Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/02493 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VH4G
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. EBS LES TOITS DE L’ESPOIR exerçant sous l’enseigne “SOLIDARITOIT”, RCS ARRAS 407893387
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. PIRIET, RCS DOUAI 522205038
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, Madame [O] [Y] a entrepris des travaux de rénovation dans son immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Dans ce cadre-là, elle a notamment confié :
- une mission de maîtrise d’œuvre à la société Les Toits de l'Espoir,
- l'exécution des lots gros œuvre, menuiserie, isolation, plâtrerie, chauffage, sanitaire et peinture à la société Piriet,
- l'exécution des lots charpente et couverture à la société France Bâtiment Carlier,
- et l'exécution du lot électricité à la société Elecnor.
Par la suite, Madame [O] [Y] s'est plainte de l'absence d'achèvement des travaux et de l’apparition de désordres, malfaçons et non-conformités entachant les travaux exécutés qu'elle a dénoncés à son assureur qui a diligenté une expertise amiable non contradictoire. La société Polyexpert a rendu son rapport le 23 février 2017.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [P] [X].
L'expert a rendu son rapport le 29 mars 2019.
* * *
Par actes d’huissier en date du 25 mars et 6 avril 2021, Madame [O] [Y] a assigné la société Les Toits de l'Espoir et la société Piriet devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 à la société Les Toits de l'Espoir et par voie d'huissier le 23 mai 2022 à la société Piriet, elle demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
- condamner solidairement la SARL Piriet et la société Les Toits de l'Espoir à lui payer la somme de 8.331,40 euros au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons affectant les lots confiés à la société Piriet ;
- condamner la société Les Toits de l'Espoir à lui payer la somme de 1.298 euros au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons affectant les lots confiés à la société France Bâtiment Carlier et à la société Elecnor ;
- dire et juger que ces condamnations seront revalorisées selon l’évolution de l'indice BT01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (mars 2019) et le jour du complet paiement ;
- condamner solidairement la SARL Piriet et la société Les Toits de l'Espoir à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’inachèvement des travaux et de l’arrêt du chantier ;
- débouter la société Les Toits de l'Espoir de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner solidairement la SARL Piriet et la société Les Toits de l'Espoir à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022 à Madame [O] [Y] et par voie d'huissier le 19 avril 2022 à la société Piriet, la société Les Toits de l'Espoir sollicite du tribunal de :
- débouter purement et simplement Madame [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,
- condamner la société Piriet à la garantir intégralement de toute condamnation que serait prononcée à son encontre ;
Très subsidiairement,
- dire d’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [O] [Y] à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Piriet n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [Y]
A titre liminaire, le tribunal relève que si Madame [O] [Y] vise dans le dispositif de ses dernières écritures les articles 1217 et 1792 du code civil, elle ne motive en revanche ses demandes que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise d'ailleurs expressément que « les travaux n'étant pas réceptionnés, ni même achevés, [elle] est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et de l'entreprise Piriet sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil ». Il y a donc lieu de considérer qu'elle forme ses demandes exclusivement sur le droit commun, la garantie décennale n'étant en toute hypothèse pas applicable faute de réception.
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, toujours dans son ancienne version, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
I. Sur les constatations de l'expert judiciaire :
L'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations les éléments suivants :
S'agissant du lot gros œuvre :
- absence de finition de la cuvette de raccordement des EP dans la cour,
- absence de vidange de l'ancienne fosse,
- absence de finalités des travaux de bardage extérieurs,
S'agissant du lot charpente et couverture :
- reprise des planches de rive et reprise de la couvertine du bardage avec la couverture,
S'agissant du lot menuiseries intérieures et extérieures :
- mise en place de dispositions provisoires pour protéger les ouvrages du fait de l'absence de réalisation du bardage,
S'agissant du lot isolation et plâtrerie :
- absence d'isolation des combles,
S'agissant du lot peintures et sols souples :
- présence de reliefs au droit des bandes de calicots,
S'agissant du lot chauffage et sanitaire :
- dysfonctionnement du thermostat,
- fuite au droit de la cuvette des toilettes,
- absence de conformité de la kitchenette,
S'agissant du lot électricité :
- absence d'une prise et de deux points lumineux.
II. Sur les différentes responsabilités contractuelles :
Madame [O] [Y] soutient que l'architecte, titulaire d'une mission complète de maîtrise d’œuvre, a commis différents manquements dans l'exercice de sa mission à l'origine de ses préjudices, notamment en n'établissant aucun compte-rendu de chantier et en n'ayant pas relevé les non-conformités affectant les travaux.
La société Les Toits de l'Espoir fait état d'importantes difficultés relationnelles avec la maître de l'ouvrage survenues au cours de l'exécution des travaux. Plus précisément, la société défenderesse explique que Madame [O] [Y] a refusé de payer le solde des marchés de travaux et a interdit l'accès au chantier des entreprises, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats par la société Les Toits de l'Espoir, et notamment des courriers envoyés par Madame [O] [Y] et de son dépôt de plainte, ainsi que du courrier de la société Soliha du 17 octobre 2017, qu'un climat délétère s'est installé sur le chantier entre l'architecte et les entrepreneurs et la maître de l'ouvrage, ce que cette dernière ne conteste pas dans ses écritures.
Par ailleurs, il résulte également de l'expertise judiciaire et de l'étude des différents devis et factures que Madame [O] [Y] a réglé seulement environ 60% du solde des différents marchés de travaux (elle a réglé 23.454,30 euros HT sur les 38.705,47 euros HT dus) alors que les entreprises ont effectué environ 93% des travaux prévus (36.081,50 euros HT des travaux effectivement réalisés sur les 38.705,47 euros HT prévus).
L'expert judiciaire a également évalué l'ensemble des travaux de reprise des malfaçons et non-façons dénoncées à la somme totale de 4.399 euros HT. Aussi, même dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité des différents intervenants pour l'ensemble de ces non-façons et malfaçons, cette somme reste bien inférieure à celle encore due aux entreprises par la maître de l'ouvrage.
Ces différents éléments démontrent que Madame [O] [Y] n'a elle-même que partiellement respecté ses obligations contractuelles, justifiant en partie les inexécutions reprochées aux sociétés défenderesses.
Par ailleurs, force est de constater qu'elle échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par la société Les Toits de l'Espoir en lien direct avec le préjudice dont elle fait état. En effet, la simple référence à l'expertise judiciaire, dont il convient de rappeler que les conclusions ne lient aucunement le tribunal, ne suffit pas à établir cette responsabilité. Si l'expert judiciaire évoque simplement que « la mission [de l'architecte] n'est pas réalisée dans sa globalité au jour de l'expertise », il convient de rappeler que sa mission ne consiste aucunement en une présence constante sur le chantier. La maître de l'ouvrage, dont les propres manquements ont contribué à la réalisation des préjudices dont elle fait état, échoue ainsi à démontrer une faute propre commise par l'architecte dans l'exercice de sa mission, et qui ne peut constituer uniquement en une faute commise par les entrepreneurs.
Madame [O] [Y] sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes de condamnation formée à l'encontre de la société Les Toits de l'Espoir.
S'agissant enfin de la responsabilité de la société Piriet, il convient de relever que la demanderesse n'établit aucunement dans ses écritures la faute contractuelle qu'elle aurait commise s'agissant des malfaçons et non-façons suivantes :
- absence de finition de la cuvette de raccordement des EP dans la cour, absence de vidange de l'ancienne fosse, absence de finalités des travaux de bardage extérieurs et mise en place de dispositions provisoires pour protéger les ouvrages du fait de l'absence de réalisation du bardage : l'expert judiciaire relève en effet que « l'ensemble des travaux a été réalisé » s'agissant du lot gros œuvre et qu'aucune non-conformité n'a été constatée.
- reprise des planches de rive et reprise de la couvertine du bardage avec la couverture : ces désordres concernent un lot confié à une autre entreprise qu'à la société Piriet qui ne peut donc en être à l'origine.
- dysfonctionnement du thermostat et fuite au droit de la cuvette des toilettes : Madame [O] [Y] ne démontre aucunement que la société Piriet est à l'origine de ces désordres qui ont pu apparaître postérieurement à l'exécution des travaux du fait d'autres causes.
- absence d'une prise et de deux points lumineux : ces désordres concernent un lot confié à une autre entreprise qu'à la société Piriet qui ne peut donc en être à l'origine.
Aussi, seules l'absence d'isolation des combles, la présence de reliefs au droit des bandes de calicots et l'absence de conformité de la kitchenette peuvent être imputées à la société Piriet, représentant un coût de reprise total de 1.434 euros HT, toujours selon l'expert judiciaire.
Or, comme il a été démontré dans les développements précédents, Madame [O] [Y], qui reste redevable de la somme de 7.843 euros HT à la société Piriet, a elle-même commis une faute en ne procédant pas au paiement sollicité par l'entrepreneur, qui n'a donc pas pu terminer les travaux prévus.
En conséquence, Madame [O] [Y] sera également intégralement déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation formée à l'encontre de la société Piriet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [Y], partie perdante, sera condamnée à payer à la société Les Toits de l'Espoir la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formée à l'encontre de la société Les Toits de l'Espoir et de la société Piriet
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la société Les Toits de l'Espoir la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE