Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02741 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15213
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Gard dont les bureaux sont sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL, dont Madame [B] [H] est co-gérante et associée minoritaire depuis le 1er février 2006 et où elle exerce en qualité d'avocat, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité courant 2019. Cette vérification porte notamment sur la TVA des exercices 2016 à 2019. Le 13 novembre 2019, une proposition de rectification est notifiée à la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL. Cette rectification aboutit à un rappel de TVA de 118.037 € en droits et 45.215 € de pénalités et intérêts de retard, soit un total de 165.252 €.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 3 octobre 2019, la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 18 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nîmes a arrêté le plan de redressement de la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL. La créance du Trésor de 165.252 € faisait partie intégrante du plan de redressement.
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le 27 avril 2021, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD, pour garantir le paiement de la somme de 165 252,00 €:
- a fait inscrire, le 19 mai 2021, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [B] [H], situé à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 5], [Adresse 4] ;
- a fait procéder à une saisie-conservatoire de créances entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE, par acte en date du 19 mai 2021.
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2021, Madame [B] [H] a fait assigner le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir la mainlevée et le prononcé de la caducité de ces mesures.
Par jugement du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Madame [B] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [B] [H] à payer au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du CPC,
- condamné Madame [B] [H] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Le 25 mai 2023, Madame [B] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 8 juin 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 18 décembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juillet 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [H] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- dire et juger que le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD ne justifie pas d'avoir introduit dans le mois des mesures conservatoires une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire,
- dire et juger que le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD ne dispose pas à l'égard de Madame [B] [H] d'une créance qui paraît fondée en son principe,
- dire et juger que le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'égard de Madame [B] [H],
En conséquence,
- prononcer la caducité de la saisie-conservatoire et de l'hypothèque judiciaire provisoire du 19 mai 2021,
- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire et de l'hypothèque judiciaire provisoire du 19 mai 2021,
- annuler la saisie-conservatoire et l'hypothèque judiciaire provisoire du 19 mai 2021,
- condamner le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD à payer à Madame [B] [H] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts,
- condamner le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD à payer à Madame [B] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Sur la caducité, Madame [H] conclut que le Comptable du PRS confond la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL et Madame [H], qui sont deux personnes juridiques distinctes. Les poursuites engagées à l'encontre de la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL ne sauraient pallier l'absence d'introduction d'une procédure à l'encontre de Madame [H] pour obtenir un titre exécutoire contre cette dernière. La plainte pour fraude fiscale n'est pas détaillée, et il s'agit d'une plainte simple, sans constitution de partie civile. La justification que des poursuites aient été engagées n'est pas rapportée. En réalité, seul [W] [U] a été poursuivi.
Sur la créance fondée en son principe, l'appelante précise que le Comptable du PRS fait état de la dette fiscale de la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL, dont Madame [H] est susceptible d'être débitrice solidaire à supposer que son comportement frauduleux soit préalablement établi ainsi que l'élément moral de l'infraction qui pourrait lui être reproché.
La créance du Trésor à l'encontre de Madame [H] est donc pour le moins hypothétique.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement, il est indiqué que la SEARL a accepté la dette et a payé deux annuités du plan. Elle est aujourd'hui redevenue in bonis. Madame [I] a abandonné son compte courant d'associé pour favoriser le redressement. Elle est à jour de ses déclarations fiscales. La concluante est en effet propriétaire à titre personnel de sa résidence principale, dont la valeur est très largement supérieure à la dette de la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL.
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Elle demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la caducité, il maintient que la plainte a été déposée selon les dispositions de l'article 1745 du CGI et qu'il n'a d'autre choix que de déposer une lettre simple au Procureur de la République, lequel engage ou non des poursuites, puis de se constituer partie civile lors de la procédure correctionnelle. Il prétend que le fait que seul le cogérant de la société LEGIS PROVENCE CONSEIL ait été poursuivi pour l'heure n'exclut pas des poursuites à l'encontre de Madame [H]. Aucun avis de classement sans suite n'a été adressé.
La créance est fondée en son principe, Madame [H] étant cogérante de la société, dont elle avait en charge la gestion courante. La répétition et l'importance des carences déclaratives constatées démontrent à elles seules la volonté délictueuse des cogérants de la SELARL.
La disproportion entre le montant de la dette et les revenus annuels des personnes physiques a
été jugée comme une menace sur le recouvrement (Civ.2 e , 8 novembre 2001, pourvoi n° 00-
17.058).
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Selon l'article L 511-4 et l'article R511-7 du Code des procédures d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, les mesures conservatoires ont été effectuées le 19 mai 2021, et le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Gard devait justifier avoir introduit une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Madame [H] avant le 19 juin 2023.
Pour établir qu'une plainte simple a été déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 3] dans ce délai, l'intimé produit la première page d'un acte de dénonciation daté du 12 mars 2021 tendant à engager la responsabilité pénale des deux cogérants, Monsieur [U] et Madame [H].
Or, une plainte simple ne peut satisfaire aux exigences du texte précité, dans la mesure où les poursuites pénales, sans constitution de partie civile, restent à la discrétion du Procureur de la République, et au cas d'espèce n'ont pas été engagées à l'encontre de Madame [H].
La plainte du Comptable Public s'est soldée par la poursuite pénale du co-gérant de la SELARL LEGIS PROVENCE CONSEIL, Monsieur [U], et Madame [H] n'a pas été convoquée en justice. Il n'est pas justifié qu'elle ait été condamnée solidairemet avec son associé.
Il en résulte qu'aucune plainte avec constitution de partie civile, ayant valeur de formalité destinée à l'obtention d'un titre, n'a été déposée dans le délai d'un mois des actes instaurant les mesures conservatoires, entraînant la caducité de celles ci.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de donner mainlevée des mesures conservatoires.
Sur les dommages et intérêts :
L'intention de nuire de l'administration fiscale n'est pas démontrée. La demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Gard, qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réformant,
Prononce la caducité de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à Madame [B] [H], situé à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 5], [Adresse 4] et la caducité de la saisie-conservatoire de créances entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE, par acte en date du 19 mai 2021, à la requête du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Gard et à l'encontre de Madame [B] [H],
Ordonne la mainlevée de ces mesures,
Y ajoutant,
Déboute Madame [B] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Gard aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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