Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 2022/ , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18010 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14715
APPELANT
Monsieur [Y] [W] [U]
né le 05 Juin 1950 à [Localité 27]
[Adresse 15]
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Adeline LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B359
INTIMEES
Madame [Z], [R] [W] épouse [H]
née le 18 Octobre 1953 à [Localité 27]
[Adresse 10]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [J] [U] divorcée [P], assignée à sa personne par acte d'huissier du 25.11.2019
[Adresse 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [B] [KL] [W] et de [C] [T] [U] sont nés trois enfants :
- Mme [J] [U],
- M. [Y] [W] [U],
- Mme [Z] [W].
[B] [W], dont le dernier domicile était fixé à [Localité 27], est décédé le 9 décembre 1975 laissant pour lui succéder son épouse, bénéficiaire du quart de la succession en pleine propriété et de 3/4 en usufruit, ainsi que leurs trois enfants.
Un acte de partage partiel de sa succession a été signé le 30 décembre 1976.
[C] [U] est décédée le 6 octobre 2009.
Par un testament authentique reçu le 23 septembre 2008 par Me [V] [G], notaire à [Localité 25], et par Me [ZJ] [A], notaire à [Localité 27], [C] [U] a :
- révoqué toutes dispositions antérieures,
- souhaité que ses biens soient partagés entre ses enfants par parts égales,
- désigné exécuteur testamentaire sa fille [Z].
Par actes d'huissier des 1er et 11 août 2011, Mme [Z] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage judiciaire.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable et financière du patrimoine dépendant de la succession de [B] [KL] [W] et de son épouse, [C] [U], depuis le 1er janvier 1976 et jusqu'au décès de [C] [U] le 6 octobre 2009, et confié cette expertise à M. [O] [X].
Sa mission a été définie comme suit :
- pour ce qui concerne la période de 1976 à 1989 inclus, donner son avis sur la régularité de la gestion par « M. [Y] [U] », en listant particulièrement plusieurs actes à examiner,
- reconstituer l'évolution du patrimoine pour ce qui concerne la période postérieure, en se faisant communiquer les pièces utiles,
aux fins notamment de déterminer l'actif successoral au décès de [C] [U].
L'expert a déposé le 16 mai 2015 un « rapport en l'état » signé le 30 avril 2015 et son rapport final, daté du 20 septembre 2016, le 26 septembre 2016.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial de [B] [KL] [W] et de [C] [U] ainsi que celui de leurs successions,
- désigné, pour y procéder, Me [R] [L], notaire,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis au partage du 16 décembre 2019 à 13h45 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire commis,
- jugé la succession créancière de « M. [Y] [W] » d'une somme de 23 092,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et ce, avec capitalisation,
- débouté Mme [Z] [W] de ses demandes de rapport à succession formulées à l'encontre de « M. [Y] [W] »,
- débouté Mme [Z] [W] de ses demandes de rapport à succession formulées à l'encontre de Mme [J] [U],
- dit Mme [J] [U] tenue au rapport à succession de la contrepartie en euros d'un don manuel 100 000 CHF,
- dit Mme [J] [U] tenue au rapport à succession de la contrepartie en euros d'un don manuel 254 000 CHF,
- dit Mme [Z] [W] tenue au rapport à succession de la contrepartie en euros d'un don manuel 254 000 CHF,
- rejeté la demande de licitation des biens immobiliers de la succession,
- débouté Mme [Z] [W] de sa demande de régularisation par le notaire commis des actes de retrait de la SCI Building Saint Marc et de la SCI Grande Percée,
- débouté Mme [Z] [W] de sa demande de condamnation de Mme [J] [U] et « M. [Y] [W] » à la garantir des sommes qu'elle serait éventuellement amenée à régler pour leur compte entre les mains de l'administration fiscale pour quelque cause que ce soit,
- dit qu'il reviendra au notaire commis de vérifier l'existence de la créance de 35 838 euros que Mme [Z] [W] détiendrait sur la succession au titre du paiement de son impôt sur le revenu,
- débouté Mme [J] [U] et « M. [Y] [W] » de leurs demandes tendant à voir Mme [Z] [W] déclarée coupable de recel de la somme totale de 7 585 140 euros,
- débouté « M. [Y] [W] » et Mme [J] [U] de leur demande de rapport par Mme [Z] [W] de la somme totale de 7 585 140 euros,
- débouté « M. [Y] [W] » de sa demande visant à être autorisé à prendre une garantie conservatoire sur l'appartement appartenant à Mme [Z] [W] sis [Adresse 12],
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [Y] [W] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2019.
Mme [Z] [W] a constitué avocat le 28 octobre 2019.
Mme [J] [U], intimée, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 25 novembre 2019 par acte d'huissier remis à personne, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé la succession créancière à son encontre d'une somme de 23 092,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et ce, avec capitalisation,
* l'a débouté ainsi que Mme [J] [U] de leurs demandes tendant à voir Mme [Z] [W] déclarée coupable de recel de la somme de 7 585 140 euros, et de leur demande de rapport par Mme [Z] [W] de la somme de 7 585 140 euros,
* l'a débouté de sa demande visant à être autorisé à prendre une garantie conservatoire sur l'appartement appartenant à Mme [Z] [W], sis [Adresse 12],
* a rejeté la demande visant à condamner Mme [Z] [W] épouse [H] à rapporter à la succession la somme de 100 000 CHF,
* a débouté les parties de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
* a dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau,
1. sur le partage judiciaire
- juger que le partage judiciaire ne pourra pas intervenir tant que Mme [Z] [W] épouse [H] n'aura pas établi précisément et avec toutes pièces justificatives valables ce qu'il est advenu des sommes portées dans les comptes des banques UBS et Dreyfus à compter de l'annulation du pouvoir de gérance dont il disposait en 1989 jusqu'au décès de [C] [U],
2. sur les reliquats des prêts
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la succession la somme de 23 092,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et ce, avec capitalisation,
- juger qu'il n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la succession,
3. sur le recel de succession
à titre principal,
- juger que Mme [Z] [W] épouse [H] s'est rendue coupable de recel successoral de la succession de [C] [U],
en conséquence,
- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
* 5 243 045 euros au titre des comptes Dreyfus et UBS,
* 18 946 euros au titre du remboursement du prêt de 185 000 francs,
* 94 087 euros au titre des dons manuels perçus,
* 720 000 euros au titre de l'usage quasi exclusif de la villa de [Localité 23],
* 1 312 500 euros au titre des 35 kilos d'or,
* 150 000 euros au titre des meubles meublants,
- juger que Mme [Z] [W] épouse [H] sera privée de tout droit sur ces sommes,
sur l'appel incident de Mme [Z] [W] épouse [H] :
- rejeter la demande de Mme [H] tendant à ce qu'il soit dit que la succession serait créancière à l'encontre de son frère d'une somme de 36 294,40 euros,
- rejeter la demande de Mme [W] épouse [H] tendant à voir ordonner la vente sur licitation par Me [E], administrateur judiciaire de la succession, des biens immobiliers existants dans la succession et notamment à [Localité 27], [Localité 17], [Localité 23] et dans le Bas-Rhin ainsi que des parts de SCI dépendant de la masse à partager,
- confirmer le jugement entrepris et rejeter l'appel incident de Mme [Z] [H] sur ce point concernant les dépenses qu'elle aurait engagées personnellement sur son compte d'administration à concurrence de 7 260,19 euros,
- débouter purement et simplement Mme [Z] [W] épouse [H] de sa demande tendant à voir condamner son frère à lui payer une somme de 400 000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral et matériel,
- la débouter également de ses demandes tendant à le voir condamner à lui payer une somme de 200 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter également de sa demande de voir condamner son frère en tous les dépens tant de première instance que d'appel incluant les frais d'expertise,
- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [Z] [W] épouse [H] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité,
en conséquence,
- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] à lui payer la somme de 1 747 681 euros,
- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [W] épouse [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais d'expertise dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2021, Mme [Z] [W], intimée, demande à la cour de :
- dire et juger « M. [Y] [W]-[U] » mal fondé en son appel et, par conséquent, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la dire et juger quant à elle recevable et bien fondée en son appel incident, et par conséquent, faire droit à l'ensemble de ses demandes,
sur le partage judiciaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [U] de sa demande tendant à voir juger que le partage judiciaire ne pourra pas intervenir tant qu'elle n'aura pas établi précisément et avec toutes pièce justificatives valables ce qu'il est advenu des sommes portées dans les comptes des banques UBS et Dreyfus de l'annulation du pouvoir de gérance de M. [W] en 1989 jusqu'au décès de [C] [U],
sur les créances détenues par la succession à l'encontre de M. [W] [U] :
- « réformer » la décision entreprise en ce qu'elle :
* a jugé la succession créancière de M. [W] [U] à hauteur de 90 477,75 francs + 61 000 francs, soit 151 477,75 francs ou 23 092,61 euros, au titre de l'usage du compte Worms,
* l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger la succession créancière à l'égard de M. [W] [U] au titre des sommes non remboursées à l'occasion de l'acquisition des biens sis à [Localité 16],
statuant à nouveau,
- dire et juger que la succession est créancière l'égard de M. [W] [U] à hauteur de la somme de 90 477,75 francs + 68 000 francs, soit 158 477,75 francs ou 24 159,77 euros, laquelle sera déclarée productive d'intérêts depuis le 1er janvier 1990 en application de l'article 1996 du code civil, avec capitalisation,
- dire et juger que la succession est créancière à l'égard de M. [W] [U] du reliquat des sommes non remboursées par lui au titre de l'acquisition pour son compte de biens et droits immobiliers sis à [Localité 16] (Suisse), à hauteur de la somme de 36 294,40 euros (38 721 francs suisses), assortie des intérêts capitalisés et ce depuis le 1er janvier 1990 en application de l'article 1996 du code civil,
- débouter M. [W] [U] de sa demande tendant à voir juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la succession,
sur le recel successoral :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [U] de sa demande de condamnation de sa soeur aux peines du recel successoral à hauteur de la somme de 7 538 578 euros,
sur le compte UBS de la Fondation Petite Bauté :
- dire et juger que les fonds placés sur le compte UBS appartenant à la fondation Petite Bauté dépendant de la masse active de succession seront attribués à hauteur de 256 000 francs suisses, soit 169 369 euros, à M. [W] [U] au titre de la somme qui lui a été réservée aux termes du règlement de ladite fondation et depuis reçue par lui,
- dire et juger que le reliquat sera attribué par tiers à chacun des co-partageants,
sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [U] à titre subsidiaire en réparation de son préjudice financier à hauteur de 1 747 681 euros nouvellement formée en cause d'appel :
- débouter M. [W] de ce chef de demande,
sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [U] en réparation de son préjudice moral :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [U] de ce chef de demande,
sur la licitation des immeubles :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licitation des biens et droits immobiliers dépendant de la masse à partager,
et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il sera procédé à la vente à la barre par le « tribunal de céans » (sic) sur le cahier des charges qui sera dressé à Me Aude Lacroix, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 7], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de ¿ des mises à prix des biens immobiliers ci-dessous désignés :
* appartement de Paris : les lots 12, 74 et 159, s'agissant respectivement d'un appartement, d'une chambre de domestique et d'un box situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] (ledit immeuble est situé au [Adresse 6] et [Adresse 2] cadastré Section [Cadastre 19], lieudit « [Adresse 5] », pour 00ha 17a 65ca, sur une mise à prix de 1 100 000 euros,
* appartement de [Localité 17] : les lots 11 et 12 s'agissant respectivement constitués chacun d'une chambre au 4e étage étant ici précisé que celles-ci ont été réunies pour former une seule et même unité d'habitation située dans un immeuble sis à [Adresse 18], cadastré Section [Cadastre 11], pour 1a 95ca, sur une mise à prix de 180 000 euros,
* maison d'habitation de [Localité 23] : maison d'habitation sise à [Adresse 24], cadastrée Section [Cadastre 13] pour 5a 90ca, sur une mise à prix de 900 000 euros,
- dire et juger que les cahiers des conditions de vente qui seront établis en vue de la vente de chacun des immeubles indivis feront mention d'une faculté de substitution au profit de Mme [Z] [W] épouse [H] et que cette dernière, en sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble, si elle venait à être déclarée adjudicataire, ne sera tenue au paiement du prix qu'à due concurrence des droits détenus par ses co-indivisaires, en l'espèce M. [Y] [W] [U] et Mme [J] [U],
- dire et juger que mention du jugement à intervenir sera insérée aux cahiers des charges qui seront déposés par l'avocat poursuivant,
- constater que les immeubles ci-après désignés dépendent de l'actif successoral sont situés dans le département du Bas-Rhin :
* la moitié indivise d'une parcelle sise à [Localité 21], cadastrée section [Cadastre 30], lieudit « [Adresse 20] » pour 31a 28 ca,
* une parcelle sise à [Localité 29], cadastrée Section [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 28] », pour une contenance de 7a 79ca,
* une parcelle sise à [Localité 26], lieudit « [Adresse 22] », cadastrée Section [Cadastre 3], pour 21a 32ca,
* une parcelle de terre sise à [Localité 26], cadastrée Section [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 22] », pour une contenance de 53ca,
- renvoyer en conséquence la cause et les parties, en ce qui concerne la licitation desdits biens ci-dessus désignés, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui sera saisi à la requête de la partie la plus diligente, aux fins de désignation d'un notaire chargé des opérations de liquidation dans les conditions fixées par les articles 244 à 256 de la loi du 1er juin 1924,
- dire que le notaire une fois les opérations de licitation achevées transmettra les fonds y résultant de la licitation au notaire désigné par la juridiction de céans et chargé des opérations de comptes liquidation et partage entre les parties,
sur les parts de la SCI Building Saint Marc :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la SCI Saint Marc et de la SCI Grande Percée,
- ordonner la vente aux enchères publiques des 308 actions n°6659 à 6966 de la Société Immobilière Saint Marc Panoramas donnant droit à attribution au lot n°20 du règlement de copropriété, s'agissant d'un bureau sis [Adresse 1] (60 m²) et ce sur une mise à prix de 500 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart,
- désigner tel huissier de justice qu'il plaira de nommer, lequel recevra pour mission d'accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à la mise en 'uvre de cette procédure d'enchères publiques,
- dire et juger que l'huissier qui sera désigné en vertu de la décision à intervenir intégrera dans le cahier des charges une faculté de substitution au profit de Mme [Z] [W] épouse [H] et que cette dernière, en sa qualité de propriétaire indivis, si elle venait à être déclarée adjudicataire, ne sera tenue au paiement du prix qu'à due concurrence des droits détenus par ses co-indivisaires, en l'espèce M. [Y] [W] [U] et Mme [J] [U],
sur les droits de succession réglés pour le compte de Mme [J] [U] :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à être garantie de toutes sommes qu'elle serait éventuellement amenée à régler pour le compte de ses frère et s'ur entre les mains de l'administration fiscale,
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il appartiendra à Me [L], notaire judiciairement désigné, de procéder aux rétablissements qui s'imposent au titre du paiement des droits de succession, ceux dus par Mme [J] [U] ayant été intégralement réglés à l'aide de fonds indivis,
sur les comptes d'administration et les frais et honoraires qu'elle a supportés dans l'intérêt de l'indivision au titre du réhaussement fiscal :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la voir dire et juger créancière au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la procédure de rehaussement,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la somme de 7 260,19 euros sera inscrite au titre des dépenses de son compte d'administration pour correspondre à une dépense engagée dans l'intérêt de l'indivision,
en tout état de cause,
- débouter M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [U] à lui payer une somme de 400 000 euros au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral et matériel,
- condamner M. [W] [U] à lui payer une somme de 200 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du même jour.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera constaté que ni l'appelant ni l'intimée, appelante incidente, ne sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement frappé d'appel ayant ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial de [B] [KL] [W] et [C] [U] ainsi que celui de leurs successions.
L'appelant indique d'ailleurs qu'il ne s'oppose pas à un partage judiciaire de la succession, mais ajoute qu'il ne donnera pas son accord tant que Mme [Z] [W] ne fournira pas les justificatifs qu'il réclame.
Or, par hypothèse, le partage judiciaire intervient en cas de désaccord.
Il ne saurait donc être subordonné ni à l'accord de M. [Y] [W] [U] ni à la production de certaines pièces par Mme [Z] [W].
La demande de l'appelant tendant à voir juger que le partage judiciaire ne pourra pas intervenir tant que Mme [Z] [W] épouse [H] n'aura pas établi précisément et avec toutes pièces justificatives valables ce qu'il est advenu des sommes portées dans les comptes des banques UBS et Dreyfus, de l'annulation du pouvoir de gérance qu'il détenait en 1989 jusqu'au décès de Mme [C] [U] sera donc rejetée.
Il appartiendra au juge du partage, le cas échéant, de trancher les éventuels désaccords subsistants au vu des éléments de preuve qui lui seront soumis et de tirer toutes conséquences d'une éventuelle carence dans l'administration de la preuve, selon les règles gouvernant la charge de celle-ci.
Sur les créances de l'indivision à l'encontre de M. [Y] [W] [U]
Sur les trois chefs de créances examinés en première instance, sont discutées :
- une créance au titre d'un reliquat de sommes prélevées sur un compte ouvert au nom de [C] [U] auprès de la banque Worms, retenue par le tribunal à l'encontre de M. [Y] [W] [U] à hauteur de 23 092,61 euros avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'ouverture de la succession,
- la créance dont se prévaut Mme [Z] [W] à hauteur de 36 294,40 euros, assortie des intérêts capitalisés depuis le 1er janvier 1990, au titre d'un reliquat de sommes utilisées par M. [Y] [W] [U] pour acquérir deux appartements à [Localité 16].
Sur la créance au titre des prélèvements sur le compte Worms :
Se fondant sur le rapport d'expertise de M. [X], le tribunal a d'abord retenu que M. [Y] [W] [U] restait devoir à la succession une somme de 90 477,25 francs soit 13 793,24 euros non remboursée sur le total de chèques tirés sur le compte Worms à son profit.
Ensuite, rappelant que Mme [Z] [W] réclamait une somme complémentaire de 68 000 francs soit 10 366,53 euros, le tribunal a indiqué que l'expert a considéré cette somme de 68 000 francs comme ayant également été remboursée par le biais de paiements faits par M. [Y] [W] [U] à des tiers pour le compte de sa mère, mais il a jugé que la preuve de ces paiements n'était pas suffisamment rapportée, à l'exception d'une somme de 7 000 francs au titre de frais d'avocat, mentionnée comme 'payé Me [I] pour compte PL'.
M. [Y] [W] [U] soutient que le décompte des sommes dont il a bénéficié entre 1985 et 1989 établi année par année par l'expert conduit à retenir un total de versements de 1 355 195 francs dont l'expert reconnaîtrait qu'il a été intégralement remboursé et que ce n'est qu'en retenant « le mode de calcul adopté par Mme [Z] [W] », ne se présentant pas sous forme d'un décompte année par année mais d'une liste des dépenses dont il estime qu'il n'est pas possible de déterminer précisément à quoi elles correspondent, que le montant total des sommes dont il aurait bénéficié atteint 1 523 668,08 francs et conduit à retenir un écart non remboursé de 90 477,75 francs (13 793,24 euros), qu'il conteste donc.
Cependant, au vu du rapport d'expertise « en l'état » du 30 avril 2015 produit par l'appelant, le décompte par liste de dépenses correspondant aux chèques figurant sur les relevés du compte Worms pour la période allant du 27 décembre 1982 au 31 janvier 1990 excède les seules années 1985 à 1989 pour lesquelles la somme de 1 355 195 francs est retenue. L'expert précise bien dans sa conclusion partielle qu'il résulte de son examen et de ses analyses, et non de ceux de Mme [Z] [W], que le total des chèques émis pour le compte de M. [Y] [W] [U] s'est élevé à 1 523 668,08 francs.
S'agissant de la somme de 68 000 francs, M. [Y] [W] [U] se contente d'énumérer les paiements qu'il auraient effectués pour le compte de sa mère et de se référer au rapport de l'expert en indiquant que ce dernier ne les discute pas.
L'appréciation de l'expert ne résulte toutefois pas d'un examen des pièces puisqu'il expose que cette « différence de 68 000 francs n'[a] pas été trouvée au cours de l'analyse du compte de la banque Worms ». Si l'expert explique qu'il est normal de ne pas trouver trace de ces paiements sur les relevés de compte Worms puisqu'il s'agit de règlements faits par M. [Y] [W] [U] et sous-entendant qu'ils ont été effectués sur un autre compte, la cour constate que M. [Y] [W] [U] ne fournit aucun justificatif de la réalité de ces paiements par la production des relevés bancaires du compte concerné par exemple.
Même le paiement de la somme de 7 000 francs en règlement des honoraires de Me [I] pour le traitement de l' « aff Ruff » le 17 octobre 1987, retenue par les premiers juges, n'est justifié par aucune des pièces dans le débat en appel, l'appelant n'en citant d'ailleurs aucune au soutien de sa prétention alors que le premier aliéna de l'article 954 du code de procédure civile exige que les conclusions d'appel indiquent pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé la succession créancière de M. [Y] [W] [U] d'une somme de 23 092,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et ce, avec capitalisation, la dette de M. [Y] [W] [U] étant fixée à 158 477,75 francs (90 477,75 + 68 000), soit 24 159,77 euros, au titre du solde non remboursé des paiements effectués sur le compte Worms à son profit.
Sur la créance au titre des sommes ayant servi à l'acquisition de deux appartements à [Localité 16] :
Il est constant que [C] [U] a utilisé sa nationalité suisse pour acquérir deux biens immobiliers situés à [Localité 16] en Suisse convoités par son fils, lequel rencontrait des difficultés pour procéder lui-même à cette acquisition en raison d'une loi de préférence nationale pour les ventes immobilières, et que le coût total de ces acquisitions, en date des 26 juin 1987 et 18 janvier 1988, s'est élevé pour [C] [U] à 485 400 francs suisses, frais et honoraires de notaire compris.
Le rapport d'expertise de M. [X] expose que M. [Y] [W] [U] a racheté les deux appartements à sa mère par acte notarié du 10 février 1988 pour un montant total de 519 000 francs suisses, outre les frais et honoraires du notaire d'un montant complémentaire de 9 720,30 francs suisses.
Mme [Z] [W] indique qu'elle avait toujours pensé que les acquisitions de [Localité 16] avait été réalisées à l'aide de fonds placés sur un compte UBS, et notamment de deux débits, l'un d'un montant de 263 681 francs suisses datant de 1986 et l'autre d'un montant de 198 407 francs suisses datant de 1989 (soit un total de 462 088 francs suisses) et que constatant qu'apparaissaient au crédit du compte en 1988 la somme de 249 823 francs suisses et en 1989 la somme de 173 544 francs suisses (soit un total de 423 367 francs suisses), elle en avait déduit qu'il s'agissait de remboursements sous réserve d'un différentiel de 38 721 francs suisses, soit l'équivalent de 36 294,40 euros dont elle demande que la succession soit dès lors créancière à l'égard de son frère.
Pour rejeter sa demande de ce chef, le tribunal s'est d'abord référé au rapport de l'expert, « qui a notamment pris en compte le courrier de Me [K], avocat suisse de [C] [U] » pour considérer que les sommes prêtées par cette dernière à son fils lui ont été intégralement remboursées. Il a par ailleurs considéré que Mme [Z] [W] ne démontrait pas qu'il subsisterait un reliquat.
La cour relève surtout que le détail des modalités de financement de l'acquisition des appartements de [Localité 16] figurant dans le rapport d'expertise montre que le compte UBS n'a pas été utilisé à cette fin, seuls les comptes ouverts auprès de la banque Worms ayant été utilisés en complément de deux prêts auprès de la Banque Cantonale du Valais.
Dès lors, quelles que soient les explications des parties sur le différentiel constaté entre les opérations au débit et au crédit du compte UBS, elles sont sans incidence sur une éventuelle dette de M. [Y] [W] [U] au titre de l'acquisition des appartements de [Localité 16].
Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande de ce chef.
Sur le recel imputé à Mme [Z] [W] épouse [H]
Le recel successoral est caractérisé par tout agissement frauduleux émanant d'un cohéritier portant sur des biens ou des droits d'une succession, notamment la dissimulation ou la minoration d'un bien dépendant de la succession, d'une donation ou d'une dette à l'égard de la succession, la fausse allégation d'une créance ou encore la non révélation d'un héritier, en vue de rompre l'égalité du partage ; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part en vertu de l'article 778 du code civil.
M. [Y] [W] [U] reproche à Mme [Z] [W] divers actes qu'il assimile à un recel et le valorise à la somme totale de 7 537 548 euros :
i) une disparition des fonds des comptes suisses UBS et Dreyfus à hauteur de 5 243 045 euros,
ii) la dissimulation de dons prévus dans le cadre d'un projet de donation-partage à hauteur de 94 087 euros,
iii) le non-remboursement partiel d'un prêt de 185 000 francs à hauteur de 18 946 euros,
iv) l'occupation du bien immobilier de [Localité 23] valorisée 720 000 euros,
v) le détournement de 35 kg d'or contenu dans des coffres en Suisse pour une valeur de 1 312 500 euros,
vi) l'acquisition illicite de bijoux relevant de la succession,
vii) le détournements de meubles meublants et bibelots pour 150 000 euros.
Le tribunal a rejeté les demandes formées par M. [Y] [W] [U] et Mme [J] [U] à l'encontre de leur s'ur [Z] au titre d'un recel de succession en considérant que l'élément matériel du recel n'était pas établi. Il a retenu d'une part qu'il n'est pas démontré que [C] [U] n'aurait pas été en mesure de gérer personnellement son patrimoine entre 1989 et 2006 et que Mme [Z] [H] aurait pris part à cette gestion avant 2006, et d'autre part, que rien ne viendrait établir que celle-ci aurait utilisé les fonds à des fins personnelles ou sans en justifier.
i) Sur les comptes suisses
Il est constant que [B] [KL] [W] et [C] [U] ont ouvert un compte joint solidaire dont ils étaient cotitulaires auprès de la banque SBS ' devenue UBS ' à Bâle, le 7 décembre 1950.
Après le décès de [B] [KL] [W], un nouveau contrat a été conclu le 28 septembre 1976 entre la banque SBS d'une part et [C] [U] et ses trois enfants d'autre part en vue de l'ouverture d'un compte n° 49367*-IIIB.
[C] [U] et ses trois enfants étant co-titulaires du compte, le contrat prévoit en point 1, que :
« Le droit de disposer sans restrictions des valeurs et des fonds ainsi déposés, de donner toutes instructions et approbations quelconques et de conférer procuration à des tiers sera exercé comme suit :
a) par Madame [KL] [W], née [C] [U] agissant sur sa seule signature, sa vie durant;
b) par Madame [J] [F] [M] [P], née [W] ou Monsieur [Y] [W] ou Mademoiselle [Z] [R] [W] agissant collectivement avec Madame [KL] [W], née [C] [U] ;
c) par Madame [J] [F] [M] [P], née [W] et Monsieur [Y] [W] et Mademoiselle [Z] [R] [W], agissant collectivement à trois, moyennant la preuve jugée suffisante par la Société de Banque Suisse, du décès ou de l'incapacité civile de Madame [KL] [W], née [C] [U] ».
Il précise au point 3 que « Le présent contrat règle uniquement le droit de disposition des co-titulaires envers la banque, sans égard aux rapports internes, notamment aux droits de propriété des titulaires et de leurs successeurs juridiques ».
Le 5 juillet 1991, un nouveau contrat de dépôt a été conclu avec la SBS à Bâle pour ouverture d'un compte portant le numéro 52'463 dont étaient co-titulaires [C] [U], Mme [J] [U] et Mme [Z] [W], mais non M. [Y] [W] [U].
Par lettre du même jour portant la signature de [C] [U], il a été demandé à la banque SBS de « transférer la totalité des avoirs (titres et fonds) au cpte 52'463-IIIB » pour liquider définitivement le compte n°49367-IIIB.
Alors que [C] [U] a donné mandat de constituer la fondation d'intérêt privé « Petite Bauté » avec siège au Panama selon mandat du 7 novembre 2002, elle a, par lettre du même jour adressée à l'UBS, succédant à la SBS, demandé à cette banque de transférer les biens déposés sur le compte de dépôt dont le numéro se termine par 52463, correspondant manifestement à celui ouvert le 5 juillet 1991, vers les nouveaux comptes ouverts sous la dénomination CQUE 0292-465 059, dont il est constant qu'ils correspondent au compte ouvert au nom de la fondation Petite Bauté.
M. [Y] [W] [U] considère que ces opérations caractérisent une dissimulation de l'existence d'un cohéritier et constitue ainsi un élément matériel du recel qu'il impute à sa s'ur. Il affirme que c'est elle qui a 'uvré pour que la procuration dont il disposait jusqu'en 1989 lui soit retirée et ensuite « va faire le nécessaire pour faire disparaître les fonds de l'indivision en les déplaçant sur un compte dont son frère était exclu puis surtout en transférant les fonds dans une fondation domiciliée, comme par hasard, au Panama, connu pour être le paradis fiscal le plus opaque de la planète ».
Il ne démontre pas que Mme [Z] [W] soit à l'origine du retrait de la procuration dont il disposait jusqu'en 1989, ayant au contraire, dans la lettre adressée au second époux de sa mère qu'il ne conteste pas avoir lui-même rédigée le 10 mars 1990, attribué la dégradation de ses relations avec sa mère exclusivement à son autre s'ur, [J].
Par ailleurs, seule la signature de [C] [U] apparaît sur les actes bancaires aboutissant au transfert des fonds initialement déposés sur un compte dont M. [Y] [W] [U] était co-titulaire au bénéfice de la fondation Petite Bauté.
Dans un document intitulé « Kunden Dossier » (traduit par « dossier client »), le gestionnaire du compte dont le numéro se termine par 52463 fait mention d'un contact du 25 juillet 2001, par entretien téléphonique, avec la « cliente », et note qu'il entend lui proposer « une fondation pour faire disparaître l'argent face au fils ».
M. [Y] [W] [U] soutient que « la cliente » mentionnée est Mme [Z] [W], et non leur mère, et que cette pièce prouve que le gestionnaire a cherché une piste de disparition des fonds sur demande de sa s'ur. Il s'appuie sur deux autres mentions du même document faisant état le 30 mai 2000, d'une « visite des co-déposantes 1 + 3 (mère et fille) » où a notamment été évoqué un appel téléphonique « reçu de F.S. (NALO) à [Localité 27] » au sujet duquel il est noté « Après prise de contact, cliente revient demain à 13.30h pour le compte de sa mère », et le 31 mai 2000, d'une « visite du client », identifié comme « Co-dép. 1 & 3 », qui « Reçoit CHF 18'000.- du compte de sa mère (clôture d'un NALO) ». Il en déduit que la cliente ainsi désignée ne pourrait être que Mme [Z] [W] puisque la mère est nécessairement [C] [U].
Outre que cette interprétation de l'appelant n'est pas compatible avec l'emploi du mot « fils » dans la mention du 25 juillet 2001, Mme [Z] [W] produit une lettre de deux conseillers juridiques de l'UBS attestant que la banque dispose d'une unité NALO (correspondant à l'abréviation du mot allemand Nachrichtenlos) s'occupant des relations bancaires avec des clients « sans nouvelles » et que le contact avec cette unité signifie que [C] [U] aurait été l'héritière de la titulaire de la relation « sans nouvelles », ainsi qu'un document faisant état d'un compte ouvert au nom d'[N] [U], mère de [C] [U], qui porte une mention manuscrite de cette dernière sollicitant la clôture de cette relation et le transfert des avoirs au compte 10052'463, la date du 31/5/2000 apparaissant ensuite. Ces éléments corroborent l'explication de Mme [Z] [W] selon laquelle la « cliente » mentionnée par l'UBS est bien [C] [U], dont la mère était [N] [U], titulaire d'un compte NALO.
M. [Y] [W] [U] affirme encore que, compte tenu de graves problèmes de santé survenus au cours des années 2000 et 2001, sa mère se trouvait dans une faiblesse extrême ne lui permettant pas de se rendre à l'UBS, en Suisse, mais il ne fournit aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, alors que Mme [Z] [W] indique que leur mère n'a subi une intervention cardiaque qu'en 2006 et qu'il est constant qu'il n'avait pour sa part aucun contact avec elle depuis 10 ans de sorte qu'il ne saurait avoir eu une connaissance personnelle de l'état de sa mère.
Quoi qu'il en soit, l'appelant estime que sa mère elle-même aurait eu l'obligation d'informer tous les co-titulaires du compte n° 49367*-IIIB, pour en disposer et leur rendre compte de son usage, notamment de sa clôture pour transférer les fonds sur un autre compte et que le recel est constitué dès lors que Mme [Z] [W] avait connaissance du transfert ordonné par sa mère, ayant elle-même signé les documents d'ouverture du nouveau compte dont il n'était plus co-titulaire.
Outre qu'un tel moyen se fonde sur les obligations des indivisaires alors que [C] [U] disposait d'un usufruit sur l'intégralité du compte et que seule la nue-propriété était en indivision, il y a lieu de rappeler que la titularité bancaire d'un compte ne préjuge pas des droits successoraux des héritiers.
En toute hypothèse, s'il est vrai que le recel est constitué même si la fraude est l''uvre du défunt et qu'un héritier s'assure le bénéfice correspondant, les actes bancaires qu'il met en exergue pour tenter de caractériser le recel sont, en soi, dépourvus d'incidence successorale et n'étaient pas de nature à rompre l'égalité du partage futur.
Par hypothèse, il ne saurait y avoir dissimulation d'héritier avant l'ouverture de la succession de sorte que les actes bancaires antérieurs, quand bien même ils étaient destinés à empêcher M. [Y] [W] [U] d'être informé des mouvements de fonds opérés au moment de leur réalisation, ne sauraient caractériser un recel.
C'est d'ailleurs la motivation du tribunal civil de Bâle qui, par décision du 24 juillet 2001, a levé la mesure de blocage provisionnel de comptes sollicitée par M. [Y] [W] [U], aux motifs que « si les défendeurs [[C] [U], Mme [Z] [W] et [J] [U] épouse [P]] ont donc l'obligation de communiquer des renseignements et de fournir compensation, on ne saurait les accuser d'avoir commis des actes de disposition illicites concernant les biens de l'indivision héréditaire [issue de la succession de [B] [KL] [W]] ». Les critiques portées par M. [Y] [W] [U] à l'encontre de cette décision, à laquelle il reproche de l'avoir privé d'un droit d'information sur « ses propres avoirs successoraux » montrent encore la confusion qu'il opère entre le droit de regard bancaire conféré par la titularité du compte ou une procuration et les droits successoraux.
Mme [Z] [W] a signé la demande d'ouverture du compte 10-52'463 du 5 juillet 1991 comme en atteste la copie qu'elle verse elle-même aux débats et il résulte tant des comptes-rendus de contacts émanant du dossier client UBS qu'elle était présente lors des visites où la création de la fondation panaméenne Petite Bauté a été envisagée, le contenu de la lettre qu'elle a adressée à son conseil, le Dr [PK] [AO], le 31 mars 2010 confirmant qu'elle connaissait l'existence de cette fondation.
Cependant, il appartient à M. [Y] [W] [U] de démontrer que Mme [Z] [W] s'est arrogé un bénéfice successoral en profitant de ces opérations, « ce qui est la seule question qui vaille à se poser s'agissant d'une accusation de recel à son encontre » comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges.
L'expert a retenu, conformément aux allégations de M. [Y] [W] [U], que lorsqu'il a été mis fin à la gestion opérée par ce dernier, en novembre 1989, le compte UBS présentait un solde de 1 455 831 francs suisses qui aurait représenté fin mai 2016, « si ce compte n'avait subi aucun retrait et avait été en totalité placé en obligations francs suisses, selon la moyenne de progression des indices obligataires », un montant de 4 259 000 euros et qu'à l'époque du décès de [C] [U] (octobre 2009), le compte présentait un total de « fortune nette » de 834 882 euros.
Concernant le compte ouvert à la banque Dreyfus, il a retenu que le solde s'établissait fin août 1989 à 778 130 francs suisses, et représenterait fin mai 2016 un montant de 1 806 045 euros « si cette somme avait été investie en obligations placées francs suisses.
L'appelant ajoute les deux valeurs mai 2016 fournies par l'expert, soit une somme totale de 6 065 045 euros, et, déduisant la somme de 822 000 euros déclarée par sa s'ur dans la déclaration de succession d'avril 2010, conclut que Mme [Z] [W] « a, par ses man'uvres, fait disparaître au moins 5 543 045 euros.
S'il est acquis que [C] [U] a consenti des procurations à sa fille [Z] à partir de 2006, il n'est pas démontré, comme l'a relevé le tribunal, qu'elle n'a pas géré elle-même son patrimoine jusque là. Or l'expert a constaté, que, sur une période de douze années allant de fin 1989 à fin 2001, [C] [U] étant décédée le 6 octobre 2009, le solde du seul compte UBS a diminué d'environ un million de francs suisses, dont 643 050 francs suisses au cours de la seule année 1990.
Sur cette somme, l'appelant met d'abord en exergue un montant de 438 050 francs suisses dont l'expert a constaté qu'il a été viré à la société Gemat. Sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant l'usage final de cette somme, il y a lieu de constater que rien ne démontre qu'elle ait bénéficié à Mme [Z] [W]. La charge de la preuve pesant sur celui qui invoque le recel, M. [Y] [W] [U] est malvenu de soutenir qu'il appartenait à sa s'ur « de fournir toute information à ses coïndivisaires sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds [virés sur un compte appartenant à la société Gemat], ce qu'elle n'a pas fait ».
L'appelant évoque en second lieu un retrait de 205 000 francs suisses le 14 mai 1990 dont il estime que 100 000 francs suisses ont fait l'objet d'une donation à Mme [Z] [W], une somme identique ayant été donnée à Mme [J] [U]. Le tribunal, saisi d'une demande de rapport à ce titre, l'a écartée au motif d'une absence de preuve du don à Mme [Z] [W] allégué. Alors que l'intimée fait valoir que les 105 000 francs suisses manquants peuvent avoir été utilisés par leur mère pour financer son train de vie, l'expert, se fondant sur l'analyse de relevés de comptes postérieurs à l'année 2006, a considéré que « l'analyse détaillée de l'ensemble des relevés bancaires et des souches de chéquiers qui ont été communiqués à l'expertise, ne fait pas apparaître de la part de Madame [C] [U] un train de vie excessif » et retenu, comme le soutient l'appelant, que les frais courants de [C] [U] étaient suffisamment financés par ses revenus locatifs. Toutefois, il y a lieu de constater que, dans ses instructions au conseil de la fondation de Petite Bauté datées du 7 novembre 2002, [C] [U] a elle-même indiqué avoir « besoin jusqu'à concurrence de CHF 50 000.-- chaque année ». Il est donc au moins établi que, pour financer ses besoins usuels, elle opérait des prélèvements réguliers sur ses avoirs financiers. M. [Y] [W] [U] indique lui-même dans ses écritures que ce don constitue « la seule explication vraisemblable quant à ce retrait de 205 000 francs suisses », admettant ainsi le caractère hypothétique de sa thèse concernant ce don de 100 000 francs suisses que Mme [Z] [W] conteste avoir reçu en 1990.
Il convient de distinguer ce don hypothétique de celui de 254 000 francs suisses datant du 30 août 2001 dont le jugement frappé d'appel a ordonné le rapport à succession, s'agissant tant de Mme [Z] [W] que de Mme [J] [U], également tenue au rapport du don de 100 000 francs suisses datant de mai 1990. Il convient de préciser qu'il résulte du rapport d'expertise que chaque don de 254 000 francs suisses du 30 août 2001 a été réglé par chèque UBS de 100 000 francs suisses et par chèque de la banque Dreyfus 154 000 francs suisses. Alors que M. [Y] [W] [U] affirme que Mme [Z] [W] a toujours dissimulé cette donation, peut-être en opérant une confusion avec celle de 100 000 francs suisses de 1990, il découle des termes du jugement entrepris que Mme [Z] [W] déclarait au contraire avoir uniquement reçu cette somme de 254 000 francs suisses et non la somme antérieure de 100 000 francs suisses alléguée par ses frère et soeur. Il est d'ailleurs constant qu'en août 2001, [C] [U] a voulu consentir une donation égale à chacun de ses trois enfants dans le cadre de ce que Mme [Z] [W] qualifie de tentative de donation-partage du compte UBS. Par conséquent, le don de 254 000 francs suisses reçu par Mme [Z] [W] n'ayant nullement été dissimulé, il ne saurait caractériser l'élément matériel d'un recel.
Ainsi, M. [Y] [W] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de détournements imputables à Mme [Z] [W] sur le compte UBS ou dont celle-ci aurait bénéficié.
S'agissant du compte auprès de la banque Dreyfus, le rapport d'expertise indique qu'une somme de l'ordre de 250 000 francs suisses a été retirée entre la fin de l'année 1989 et le 31 décembre 2002. Or il est acquis qu'en août 2001, [C] [U] a réglé, dans le cadre de la donation de 254 000 francs suisses précitée, 154 000 francs suisses à chacune de ses filles par retraits sur ce compte Dreyfus. Aucune opération n'a été identifiée sur la période postérieure, son solde s'établissant, le 22 juin 2006, à 731 000 francs suisses soit 467 000 euros.
Il est constant que la fondation Petite Bauté a bénéficié, le 22 juin 2006, de fonds provenant de ce compte Dreyfus. L'expert considère qu'il est impossible de confirmer que le solde du compte 4377 ouvert à la banque Dreyfus a bien été transféré sur le compte UBS au nom de la Fondation Petite Bauté, en l'absence de communication des relevés bancaires et en raison d'une incohérence. Il relève que « le total du compte Dreyfus le 22 juin 2006 de 731.000 CHF, soit 467.000 €, ne correspond pas avec le montant de l'apport au compte UBS de la Fondation Petite Bauté », lequel s'est élevé à 582 000 euros, soit une différence de 115 000 euros.
Outre que cette différence constitue un excédent au regard du solde du compte UBS qui n'est donc pas de nature à contredire la thèse selon laquelle l'intégralité des fonds placés auprès de la banque Dreyfus ont été virés sur le compte UBS de la fondation « Petite Bauté », il sera constaté, à la suite des premiers juges que Mme [Z] [W] produit une note (intitulée "Aktennotiz") en date du 23 juin 2006 signée par Me [D] [K], ayant fait authentifier sa signature, qui atteste que [C] [U] a constitué la fondation « en y apportant la totalité de ses avoirs chez les deux banques », à savoir UBS et Dreyfus.
Le tribunal a également mentionné l'état estimatif du compte Dreyfus au 22 juin 2006 sur lequel figure une note manuscrite de [C] [U] rédigée comme suit :
« A Bâle, réf. [Y] [W]. Le 23 juin 2006
Veuillez transférer ce compte à la fondation 'Petite Beauté' auprès de I.B.A.N [XXXXXXXXXX014] (illisible) switch U.B.S W CH ZH 80 A. A mettre sous rubrique [Y] [W] ».
Cependant, cette pièce démontre seulement que [C] [U] a bien alimenté le compte UBS de la fondation Petite Bauté, par prélèvement sur un sous-compte compte Dreyfus crédité de 156 549 euros, spécialement afin de gratifier son fils.
Mais à défaut d'élément contraire, l'attestation de Me [K] suffit, nonobstant les conclusions de l'expert dont l'appelant se prévaut, à établir que le solde du compte Dreyfus, dans son intégralité, a été versé sur le compte UBS de la fondation Petite Bauté.
Ensuite, il résulte du règlement modificatif de cette fondation, approuvé le 23 juin 2006 par [C] [U] en remplacement d'un précédent règlement du 15 novembre 2002, qu'elle seule avait, jusqu'à son décès, « à l'exclusion de toute autre bénéficiaire » la jouissance de la « fortune nette de la fondation et des revenus en découlant ». Si l'article 3 de ce règlement prévoit que Mme [Z] [W] « aura un droit de regard/d'information sur toutes transactions faites et toute action du conseil de fondation entreprise », ce droit, qui ne comprend aucun droit décisionnaire est limité par la précision temporelle : « dans le cours de la distribution de la fortune de la fondation », ce qui, compte tenu des précisions précédentes quant aux bénéficiaires et en l'absence de toute mention ouvrant distinctement des droits de gestion à d'autres, implique nécessairement que seule [C] [U] de son vivant pouvait effectuer des retraits sur le compte de la fondation.
Ainsi, bien que l'appelant se plaigne que le devenir des fonds transférés à la fondation Petite Bauté soit opaque, dans la mesure où le solde du compte Dreyfus à la date de sa clôture n'est pas discutée, et où il est établi que l'intégralité de ces fonds a été transférée à la fondation Petite Bauté, les droits successoraux de M. [Y] [W] [U] sont préservés, quel que soit le solde actuel du compte de cette fondation. En effet, le règlement modificatif de cette fondation, approuvé le 23 juin 2006 par [C] [U] en remplacement d'un précédent règlement du 15 novembre 2002, confirme qu'elle en était la première bénéficiaire et que ses trois enfants lui seraient substitués à son décès aux termes de l'article 2, l'article 3 détaillant la répartition entre eux. Il est ainsi prévu que M. [Y] [W] [U] bénéficiera d'un montant de 100 000 francs suisses et d'un montant de 156 000 francs suisses au titre d'une donation du 29 août 2001 qu'il n'aurait pas « récupérée », précision étant apportée que « ces deux montants représentent 1/8 de la fortune au 29.08.2001 », le reste étant réparti à parts égales entre les trois enfants de [C] [U].
Dans ces conditions, M. [Y] [W] [U] échoue à rapporter la preuve que les fonds du compte de la banque Dreyfus auraient été détournés par Mme [Z] [W] pour constituer l'élément matériel d'un recel.
La motivation du tribunal expliquant l'absence de déclaration par Mme [Z] [W] à l'administration fiscale des comptes suisses et de la fondation panaméenne par leur caractère occulte à la date d'ouverture de la succession ne tend nullement à valider un détournement issu d'un montage juridique et financier au détriment d'un héritier mais à rappeler le caractère essentiellement fiscal de la déclaration de succession et l'absence de conséquence successorale.
ii) les dons manuels
Alors que M. [Y] [W] [U] mentionne au dispositif de ses conclusions un recel portant sur la somme de 94 087 euros au titre des dons manuels reçus, il reprend dans la discussion les dons de 100 000 francs suisses et 254 000 francs suisses qui ont déjà été examinés, la somme de 94 087 euros qu'il mentionne représentant sans doute la contre-valeur en euros du montant de 100 000 francs suisses.
Il a déjà été indiqué que la donation de 254 000 francs suisses d'août 2001 ne saurait être retenue pour caractériser un recel à défaut de dissimulation.
La donation de 100 000 francs suisses, qui aurait eu lieu en 1990, est quant à elle contestée et, à l'exception des allégations de Mme [J] [U] devant le tribunal, son existence n'est corroborée par aucune pièce objective. L'appelant lui-même admet le caractère hypothétique de ses déductions.
Dans ces conditions, la cour rejoint le tribunal pour considérer que la preuve de cette donation n'est pas rapportée, de sorte qu'elle ne peut davantage participer d'un recel.
iii) le prêt de 185 000 francs
Il est constant qu'en octobre 1984, [C] [U] a consenti à Mme [Z] [W] un prêt de 185 000 francs.
Le tribunal a considéré qu'il était justifié de façon indiscutable du remboursement à hauteur de la somme de 117 000 francs et que, pour le surplus, les preuves apportées par Mme [Z] [W], à savoir la photocopie de la remise de deux chèques de 30 000 francs et 5 000 francs et des annotations manuscrites, étaient suffisantes compte tenu de l'ancienneté du prêt.
L'appelant conteste cette décision en faisant valoir que compte tenu des prélèvements sur le compte, ces chèques ne permettent pas de démontrer qu'ils seraient intervenus en remboursement de cette dette spécifiquement, ni, au demeurant qu'ils ont été encaissés par [C] [U] et qu'à supposer même que les chèques aient été effectivement encaissés par celle-ci pour le remboursement de cette dette, une somme de 33 000 francs resterait néanmoins encore due.
Mais le tribunal a surtout retenu que le protocole de remboursement produit par Mme [Z] [W] comportait des annotations manuscrites dont il n'était pas allégué qu'elles ne fussent pas de la main de la défunte, et la mention : « La dette est totalement apurée ».
L'appelant soutient que la mention est de l'écriture de Mme [Z] [W] elle-même et se situe sous la signature de sa mère.
Or la cour constate que, si des mentions manuscrites apparaissent effectivement sous la signature de [C] [U] sur le protocole du 5 avril 1990, qui faisait encore état d'une dette résiduelle de 68 000 francs, aucune mention ne figure sous la signature de [C] [U] dans le protocole de remboursement de dettes du 5 août 1994 qui indique que la dette est totalement apurée, après avoir détaillé les montants successifs réglés par Mme [Z] [W] « suite au protocole signé le 5 avril 1990 ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce document, signé par [C] [U], vaut pour Mme [Z] [W] complète libération de sa dette de sorte qu'il ne saurait être retenu un quelconque recel à ce titre.
iv) l'occupation du bien immobilier de [Localité 23]
L'appelant sollicite, pour l'usage « quasi exclusif » de la villa de [Localité 23], dont [C] [U] était propriétaire un rapport à succession de 720 000 euros. Il liste cet élément au titre du recel imputé à Mme [Z] [W].
Il affirme que cette dernière a été seule à détenir les clés de ce bien, précisant qu'elle « a, de fait occupé cette villa seule, interdisant aux autres membres de la famille de s'y rendre depuis le décès de Madame [C] [U] en juin 2009, soit à ce jour depuis onze ans auxquels s'ajoutent les vacances 2020 ».
Le tribunal a retenu qu'aucune preuve de l'usage quasi-exclusif de ce bien par Mme [Z] [W] n'était rapportée.
L'intimée souligne à juste titre que, dans la mesure où l'appelant fonde sa demande sur une occupation postérieure au décès, celle-ci serait de nature à justifier une indemnité d'occupation plutôt qu'un rapport à succession.
Par ailleurs, elle verse aux débats des courriels des enfants de Mme [J] [U] qui exposent chacun, en mars 2013, alors que [C] [U] est décédée en 2009, qu'ils continuent à s'y rendre ponctuellement, chacun ayant d'ailleurs un jeu de clés.
L'appelant ne conteste pas avoir reçu la lettre de Mme [Z] [W] du 6 juillet 2011 qu'elle produit également, où elle écrit « Il est évident que chacun ou ses enfants peut s'y rendre à condition de ne pas en faire son domicile principal, et de tout laisser en état. De telles visites sont souhaitables car un patrimoine immobilier ne peut être laissé en déshérence. »
Face à de tels éléments et en l'absence de preuve contraire de nature à établir un usage exclusif de la maison de [Localité 23] par Mme [Z] [W], la demande de M. [Y] [W] [U] à ce titre sera rejetée.
v) 35 kg d'or contenu dans des coffres en Suisse pour une valeur de 1 312 500 euros
Le tribunal a rejeté la demande de rapport à ce titre en l'absence de preuve du dépôt de l'or qui aurait été détourné par Mme [Z] [W] de coffres en Suisse.
L'appelant, s'il démontre que des contrats de location de coffres-forts ont été conclus par [C] [U] et par Mme [Z] [W], ne rapporte aucune preuve de ce qui aurait pu être déposé dans les coffres-forts loués ou de l'existence de lingots d'or appartenant à sa mère, ce que l'expert avait déjà relevé.
Il ne peut donc être retenu qu'ils auraient été détournés.
vi) les bijoux
Chacune des parties confirme que l'inventaire du 16 mars 2010, peu lisible dans sa partie manuscrite reprographiée, mentionne des bijoux trouvés au domicile de [C] [U] avec une valorisation sur laquelle M. [Y] [W] [U] ne se prononce pas.
Il sera relevé qu'il prétend que l'inventaire a été établi par Mme [Z] [W] alors qu'il s'agit d'un acte notarié et que la prisée des objets susceptibles d'estimation a été réalisée par commissaire-priseur, comme l'a expressément précisé le notaire instrumentaire.
Il est constant que [C] [U], par testament, avait autorisé sa fille [Z] à vendre certains meubles pour payer les frais de succession et que Mme [Z] [W] a mis certains bijoux aux enchères, au motif que cette vente était nécessaire pour acquitter les droits de succession, et qu'elle s'en est portée elle-même acquéreur.
L'appelant soutient que ces bijoux devront être rapportés à la succession pour avoir été acquis de façon illicite, en estimant que sa s'ur ne pouvait se porter acquéreur, sauf à être en même temps mandataire et bénéficiaire.
Or, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, cette circonstance est sans incidence sur la constitution d'un recel, dès lors qu'il n'est pas même allégué que Mme [Z] [W] a acquis les biens qu'elle mettait elle-même en vente pour le compte de la succession à vil prix ou qu'elle a détourné le produit de la vente.
vii) les meubles meublants et bibelots pour 150 000 euros
Il est constant que le logement qu'avait occupé [C] [U] square [S] à [Localité 27] a été vendu en 1984. L'appelant soutient qu'à l'occasion de la libération du bien, Mme [Z] [W] a détourné des meubles meublants et bibelots au motif qu'il se serait agi de cadeaux de mariage.
Il ne fournit cependant pas même une liste des biens meubles concernés, ou des photographies, de sorte que l'objet même de sa demande est indéterminé.
Il ne détaille même plus le tableau attribué à Jan Brueghel II, la console et le bureau du XVIIIe siècle acquis en 1983 pour une valeur vénale de 3 000 000 francs, cités par le jugement frappé d'appel dans les motifs retenant que la preuve n'était pas rapportée que ces biens aient été encore en possession de [C] [U] à son décès.
A la suite des premiers juges, la cour constate qu'aucune autre pièce ne permet d'établir le nombre et la valeur de meubles et d''uvres d'art qui auraient disparu et écarte en conséquence toute demande de rapport de ce chef.
Aucun élément matériel susceptible de constituer un recel n'étant établi, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens des parties relatifs à l'élément intentionnel.
Sur les demandes de licitation des biens immobiliers
Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il résulte en outre de l'article 1377 du code de procédure civile que seule peut être ordonnée la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Alors que le tribunal a rejeté la demande de licitation formée par Mme [Z] [W] au motif qu'il n'était pas établi que la consistance de la succession ne permettrait pas le partage en nature, celle-ci réitère sa demande en appel en exposant que les biens immobiliers situés à [Localité 27], [Localité 23], ou en Alsace, listés au dispositif de ses conclusions, génèrent des frais importants et que le refus de vendre de M. [Y] [W] [U] les place, sa s'ur et elle, dans une situation de blocage. Elle souligne qu'aucun des indivisaires n'a demandé l'attribution de ses biens « et qu'aucun ne pourra se voir imposer une attribution qu'il ne sollicite pas ».
L'appelant s'oppose à la licitation au motif inopérant qu'il ne serait pas concevable d'envisager des ventes tant que les comptes n'auront pas été définitivement arrêtés, notamment au titre des sommes prétendument recelées par sa s'ur.
En revanche, il convient de rappeler qu'en cas de désaccord entre les héritiers sur le partage, il y a lieu à tirage au sort après constitution de lots en application de l'article 826 du code civil.
Aussi, en l'espèce, du fait du nombre de biens concernés, qui intègrent les parts de la SCI Saint Marc et de la SCI Grande Percée, et de leurs valeurs respectives, il n'est pas démontré que la constitution de lots soulèverait une difficulté particulière.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Puisque Mme [Z] [W] a étendu sa demande de licitation aux parts de la SCI Saint Marc, alors qu'elle sollicitait en première instance d'autoriser le notaire commis à régulariser des actes de retrait de cette société, ajoutant au jugement déféré, elle en sera déboutée également.
Il sera noté qu'alors que Mme [Z] [W] tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la SCI Saint Marc et de la SCI Grande Percée, elle indique elle-même que les parts de la SCI Grande Percée ne posent pas difficulté dans la mesure où elles ne donnent pas vocation à l'attribution d'un lot en particulier de sorte qu'elles pourront être attribuées par 1/3 à chacun des indivisaires, soit 37 parts chacun, aux termes des opérations de partage à intervenir.
Sur les droits de succession réglés pour le compte de Mme [J] [U]
L'appelant ne s'oppose pas à la demande de Mme [Z] [W] tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il appartiendra à Me [L], notaire judiciairement désigné, de procéder aux rétablissements qui s'imposent au titre du paiement des droits de succession, ceux dus par Mme [J] [U] ayant, depuis le jugement entrepris, été intégralement réglés à l'aide de fonds indivis.
Toutefois, cette demande ne constitue pas une prétention fixant les droits de l'une des parties, les rétablissements concernés n'étant pas même chiffrés. Il appartiendra en toute hypothèse aux parties de poursuivre les opérations de comptes, liquidation partage devant le notaire commis et de produire les justificatifs permettant d'établir les comptes d'administration de chacun.
Il n'y a dès lors pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande à être garantie de toutes sommes qu'elle serait éventuellement amenée à régler pour le compte de ses frère et s'ur entre les mains de l'administration fiscale.
Sur les frais et honoraires supportés par Mme [Z] [W] dans le cadre du rehaussement fiscal
L'intimée, appelante incidente, fait valoir qu'elle a exposé la somme de 7 050,89 euros pour payer les services d'un avocat fiscaliste dont l'intervention a, selon elle, permis d'obtenir un paiement fractionné, sans pénalité, dans la procédure de rehaussement concernant la valorisation de parcelles de terres sises à Ottrott et de parts de la SCI Grande Percée. Elle considère que ce résultat bénéficie à l'indivision successorale de sorte qu'elle demande à être déclarée créancière de chacun de ses frère et s'ur pour un tiers des honoraires et frais annexes (209,30 euros), représentant un total de 7 260,19 euros, soit 2 420,06 euros.
Les premiers juges l'ont déboutée de cette demande au motif que les frais exposés dans le cadre de la procédure de rehaussement ne constituent pas une dette de la succession.
Elle précise à la cour qu'elle ne demande pas à ce que la somme de 7 260,19 euros soit inscrite au passif de la succession mais au titre de l'établissement des comptes d'administration, au visa des dispositions combinées des articles 815-2 et 815-13 du code civil, s'agissant selon elle d'une dépense nécessaire dans l'intérêt de l'indivision, puisqu'elle soutient que, sans l'action de l'avocat mandaté, des sommes plus importantes auraient été dues à l'administration fiscale.
Sur le plan factuel, il est constant que Mme [Z] [W] a déposé seule la déclaration de succession.
Elle ne produit pas l'avis de valeur de la parcelle d'Ottrott sur lequel elle prétend s'être fondée pour la valoriser à un montant que l'administration fiscale a jugée trop faible et ne fournit aucun élément quant à la consultation alléguée des autres associés de la SCI Grande Percée pour établir la valeur des parts détenues par sa mère.
Dans la mesure où elle ne démontre pas avoir fondé les valorisations ayant fait l'objet d'un rehaussement sur des évaluations fiables, il lui appartient de supporter seule les conséquences de ses erreurs de valorisations.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande tendant à la voir dire et juger créancière au titre des frais qu'elle a exposés pour les minorer.
Sur les demandes indemnitaires
M. [Y] [W] [U] sollicite par ailleurs 150 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des recels.
Ceux-ci étant jugés non caractérisés, cette demande subséquente sera rejetée.
Il réclame par ailleurs à titre subsidiaire des dommages et intérêts de 1 747 681 euros au titre des faits dont il se prévaut pour caractériser l'élément matériel du recel, qui, selon lui, seraient au moins constitutifs d'une faute imputable à Mme [Z] [W].
Il résulte cependant des développements précédents que l'appelant échoue à rapporter la preuve d'un préjudice qu'il aurait effectivement subi ou qu'aurait subi de façon collective les cohéritiers.
Sa demande subsidiaire en dommages et intérêts sera donc également rejetée.
Mme [Z] [W] réclame quant à elle 400 000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral et matériel en considérant que la durée de la procédure de partage n'est nullement la résultante d'une difficulté successorale particulière mais uniquement la conséquence d'une volonté farouche de M. [Y] [W] [U] de l'enliser dans le seul but de lui nuire. Elle en veut pour preuve les multiples demandes d'investigations adressées à l'expert.
Cependant, l'entreprise de désinformation de M. [Y] [W] [U] poursuivie avec la modification des bénéficiaires du compte UBS et la création de la fondation Petite Bauté, même si elle résulte d'un choix de la défunte, a créé une suspicion compréhensible de M. [Y] [W] [U] qui est venue s'ajouter à celle que ses mère et s'urs éprouvaient à l'égard des opérations qu'il a lui-même effectuées lorsqu'il disposait de procurations sur les comptes de ses parents. Mme [Z] [W] elle-même évoque une « suspicion généralisée ».
Dans ce climat, la recherche d'information, pour frénétique et partiale qu'elle soit, participe de la protection des droits de M. [Y] [W] [U].
L'intimée, appelante incidente, fait valoir que son frère a, en sus du comportement dilatoire qu'elle lui reproche, violé sciemment le principe de la contradiction ainsi que le principe de loyauté des débats.
Ces principes ont été garantis par les juges dans le cadre des débats judiciaires dans les termes du code de procédure civile.
Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il convient, eu égard à la nature du litige et au caractère familial de la procédure, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 699 ni de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a jugé la succession créancière de M. [Y] [W] d'une somme de 23 092,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession, avec capitalisation ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Y] [W] [U] est redevable d'une somme de 24 159,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession, avec capitalisation, au titre du solde non remboursé des paiements effectués sur le compte Worms à son profit ;
Confirme le jugement prononcé le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour, sous cette précision que le nom de « [Y] [W] » est [Y] [W] [U] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [W] de sa demande de licitation des parts de la SCI Saint Marc devenue la Société Immobilière Saint Marc Panoramas ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,