Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03316 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7HA
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
04 octobre 2023 RG :23/00213
SARL GRIZPY
C/
[E]
Grosse délivrée
le 26 JANVIER 2024
à Me Georges POMIES RICHAUD
Me Lionel FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 04 Octobre 2023, N°23/00213
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL GRIZPY SARL UNIPERSONNELLE Immatriculée au RCS D'AVIGNON sous le N° 901006346 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [R] [E]
né le 06 Juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2023 par la S.A.R.L. Grizpy à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°23/00213.
Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par la déléguée du Premier Président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant la S.A.R.L. Grizpy à assigner à jour fixe Monsieur [R] [E] à comparaître le 8 janvier 2024 à 14 :30 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Vu l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel de Nîmes à la requête de la SARL Grizpy, délivrée le 7 décembre 2023 à Monsieur [R] [E] par acte laissé à sa personne.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 janvier 2024 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 novembre 2023 par Monsieur [R] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Par acte sous signature privée du 28 juin 2021, Monsieur [R] [E] a consenti à la SARL Grizpy, représentée par Madame [U] [X], un bail commercial portant sur un local d'une surface de 350m² situé [Adresse 2] à [Localité 5], aux fins d'exercice d'une activité de dépôt-vente.
Ce bail commercial a pris effet au 1er juillet 2021 et moyennant un loyer mensuel de 1 750 euros HT hors charges et quote-part d'électricité, quote-part de chauffage au fioul, quote-part d'eau.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5], saisi par la société Grizpy, a notamment condamné sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la présente ordonnance Monsieur [R] [E] à : rétablir l'alimentation électrique dans la totalité du local commercial exploité par la SARL Grizpy, à rétablir les fonctionnalités du thermostat de nature à mettre en fonction le chauffage et à permettre à la SARL Grizpy de régler la température.
Par arrêt du 5 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision, à l'exception des dispositions fixant l'astreinte « jusqu'au rétablissement de l'électricité et au système de chauffage » et a fixé l'astreinte sur une durée maximale d'une année, au terme de laquelle il devra être à nouveau statué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, le conseil de la société Grizpy a mis en demeure Monsieur [E] de rétablir l'installation électrique d'origine dont la défectuosité et le non fonctionnement auraient été constatés le 31 janvier 2023.
Par courrier officiel du 26 juin 2023, le conseil du bailleur fait état de l'opposition du preneur à un raccordement direct afin d'être en conformité avec la loi sur la transition énergétique et propose l'intervention de son électricien pour ce faire.
Par exploit du 3 août 2023, la SARL Grizpy a fait assigner Monsieur [R] [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 5] principalement aux fins de le voir condamner au rétablissement de l'installation électrique dans sa configuration existant au 31 janvier 2023 par la réparation du câble d'alimentation électrique du local donnée à bail conformément à la réglementation électrique en vigueur et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
-Débouté la SARL Grizpy de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamné la société Grizpy à procéder à ses frais au raccordement de son installation électrique sur le compteur individuel n°02217618531914 en permettant l'accès à ses locaux aux différents électriciens mandatés par le bailleur ;
-Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification de la présente ordonnance ;
-Condamné la société Grizpy aux dépens et à verser à Monsieur [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2023, la SARL Grizpy a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par requête du 27 octobre 2023, la SARL Grizpy a sollicité du Premier Président de la cour d'appel de Nîmes l'autorisation d'assigner Monsieur [E] à jour fixe.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes a autorisé la SARL Grizpy d'assigner à jour fixe Monsieur [R] [E] à comparaître le 8 janvier 2024 à 14 :30 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Grizpy (le preneur), appelante demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
-Réformer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 4 octobre 2023 dans son intégralité ;
-Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Entendre ordonner au bailleur le rétablissement de l'installation électrique dans sa configuration existant au 31 janvier 2023 par la réparation du câble d'alimentation électrique du local donné à bail conformément à la réglementation électrique en vigueur et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Entendre autoriser la société Grizpy à ne pas régler le loyer commercial et les charges tant que les travaux n'auront pas été accomplis par le bailleur ;
-Subsidiairement, entendre autoriser la société Grizpy à consigner les loyers et les charges ;
-Entendre condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 17 022,50 euros à titre de provision sur le préjudice subi par la société preneuse pour défaut de jouissance du local ;
-Entendre condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par la société preneuse en l'état du risque d'incendie électrique supporté et de la mise en danger de la vie d'autrui ;
-Entendre ordonner au bailleur le rétablissement du fonctionnement de l'éclairage sur le parking extérieur de la société Grizpy avec commande depuis le local de la société Grizpy et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Entendre condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le bailleur, au visa de l'article 1719 du code civil, est tenu de faire les travaux électriques sur le réseau électrique alimentant le local donné à bail, conformément à la réglementation électrique en vigueur, afin qu'il puisse l'utiliser comme indiqué au bail et sans danger pour sa sécurité, ses biens et tous tiers présents dans le local. Or, toute l'entrée du local et les ¿ de la surface ne peuvent être éclairés, les prises électriques sont inutilisables, ainsi que le système de chauffage sur la totalité du local.
Le preneur expose que le bailleur veut lui imposer une nouvelle installation électrique indépendante, ce qui revient à une modification unilatérale du contrat et lui générerait des frais. Il indique que le contrat de bail prévoit une installation électrique collective dont la charge est répartie au prorata de la surface occupée par les différents locataires. Il rappelle que la cour, dans une décision du 5 décembre 2022, a précisé que la pose d'un compteur individuel n'était pas prévue par le contrat et il est donc en droit d'exiger le respect des dispositions du bail commercial.
Il ajoute que le bailleur a finalement installé un compteur sur une parcelle BK [Cadastre 3] qu'il ne loue pas alors que la commune avait délivré une autorisation pour l'installation d'un compteur sur sa parcelle. Il indique n'avoir accepté une installation électrique individuelle qu'en cas d'assurance de sa conformité par la remise d'un consuel et un rapport de vérification Socotec et d'un accord commun sur le devenir des charges stipulées au bail. Dans cette attente, la pose d'un compteur individuel ne peut lui être imposé et constitue un trouble illicite ainsi qu'un dommage imminent.
Le preneur soutient enfin que l'intransigeance du bailleur l'empêche de travailler normalement, de sorte que les obligations de rétablir l'installation électrique dans les conditions existantes au 31 janvier 2023 et de remettre en fonction l'éclairage extérieur doivent être assortie d'une astreinte. Il estime enfin être en droit de solliciter une consignation des loyers puisqu'il ne peut avoir un usage normal de son local et le remboursement d'une fraction des loyers acquittés depuis le mois de février 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [E] (le bailleur) intimé demande à la cour de :
-Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ;
-Condamner SARL Grizpy à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SARL Grizpy aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que dans le cadre de la première procédure judiciaire, le preneur souhaitait l'installation d'un compteur électrique au sein de son local, non seulement au titre des obligations du bailleur, mais aussi parce que la revente d'électricité est interdite. Bien que cette demande ait été rejetée par le juge des référés, puis la cour, le bailleur indique avoir accompli toutes les démarches nécessaires et des tableaux divisionnaires ont été posés le 8 juin 2022. Cependant, la société Grizpy a éconduit l'électricien qui devait procéder au branchement de son propre compteur. En outre, le preneur a réalisé d'importants ajouts sur le réseau électrique existant, qui le mettent en surcharge et représentent un péril important. Le bailleur précise enfin que le chauffage est demeuré collectif.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de Particle 835 du code de procédure civile, le président du tribunal Judiciaire peut dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'lmposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation.
Le preneur soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'il ne dispose pas d'un local pourvu d'une installation électrique, conforme aux stipulations du bail, fonctionnant sur la totalité du local loué.
Le dvsfonctionnement électrique n'est pas contesté.
Le bail commercial stipule que le preneur doit s'acquitter d'une quote-part d'électricité, qui sera indexée chaque année sur le coût réel.
La lecture de l'ordonnance de référé du 15 avril 2022, confirmée par arrêt du 5 décembre 2022 établit les allégations du bailleur selon lesquelles la société Grizpy avait exigé de son bailleur la pose d'un compteur électrique individuel. Le juge des référés la déboutait de sa demande, au motif qu'aucune disposition du bail n'impose la pose d'un compteur individuel, ce qui est exact. Le bailleur était donc condamné à rétablir sous astreinte l'alimentation électrique dans la totalité du local commercial exploité par la société Grizpy. Si la demande du preneur tendant à une condamnation du bailleur à installer un compteur électrique individuel était rejetée, aucune précision n'était donnée sur les modalités de rétablissement de l'alimentation électrique par le bailleur dans le dispositif de l'ordonnance, qui a seule autorité de chose jugée au provisoire.
Ainsi que le relève l'ordonnance déférée, le bailleur s'orientait en définitive vers la pose d'un compteur individuel ainsi qu'en attestent l'autorisation de la mairie du 12 mai 2022 sur la présence d'un compteur d'électricité sur la parcelle BK [Cadastre 4] (parcelle louée à la société Grispy) et le devis GF Elec pour l'installation de tableaux divisionnaires. Le bailleur justifie également de l'opposition du preneur à l'intervention de l'électricien mandaté par le bailleur pour finaliser le branchement du tableau électrique, le 6 octobre 2022.
Dans un courriel du 1er février 2023, la société Grizpy écrivait à son bailleur que lorsqu'elle aurait « l'intégralité du dossier consuel, schéma technique compris, qui a été établi par votre électricien, ainsi que le rapport du bureau de vérification Socotec attestant de la conformité électrique uniquement pour mon local, et après étude d'un autre professionnel pour avis consultatif de mon côté, j'envisagerai alors, à ce moment-là la possibilité de vous autoriser à intervenir dans mon local, avec au préalable, un accord commun sur le devenir du versement des charges électriques notifiées dans le bail. »
Le juge des référés a considéré que cette attitude d'opposition interdisait au preneur d'alléguer le trouble dont il est à l'origine. Cependant, l'appréciation de l'attitude du preneur est à prendre en considération dans l'éventuelle procédure de liquidation d'astreinte des premières décisions mais pas dans l'appréciation du trouble illicite invoqué.
Il a été jugé que « la refacturation par un bailleur à son locataire de la consommation d'électricité de ce dernier, fut-elle sur la base d'un tarif pratiqué par EDF, est contraire aux dispositions d'ordre public instituant le monopole d'EDF, qui bénéficient aux tiers qui peuvent se voir priver, par le biais d'une rétrocession d'électricité prohibée, de la faculté d'avoir accès à la fourniture d'énergie à un tarif librement négocié par EDF. La clause du bail qui stipule une telle refacturation est nulle et de nul effet, et le locataire ne peut être condamné au paiement de quelque somme que ce soit, sur ce fondement » ;
Cass. 1ère Civ. 02-10-2013 n°12-24-795
Par conséquent, le preneur ne peut invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite sur le fondement d'une clause elle-même illicite.
Le preneur se prévaut également d'un dommage imminent au motif que l'installation existante est « apparemment dangereuse pour sa sécurité, celle de ses biens ou des tiers présents dans le commerce ».
Un sinistre, consistant en la fonte d'un câble électrique, a effectivement eu lieu le 31 janvier 2023.
Dans un constat d'huissier du 31 janvier 2023 dressé à la demande du preneur, il est annexé un courriel du bailleur indiquant au preneur que l'électricien passera le jour même pour remplacer un câble fondu par un nouveau câble de section appropriée (grosse consommation) pour alimenter directement le tableau du preneur depuis son compteur. Il est précisé que ce câble passera par les extérieurs.
La société Grizpy a refusé l'intervention de l'électricien au motif, selon constat d'huissier mandaté par le bailleur, que le bailleur aurait dû effectuer des travaux pour lui assurer une totale indépendance électrique et que la conformité et le consuel doivent lui être présentés avant tout branchement .
Le preneur fait état d'un courriel émanant d'ENEDIS du 21 décembre 2023 indiquant « nous vous informons que nous sommes en relation avec le propriétaire, Monsieur [C] (Monsieur [E]), et que nous l'avons informé que le raccordement ne peut se situer que sur la parcelle sur laquelle les installations ont été implantées. L'installation sur votre parcelle a été réalisée sur demande du propriétaire et que, dans ce contexte, il appartient désormais à Monsieur [C] (Monsieur [E]) de demander la modification de l'installation s'il souhaite que nous reprenions ou réalisions un raccordement pour votre parcelle ».
Il ressort d'un constat d'huissier du 12 septembre 2022 que des tranchées sont constatées depuis la voie publique et sur la parcelle BK [Cadastre 3]. Les photos 24 à 27 montrent l'installation en cours du compteur général à l'extérieur de la parcelle BK [Cadastre 3]. C'est à partir de ce compteur général que peuvent être installés les compteurs divisionnaires. Contrairement à ce qu'indique le preneur, il n'a donc nul besoin de bénéficier d'une servitude de passage pour consulter cette installation, accessible à partir de la voie publique, à partir de laquelle le raccordement au tableau de la société Grizpy doit être fait.
Il n'y a donc aucune raison objective au refus opposé par le preneur à la proposition du bailleur du 31 janvier 2023, à qui on ne peut imputer la responsabilité d'un quelconque dommage imminent.
Afin de réparer le trouble manifestement illicite causé au bailleur, le juge des référés a condamné la société Grizpy à procéder à ses frais au raccordement de son installation électrique sur le compteur individuel 02217618531914, sous astreinte.
L'obligation de délivrance du bailleur impose de fournir au preneur une installation électrique permettant l'exploitation des lieux loués. Dès lors, le preneur ne peut être condamné à procéder à ses frais au raccordement électrique. Mais il ne peut imposer le lieu d'emplacement du compteur général et des compteurs divisionnaires dès lors qu'ils lui sont accessibles. C'est pourquoi l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Grizpy à permettre l'accès à ses locaux pour procéder au raccordement de l'installation électrique sur le compteur individuel n°02217618531914 par les différents électriciens mandatés par le bailleur et d'ajouter que l'accès aux locaux devra être également garanti pour le consuel intervenant en fin de chantier et Socotec, si elle est missionnée par l'une des parties. L'obstruction du preneur nécessite en outre de fixer le montant de l'astreinte provisoire à 1000 euros par refus constaté à compter de la signification de l'ordonnance.
L'absence de paiement du loyer ne peut être ordonnée qu'en cas d'impossibilité d'exploitation totale du fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque de l'aveu du preneur, il peut exploiter 25% de celui-ci. L'impossibilité d'exploitation de 75% de la surface n'est que la conséquence de son refus d'accès des locaux loués aux entrepreneurs mandatés par le bailleur et ne justifie ni une suspension du paiement des loyers, ni leur consignation.
La société Grizpy ne démontre aucune obligation non sérieusement contestable lui permettant d'obtenir une provision, le préjudice subi ressortant de son propre comportement.
De même, l'absence d'éclairage extérieur du parking est la conséquence de son refus d'accès des locaux aux électriciens mandatés par le bailleur, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à faire rétablir le fonctionnement de l'éclairage extérieur sous astreinte.
La société Grizpy, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [E] une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société Grizpy à :
- procéder à ses frais au raccordement de son installation électrique ;
-Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification de la présente ordonnance ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne la société Grizpy à permettre l'accès aux différents électriciens mandatés par Monsieur [E], ainsi que pour le consuel délivré en fin d'installation et Socotec si la société est mandatée par une partie, afin qu'il puisse être procédé au raccordement de l'installation électrique sur le compteur individuel n°02217618531914,
Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 1000 euros par refus constaté à compter de la signification de l'arrêt.
Y ajoutant,
Dit que la société Grizpy supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur [E] une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,