Texte intégral
N° RG 22/01711 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCWQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Avril 2022
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. LOGITRADE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Logitrade (la société) est une centrale d'achat non alimentaire spécialisée dans l'externalisation de la fonction des achats pour les produits non stratégiques, dont le siège social est à [Localité 6] avec des agences sur le territoire national et à l'étranger.
En 2008 et 2012, la société a fait l'objet de cessions successives.
Mme [M] [L] (la salariée) a été engagée par la société le 1er février 2010 en qualité d'approvisionneur par contrat à durée indéterminée, étant observé qu'elle avait débuté des missions d'intérim dès le 1er octobre 2008. Elle a travaillé à l'agence de [Localité 8] qui était dirigée par son mari depuis le 1 er octobre 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait en tant que gestionnaire client.
Elle a été placée en arrêt de travail le 9 mars 2015, régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2019.
Le 19 mars 2015, elle a été élue déléguée du personnel titulaire.
La salariée a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 21 février 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime.
Le 12 juin 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.
Le 11 janvier 2019, l'autorisation de la licencier a été accordée à la société.
Par courrier du 17 janvier suivant, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen lequel, par jugement du 25 avril 2022, a :
- débouté la salariée de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
4 935,74 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
3 951,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
395,20 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis,
assorti ces sommes du taux d'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour ce qui est de droit,
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat de la salariée en tenant compte du jugement sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022 et par conclusions remises le 18 août 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement aux seuls chefs des demandes dont appel, soit en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir juger que son licenciement pour inaptitude professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du comportement fautif de l'employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- rejeter l'ensemble des demandes incidentes de la société,
statuant à nouveau,
- dire que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du comportement fautif de l'employeur,
- condamner la société à lui payer :
17 783 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 935,84 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle,
3 951,96 euros au titre d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 395,20 euros à titre de congés payés y afférents,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel et celle 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- dire que l'ensemble des condamnations de nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mai 2023 et abstraction faite des différents « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes,
débouter la salariée de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
- réduire à la somme de 4 038,42 euros le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 190,10 euros nets au titre du trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter la salariée du surplus de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 21 décembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Il s'infère de l'attestation du médecin traitant de la salariée, établie le 14 mai 2018, que depuis le mois de mars 2015, Mme [L] souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec « un état psychologique fragile (') suite à des conflits professionnels », bénéficie d'un suivi psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux. Il conclut qu'un « retour au sein de l'entreprise (') risque de la faire décompenser psychologiquement et de la mettre en danger (') son état psychologique a également décompensé sa pathologie rhumatologique avec aggravation de la spondylartarthropathie ». Il est également justifié d'un suivi par un psychologue du travail.
Il doit être observé que par courrier du 7 mars 2015, la salariée, ainsi que son époux, ont, notamment, dénoncé auprès de l'Inspection du travail, le stress auquel ils étaient, selon eux, exposés et la dégradation de leur ambiance de travail. De plus, au mois de juin 2015, la salariée, sollicitée pour être auditionnée par le CHSCT, a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas « de se rendre sur le site de Logitrade, ni d'être confrontée à son employeur ».
En outre, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, par décision du 1er février 2018, la maladie hors tableau déclarée par l'appelante au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail prenant soin d'ajouter qu'il n'existait pas « d'élément extra-professionnel pouvant interférer ». Quand bien même, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement du 3 décembre 2019, déclaré inopposable à l'employeur cette décision, c'est seulement en raison du non-respect du principe du contradictoire par l'organisme et non pour les motifs développés par la société (pages 27 et suivantes).
Enfin, l'avis d'inaptitude qui fait suite à la longue période d'arrêts de travail renouvelés, ne porte pas, contrairement à ce que soutient la société, uniquement mention de préconisations d'ordre physique en lien avec les problèmes de santé préexistants de la salariée mais le médecin du travail précise qu'elle pourrait occuper un « poste ne générant pas de stress (pas de délais à respecter) ».
Dans ces conditions, ces éléments qui ne sont pas utilement remis en cause, suffisent à considérer que l'inaptitude de la salariée trouve son origine au moins partiellement dans la maladie déclarée, étant ajouté que le médecin du travail n'a pas lieu de se prononcer sur ce point dans ses avis.
En outre, l'employeur a nécessairement eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement en raison de la procédure de déclaration de maladie professionnelle.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a considéré que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle et pour la somme allouée au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, sauf à rappeler que ladite indemnité n'est pas génératrice de congés payés et infirmer la décision déférée sur ce chef.
