Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ 138 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020047116
APPELANTE
S.A.R.L. SUSHI [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° SIRET : 522 548 940
Représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1231
INTIMÉES
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en son établissement secondaire français sous, dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11] / ROYAUME-UNI
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 414 108 001
QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement secondaire français immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège est sis [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]/BELGIQUE
N° SIRET : 414 108 001
La SDC DU [Adresse 9], représentée par son syndic la société IFF GESTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toute les trois représentées par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0697
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2024, délibéré avancé au 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL SUSHI [Localité 8] exploite un restaurant sous l'enseigne PLANET SUSHI à [Localité 8]. Elle a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD (GENERALI), un contrat d'assurance couvrant les dommages matériels et la perte d'exploitation consécutifs notamment à la survenance d'un dégât des eaux.
Le 11 juin 2019, un tel sinistre est intervenu dans les locaux du restaurant, ayant pour origine une fuite de la colonne de descente des eaux usées de l'immeuble.
Un rapport d'expertise amiable du 10 décembre 2019 et un rapport complémentaire pour le chiffrage de la perte d'exploitation en application des règles de calcul de la police, concluent à la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour des dommages matériels d'un montant de 39 374,70 euros et d'une perte d'exploitation estimée à 42 938,78 euros, comme conséquence de la nécessité de la fermeture des locaux pour travaux de quinze jours à trois semaines.
GENERALI a procédé au règlement immédiat de la somme de 24 831,53 euros et conditionné le paiement du solde de l'indemnité différée à la présentation par la société SUSHI [Localité 8] des justificatifs des réparations des dommages matériels et de la fermeture des locaux pour leur remise en état.
Par courrier du 23 septembre 2020, la société SUSHI [Localité 8] a demandé au syndicat des copropriétaires et son assureur, QBE INSURANCE, le paiement de la somme de
57 482,21 euros.
C'est dans ces circonstances que la société SUSHI [Localité 8], dûment autorisée pour cela, a par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2020, assigné à jour fixe devant le tribunal de commerce de Paris son propre assureur, la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires (en la personne de son syndic en exercice, la société IFF GESTION) et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au visa notamment des articles 1103 et 1104, 1241 et suivants du code civil et L. 113-1 alinéa 1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances, aux fins de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société QBE INSURANCE et la société GENERALI IARD à lui payer notamment les sommes de 14 543,46 euros au titre du solde impayé de l'indemnité
« dommages matériels » et 42 938,78 euros au titre de l'indemnité « perte d'exploitation suite à dommages matériels » consécutives au sinistre dégât des eaux du 11 juin 2019.
La société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Mis hors de cause la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- Donné acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire,
- Débouté la SARL SUSHI [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA GENERALI IARD,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, QBE INSURANCE, à payer à la SARL SUSHI [Localité 8] la somme de 14 543,46 euros au titre du solde impayé de l'indemnité « dommages matériels »,
- Débouté la SARL SUSHI [Localité 8] de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et son assureur, QBE INSURANCE au titre de la perte d'exploitation,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, QBE INSURANCE, à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 24 831,24 euros au titre de l'action directe,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, QBE INSURANCE, à payer à la SARL SUSHI [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, QBE INSURANCE, à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, QBE INSURANCE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 17 mai 2021, enregistrée au greffe le 25 mai 2021, la SARL SUSHI [Localité 8] a interjeté appel à l'encontre des sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, en mentionnant que son appel est limité au chef du jugement concernant le débouté de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur QBE INSURANCE au titre de la perte d'exploitation. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/10566.
Par déclaration électronique du 4 juin 2021, enregistrée au greffe le 10 juin 2021, la SARL SUSHI [Localité 8] a fait appel de ce même jugement, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en mentionnant que son appel est limité au chef du jugement concernant le débouté de sa demande formulée à l'encontre du syndicat de copropriétaires et de son assureur QBE INSURANCE au titre de la perte d'exploitation. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/09339.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro de RG 21/09339.
Par conclusions n° 6 notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la SARL SUSHI [Localité 8] demande à la cour au visa des articles 1240, 1241,1242 et 1243 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de :
- la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions,
- REFORMER le jugement en ce que la société SUSHI [Localité 8] a été déboutée de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, au titre de la perte d'exploitation,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la société SUSHI [Localité 8] la somme de :
* 3 737,72 euros au titre de son préjudice consécutif à la fermeture de son restaurant les 1ers et 2 octobre 2019,
* 42 938,78 euros à titre principal et à titre subsidiaire de 39.915 euros, au titre de son préjudice consécutif à la fermeture de son restaurant du 1er au 21 février 2024, consécutif au sinistre dégât des eaux du 11 juin 2019,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société QBE EUROPE SA/NV, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la société SUSHI [Localité 8] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de rapport d'expert privé versé aux débats, dont distraction en application de l'article 699 du même code.
Par conclusions d'intimés n° 5 notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le SDC DU[Adresse 9]U, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV demandent à la cour :
A titre liminaire, de :
- DIRE ET JUGER que les activités et engagements de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, domiciliée au Royaume-Uni, ont été transférés à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, domiciliée en Belgique, à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne ;
En conséquence,
- CONFIRMER la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SUSHI [Localité 8] de sa demande au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation,
- LIMITER l'indemnisation de la société SUSHI [Localité 8] à hauteur de 3.737,72 euros correspondant à la perte d'exploitation durant les 2 jours effectivement fermés du fait des travaux urgents ;
- DEBOUTER la société SUSHI [Localité 8] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
A défaut pour la société SUSHI [Localité 8] de retirer de ses écritures les passages injurieux, outrageants et diffamatoires liés aux accusations d'infractions pénales portées à l'encontre du SDC [Adresse 9] et de la compagnie QBE, CONDAMNER la société SUSHI [Localité 8] à payer au SDC [Adresse 9] et à la compagnie QBE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le SDC du [Adresse 9] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la société SUSHI [Localité 8] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société SUSHI [Localité 8] à verser au SDC du [Adresse 9] et à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
- DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire est incompatible avec la situation économique de la société SUSHI [Localité 8].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2024.
L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation proposée à l'audience par la cour.
A l'issue de l'audience, le représentant de l'appelante, assisté de son conseil, a donné son accord pour entrer en médiation.
Par message du 10 juin 2024 communiqué par le RPVA, le conseil des intimés a également fait part de son accord pour engager une médiation judiciaire.
Un avis de réduction de la date de délibéré a été transmis aux avocats le 13 juin 2024.
MOTIFS
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant ,
DÉSIGNE :
Madame [D] [T], médiatrice,
Inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tel : [XXXXXXXX01].
Mail : [Courriel 13]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation,
FIXE à 3 000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties à hauteur de 1 500 euros chacune,
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté (s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à
13 heures, salle d'audience PORTALIS escalier Z, 2ème étage pour faire le point ;
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE