Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/07771 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQL7
[V] [F]
C/
[O] [M] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00668.
APPELANTE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [O] [M] épouse [H], demeurant Chez M. [X] [P] [Adresse 2]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [F] exerce une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée au Mas [4] à [Localité 3] (06) .
Estimant avoir été lié à Mme [V] [F] par un contrat de travail, avoir été licenciée verbalement et ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [O] [H] a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2018, afin d'obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse:
CONSTATE que Madame [O] [H] a été employée du 27 avril au 9 août 2018 ;
- REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à Madame [O] [H] les sommes suivantes :
' 3.029 euros à titre de rappel de salaires sur la période travaillée,
' 1.648,68 euros au titre des repos hebdomadaires et congés payés,
' 1.499 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
' 349,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 34,97 euros au titre des congés payés afférents,
' 8.994 euros au titre du travail dissimulé,
' 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- ORDONNE l'exécution provisoire de droit ;
- FIXE la moyenne des salaires à 1.499 euros ;
- ORDONNE à Madame [F] de remettre à Madame [O] [H] les bulletins de salaire du 27 avril au 9 août 2018, l'attestation Pole Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification, liquidée à 30 jours ; le Conseil se réservant le droit de liquider définitivement l'astreinte ;
- DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de préjudice moral ;
- DEBOUTE Madame [V] [F] de sa reconventionnelle ;
- CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens.
- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêt au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La clôture de l'instrution a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, Mme [V] [F] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêt au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
REFORMER le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de :
A titre principal :
CONSTATER que Madame [H] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail avec Madame [F],
Par conséquent :
DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [H] à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € au titre de la procédure abusive,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Madame [H] ne justifie pas de ses demandes,
Par conséquent :
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision Mme [V] [F] demande à la cour de:
Dire et juger qu'elle a été employée du 27 avril au 9 août 2018 par Mme [V] [F] sans avoir été déclarée aux services de l'URSSAF, sans avoir pu bénéficier d'une visite médicale d'embauche, sans contrat de travail, sans fiche de paie, et avec une rémunération inférieure au SMIC,
Juger que l'infraction de travail dissimulé commise par Mme [V] [F] est caractérisée,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
REQUALIFIÉ la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNÉ Madame [V] [F] à payer à Madame [O] [H] les sommes suivantes :
' 3.029 euros à titre de rappel de salaires sur la période travaillée,
' 1.648,68 euros au titre des repos hebdomadaires et congés payés,
' 1.499 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
' 349,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 34,97 euros au titre des congés payés afférents,
' 8.994 euros au titre du travail dissimulé,
' 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Infirmer le jugement querellé pour le surplus et statuant à nouveau:
CONDAMNER Madame [V] [F] à payer à Madame [O] [H] les sommes suivantes :
-1.499 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER Madame [V] [F] payer à Madame [O] [H] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive et la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes afférentes à la formation d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail: une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Mme [V] [F] et Mme [O] [H] en prenant en considération les quatorze pièces versées au dossier par Mme [O] [H].
Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [V] [F] dénie toute valeur probante auxdites pièces qu' elle critique tant dans la forme que sur le fond. Il est soutenu en substance que Mme [O] [H] a fabriqué des pièces pour se constituer une preuve à soi même, qu'elle a produit voire fabriqué des conversations via Internet dont les auteurs ne sont pas identifiables et versé des témoignages non conformes aux prescriptions légales ou de complaisance.
La preuve est libre en matière prud'homale.
Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
Il est produit une attestation de stage attribuée à Mme [V] [F], qui aurait été remise à Mme [O] [H] 'désireuse d'avoir de l'expérience dans l'hôtellerie et d'améliorer la communication en français'. Celle-ci comporte l'énoncé d'une série de tâches ménagères à effectuer par la stagiaire . Cette pièce °9 ne comporte pas le nom de son auteur et la signature y figurant est très différente de celle inscrite sur le passeport de Mme [V] [F].
Ce document n'est pas probant.
Par contre la pièce n°5 est la copie d'un e-mail adressé le 4 janvier 2018 par Mme [V] [F] Mme [O] [H] sans contestation possible de son authenticité.
Dans ce message Mme [V] [F] répond à Mme [O] [H] qu'elle serait 'la bonne personne pour le B&B', et elle ajoute ' cependant nous avons besoin de personnel d'avril à septembre pour une demi- journée 7/7 et ' nous préférons avoir une femme vivant ici. Nous avons une chambre en pension complète et nous payons 100 € la semaine de la mi saison et 200€ net par semaine.' Ce document est clairement une proposition d'embauche.
De très nombreux messages ont été échangés entre Mme [O] [H] et Mme [V] [F] en pièce n°6 via Whatsap. Mme [V] [F] procède par voie de simple affirmation lorsqu'elle soutient que 'cette pièce semble être la retranscription, par Madame [H], de propos qu'elle prétend avoir échangés avec Madame [F]'.
Ces messages font foi des multiples tâches que Mme [V] [F] envisageait de confier à Mme [O] [H], à titre d'exemple, le 4 mai 2018, la préparation de repas ou la possibilté de conduire le véhicule cabriolet du Mas [4].
Dès lors qu'il n'est pas discuté que Mme [O] [H] a bien séjourné au Mas [4] à compter du 27 avril 2018 jusqu'au 9 août 2018, l'argument selon lequel il s'agirait de 'simple pourparlers' n'est pas sérieux.
Des instructions y sont clairement données à Mme [O] [H] pour qu'elle exécute des tâches ménagères telles que : ' vous pouvez sortir le linge de l'appart 6 mettre dans machine à laver cycle rapide et nettoyer l'appartement plus la chambre 4. Un expert va passer pour la fuite à 9h30.'
Les dites pièces, n°5 et 6, font ainsi la preuve tant de l'existence d'une prestation de travail, que d'un lien de subordination entre Mme [O] [H] et Mme [V] [F]. Le versement d'une rémunération en contrepartie du travail donné et son montant y sont également mentionnés ce qui suffit à prouver la rémunération, Mme [O] [H] n'étant en possession ni d'un contrat de travail ni de bulletins de paie.
Il résulte de cet examen que l'existence d'un contrat de travail entre Mme [O] [H] et Mme [V] [F] est démontrée, comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
En l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail à temps partiel, la juridiction prud'homale a justement requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et a exactement fixé le montant du salaire mensuel brut à la somme de 1.499€.
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque .
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve.
Mme [V] [F] ne justifie pas s'être acquittée du paiement du salaire réclamé par sa salariée.
Il en découle que le jugement doit être confirmé en ses dispositions allouant à Mme [O] [H] le salaire et le repos hebdomadaire auxquels elle a droit et dont les montants ont été exactement appréciés.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
En l'espèce, la dissimulation totale et intentionnelle de l'activité de la salariée est particulièrement caractérisée.
Le jugement doit être confirmé en sa disposition condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 8.994 € correspondant à six mois de salaire au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes relatives à la rupture du du contrat de travail
*Sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de Mme [O] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
*Sur l'indemnisation
*Le conseil de prud'hommes a justement alloué à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents auxquels elle peut prétendre en application de la loi.
*Mme [O] [H] qui compte une ancienneté de 3 mois est par ailleurs fondée à solliciter une indemnité égale à un mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail .
En revanche , dès lors que la rupture est intervenue après le 24 septembre 2017, la salariée ne peut cumuler cette indemnité avec une indemnité pour licenciement irrégulier.
S'agissant de son préjudice moral distinct, Mme [O] [H] doit rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation. Or, elle ne justifie pas subir un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'indemnité ci dessus allouée en indemnisation de la perte de son emploi.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [O] [H] de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
En interjetant un appel dont elle ne pouvait légitimement ignorer qu'il était à l'évidence mal fondé, Mme [V] [F] a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et causé à Mme [O] [H] un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] [F] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au bénéfice de Mme [O] [H] ; Mme [V] [F] sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sttuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [O] [H] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne Mme [V] [F] à payer à Mme [O] [H] la somme de 1.499 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [F] à payer à Mme [O] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [V] [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [V] [F] à payer à Mme [O] [H] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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