Par ailleurs, l'indemnité spéciale de licenciement doit être calculée en fonction de l'indemnité légale de licenciement en l'absence de disposition conventionnelle contraire.
Par conséquent, la décision déférée doit être infirmée sur ce chef et il convient d'accorder à la salariée la somme de 4 038,42 euros au titre du solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le licenciement
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En outre, il convient de rappeler que lorsque la cause du licenciement a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'appelante soutient que son inaptitude est consécutive au fait que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail.
Elle fait valoir qu'à compter de la nouvelle cession intervenue en 2012, au profit d'un groupe d'investisseurs financiers, une nouvelle organisation centralisée a été mise en place avec l'embauche de M. [D] et de nouvelles méthodes et pratiques de travail et ce, sans aucune mesure de prévention. Elle évoque également une charge de travail importante, des décisions d'organisation du travail génératrices de souffrance (refus de congés en 2013), une pression concernant le chiffre d'affaires de l'agence, des modifications sans concertation de l'organisation de ses missions, une pression accentuée lorsqu'elle s'est présentée aux élections professionnelles, l'inertie de l'employeur et, enfin, la menace constante de fermeture de l'agence qui a finalement déménagée par deux fois dans des locaux à [Localité 8].
A titre liminaire, la cour entend rappeler qu'elle n'est pas saisie de la situation de M. [L], époux de l'appelante et qui exerçait des fonctions distinctes des siennes, de sorte que les développements et pièces le concernant exclusivement n'ont pas lieu d'être examinés.
Concernant la nouvelle organisation induite par le rachat de la société en 2012, il ne peut être constaté que le seul élément tangible qui est démontré, est l'embauche de M. [D] en qualité de directeur des opérations, ceci ayant effectivement eu pour effet de créer un niveau hiérarchique entre les agences et la présidente de la société. Pour autant, cet ajout est insuffisant à caractériser un changement organisationnel et des méthodes de travail qui justifieraient un accompagnent du personnel des agences.
De plus, au-delà de ces allégations, la salariée ne justifie ni d'un changement dans « l'organisation de ses missions », ni qu'elle aurait subi une quelconque pression concernant le chiffre d'affaires de l'agence.
Si elle produit les attestations de M. [O] et de Mme [R], salariés de la société, il convient de constater préalablement que ces derniers ne travaillaient pas à l'agence de [Localité 8] mais sur d'autres sites, de sorte qu'ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de l'appelante. De plus, le premier témoignage émane d'un salarié ayant eu un litige prud'homal avec la société et qui a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au motif, notamment, qu'un audit réalisé fin 2014 n'avait fait remonter aucune problématique de souffrance au travail ou de surcharge de travail.
Au surplus, si les témoins évoquent un climat social se dégradant au sein de la société, ils ne font pas pour autant état d'éléments précis pouvant être appréciés dans leur matérialité par la cour.
Ce constat est également valable en ce qui concerne les prétendues pressions exercées sur les salariés pour ne pas voter pour la liste CFDT, représentée notamment par l'appelante. En effet, il n'est aucunement précisé la forme et la matérialité desdites pressions, le courrier du syndicat CFDT envoyé le 16 mars 2015 à la société Logitrade se limitant à rapporter que leurs « candidats leur font part de pressions et de harcèlement à leur encontre », sans autre élément.
Par ailleurs, s'agissant de la charge de travail de la salariée, si celle-ci est dénoncée par M. [L] dans un courrier envoyé le 17 avril 2015, celui-ci précisant que depuis près de cinq ans, lui et sa femme ne prennent quasiment plus de vacances en cours d'année au regard de la difficulté de trouver des binômes durant ce laps de temps, qu'en 2013, M. [D] lui a refusé d'en poser et que pour pouvoir partir, il a dû prendre des dossiers durant cette semaine et travailler à distance, la cour ne peut que relever qu'aucune pièce ne confirme une situation de surcharge de travail de l'appelante qui procède, là-encore, par voie d'allégations.
En outre, cette dernière ne verse pas ses bulletins de salaire, à l'exception de deux dont l'un de 2018 (période d'arrêt de travail), afin que la cour puisse éventuellement constater l'existence d'heures supplémentaires effectuées de manière régulière, de congés payés non pris au cours de l'année'Elle ne produit pas plus de document adressé à son employeur, avant son arrêt de travail, dans lequel elle évoquerait une charge de travail trop importante, solliciterait le paiement d'heures supplémentaires, démontrerait avoir travaillé durant ses congés ou encore toute pièce qui justifierait un refus de l'employeur qu'elle prenne ses congés.
En revanche, il est établi que deux intérimaires ont été recrutés en octobre 2014 et mars 2015, soit pour le premier à la période où l'époux de la salariée a été en arrêt pour maladie durant trois mois. Aucune pièce ne démontre que ces contrats précaires pour apporter une aide ponctuelle étaient insuffisants et contredisaient des engagements de l'employeur de recruter des emplois pérennes.
Par ailleurs, si Mme [L] fait valoir qu'en mars 2015, elle disposait de 17,5 jours de congés payés non pris au titre de l'an passé, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'elle a été privée de la possibilité de prendre ses congés ou qu'elle a été en situation de surcharge de travail.
Il convient de noter que suite au mail de mars 2015 de deux intérimaires, le CHSCT a été saisi et a sollicité l'appelante qui a refusé les conditions d'audition telles que prévues, demandant à être auditionnée hors la présence d'un membre de la direction et dans un lieu neutre, eu égard à son état de santé. L'enquête menée par le CHSCT n'a pas relevé de situation de risques psycho-sociaux à l'encontre de l'appelante dont le comportement insistant vis-à-vis des intérimaires pour obtenir leurs témoignages à l'encontre de M. [D] a, toutefois, été relevé.
Enfin, il n'est pas produit de pièce relative à la menace constante de fermeture de l'agence, laquelle a, certes, été transférée, au [Adresse 2] à [Localité 8] à compter du 1er avril 2015 compte tenu de l'arrivée à échéance du bail dérogatoire et c'est seulement plus de trois ans après le début de l'arrêt maladie de Mme [L], que la société a occupé des locaux dans un espace de coworking au [Adresse 4] à [Localité 8] par le biais d'un bail précaire. Le fait qu'il n'existerait plus, aujourd'hui, d'agence Logitrade à [Localité 8] ne démontre pas que la société a exécuté le contrat de manière déloyale, étant rappelé que le contrat de travail de l'appelante a été rompu en raison de son inaptitude et non pas en raison de la situation de la société ou de la suppression de son poste.
Dans ces conditions, il n'est établi aucun manquement à l'obligation de sécurité ou à l'obligation de loyauté de la part de la société qui serait à l'origine de l'inaptitude de l'appelante, si bien que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement au titre du trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés
Sur le bulletin de mars 2018, il est indiqué que la salariée dispose d'un solde de 66,50 jours de congés payés, ce qui, selon l'employeur, constitue une erreur puisque, selon lui, la salariée disposait de 37,80 jours en mars 2015, en a acquis 26 jours supplémentaires, et non 28,70 jours comme indiqué à tort sur le document, soutenant qu'en application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, elle ne pouvait continuer à en acquérir au-delà du délai d'un an d'arrêt de travail.
Sans contester le solde de mars 2015, la salariée soutient avoir acquis 29 jours supplémentaires se décomposant comme suit : 25 jours de congés légaux de mars 2015 à mars 2016, ainsi qu'un jour de congé supplémentaire d'ancienneté par année de 2015 à 2018.
Il n'est pas discuté qu'au mois de mars 2015, la salariée disposait d'un solde de congés payés de 37,80 jours. De mars 2015 à mars 2016, elle en a acquis 25 jours supplémentaires.
Ainsi, le litige porte uniquement sur l'attribution d'un jour de congé supplémentaire d'ancienneté prévu par l'engagement unilatéral de la société, pour la période de mars 2015 à mars 2018, et non sur le calcul des congés légaux durant l'arrêt de travail au-delà d'un an.
Or, il s'infère de l'engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci accorde un jour de congé supplémentaire en cas d'ancienneté de plus de 5 ans, sans autre précision ni condition autre que l'ancienneté pour obtenir le bénéficie de ce congé, de sorte que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, celle-ci était en droit d'en revendiquer le bénéfice pour les années 2015 à 2018.
Par conséquent, cette demande reconventionnelle est rejetée, les premiers juges n'en ayant pas été saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 avril 2022, sauf en ses dispositions relatives au solde de l'indemnité spéciale de licenciement, aux congés payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Logitrade à payer à Mme [M] [L] la somme de 4 038,42 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
Déboute Mme [M] [L] de sa demande de congés payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat,
Condamne la société Logitrade à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Logitrade de ses demandes de remboursement d'un trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés et de paiement de frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente