dire et juger que M. [U] est tenu au règlement de la somme de 103 768,77 euros outre intérêts à 3,55% à compter du 23 janvier 2023 sur 89 049,37 euros et intérêts légaux sur 5 323,05 euros à compter du 9 mars 2021 date de la déchéance du terme'.
MOTIFS
M. [U] ne conclut pas à la nullité de la déchéance du terme prononcée par la Caisse le 29 mars 2021 puisque dans le dispositif de ses conclusions d'appel qui seul saisit la cour d'appel, il se borne à demander de 'constater l'absence de mauvaise foi' affectant cette mesure. Il s'ensuit que cette déchéance du terme ne peut être remise en cause, et que par voie de conséquence, la reprise du paiement des échéances de remboursement, selon les modalités convenues dans le contrat de prêt, ne peut être ordonnée.
La Caisse a formé une demande reconventionnelle portant sur le montant de sa créance. Il sera ici observé que cet établissement ne réclame pas la condamnation de son débiteur mais seulement de 'dire et juger que M. [U] est tenu au règlement de la somme de 103 768,77 euros outre intérêts à 3,55% à compter du 23 janvier 2023 sur 89 049,37 euros et intérêts légaux sur 5 323,05 euros à compter du 9 mars 2021 date de la déchéance du terme'.
La Caisse produit un décompte de sa créance arrêté au 8 avril 2021, postérieurement à la déchéance du terme du 29 mars 2021, faisant état de sommes restant dues pour un montant total de 98 260,39 euros se décomposant comme suit:
- principal: 89 049,37 euros,
- intérêts au taux contractuel de 3,55% : 3 887,97 euros,
- pénalité convenue dans le contrat de prêt: 5 323,05 euros.
La créance de la Caisse sera fixée au montant correspondant à ce décompte et M. [U] sera déclaré tenu à son paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges;
DIT que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest au titre du prêt notarié du 16 décembre 2010 s'élève au montant de 98 260,39 euros arrêté au 8 avril 2021, avec intérêts à compter de cette date au taux contractuel de 3,55% sur le principal dû de 89 049,37 euros, et DIT que M. [T] [U] est tenu à son paiement;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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