Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03896 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHGR
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
21 avril 2021
RG :F20/00040
[E]
C/
Association ASSOCIATION DU VILLAGE DOCUMENTAIRE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 21 Avril 2021, N°F20/00040
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [E]
née le 19 Juillet 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008795 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DU VILLAGE DOCUMENTAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Après avoir effectué un stage, Mme [U] [E] a été engagée, à compter du 8 avril 2019, suivant contrat unique d'insertion parcours emploi compétences (CUI-PEC) à temps partiel dont le terme était fixé au 7 avril 2020, en qualité de secrétaire administrative et comptable par l'association du village documentaire de [Localité 1], qui a pour objet de regrouper différentes entreprises spécialisées dans le domaine du cinéma documentaire de création sur un même territoire.
Par courrier du 31 octobre 2019, Mme [U] [E] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, Mme [U] [E] a été licenciée pour faute grave par l'association du village documentaire de [Localité 1].
Par requête 29 mai 2020, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
-débouté Mme [U] [E] de sa demande de requalification de la faute grave en insuffisance professionnelle ou faute simple,
-débouté Mme [U] [E] de l'intégralité de ses autres demandes,
-débouté l'association du village documentaire de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Mme [U] [E].
Par acte du 27 octobre 2021, Mme [U] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 août 2023, Mme [U] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 21 avril 2021 ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [E] de sa demande de requalification de la faute grave en insuffisance professionnelle ou faute simple,
- débouté Mme [U] [E] de l'intégralité de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [E],
Statuant à nouveau,
- condamner l'association du village documentaire de [Localité 1] à payer à Mme [U] [E] la somme de :
- 214,76 euros ou, à défaut, 53,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail en raison du manquement à l'obligation de formation,
- 6.074,40 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 607,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 1.739,25 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat,
Et, y ajoutant,
- condamner l'association du village documentaire de [Localité 1] à payer à la SELARL Serge Desmots Avocat la somme de 1.728 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner l'association du village documentaire de [Localité 1] aux entiers dépens.
Mme [U] [E] soutient que :
-elle a été en arrêt maladie à compter du 21 octobre 2019 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 25 novembre 2019 et pendant cette période l'employeur n'a pas décompté d'acquisition de jours de congés; contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, cette demande est indépendante de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail
-concernant l'exécution déloyale du contrat de travail, elle a souffert d'une absence totale d'accompagnement et de formation au sein de l'association malgré la conclusion d'un contrat CUI-CAE et, de ce fait, les conditions de travail se sont considérablement dégradées jusqu'au jour où l'employeur lui a fait savoir qu'il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail à durée déterminée
-sur la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée :
-l'association doit prouver que les statuts et les membres de son administration au jour de la notification de la rupture ont bien été déclarés en sous-préfecture; à défaut, les statuts et/ou la qualité de présidente de Mme [Y] devront lui être déclarés inopposables et, de ce fait la rupture de son contrat de travail devra être considérée abusive
-l'association doit également prouver que Mme [Y] qui a signé la notification de rupture disposait bien des pouvoirs pour rompre le contrat
-les faits allégués ne peuvent en aucun cas constituer une faute grave permettant de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée, en l'absence de délai restreint (un mois en l'espèce) entre les derniers faits connus par l'employeur et l'engagement de la procédure
-il est impossible de faire croire que les faits reprochés ont rendu impossible son maintien dans l'association, dès lors, en outre, qu'une tentative de rupture amiable est intervenue et une négociation a été menée par l'employeur
-les faits reprochés ne sont de plus, ni établis, sont prescrits, non-imputables à la salariée et encore non constitutifs de faute.
En l'état de ses dernières écritures du 25 août 2023, l'association du village documentaire de [Localité 1] demande de :
- dire et juger mal fondé l'appel,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 21 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [U] [E] du surplus de ses demandes.
- condamner Mme [U] [E] à payer à l'association du village documentaire de [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens.
L'association fait valoir que :
-sur le rejet de la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés : elle a scrupuleusement respecté les dispositions contractuelles en accordant 3,5 jours de congés payés par mois à Mme [E]; cependant, les droits de cette dernière ont été incomplets lors du mois d'avril 2019 puisqu'elle a été embauchée en cours de mois, ainsi qu'au cours des mois de novembre 2019 en raison de la période de mise à pied à titre conservatoire de Mme [E]
-sur l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail :
-Mme [U] [E] n'a jamais sollicité, en première instance, la condamnation de l'association à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail en raison du manquement à l'obligation de formation lié à la conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi; cette demande est irrecevable car prescrite sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail
-elle a toujours veillé à respecter ses obligations relatives à l'accompagnement et à la formation de Mme [U] [E] dans le cadre du CUI-PEC, établissant, dès l'embauche, un plan de formation transmis à Pôle emploi lors de la conclusion du contrat et plaçant la salariée sous la tutelle de Mme [Z] [N] qu'elle avait mission de seconder (non de la remplacer) dans l'exécution et le suivi général de la gestion administrative courante ainsi que le contrôle et le suivi des procédures
-le contrat d'insertion a été conclu au terme d'une action de formation diligentée par le Greta pour permettre à Mme [U] [E] une mise en pratique de cette formation, sous le contrôle et l'accompagnement d'un tuteur
-Mme [U] [E] ne prouve ni l'existence, ni l'étendue d'un quelconque préjudice, ni non plus le lien de causalité entre le prétendu manquement à l'obligation de formation et un préjudice qu'elle n'établit pas
-sur les pouvoirs de la présidente de l'association :
-la demande visant à ce que la rupture du contrat de travail soit déclarée abusive en raison du défaut de pouvoirs du signataire de la lettre de rupture est prescrite, formulée pour la première fois par conclusions d'appel du 25 janvier 2022 alors que le contrat a été rompu le 25 novembre 2019
-elle prouve que Mme [Y] est bien la présidente déclarée auprès de la Préfecture et que cette dernière a le pouvoir de rompre les contrats de travail
-sur le faute grave imputable à Mme [U] [E] :
-la rupture du contrat de travail est fondée sur les graves difficultés relationnelles de Mme [U] [E] avec l'ensemble de l'équipe (salariés, prestataires, interlocuteurs externes ...), la conduisant à refuser d'accepter et de suivre les directives de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui caractérise un acte d'insubordination
-il n'y a pas de prescription des faits fautifs, le comportement s'étant poursuivi ou réitéré dans le délai de deux mois
-le délai qui s'est écoulé avant l'engagement de la procédure disciplinaire s'explique par le recherche d'une solution amiable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'association du village documentaire de [Localité 1] fait valoir que Mme [U] [E] n'a jamais sollicité en première instance sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail en raison du manquement à l'obligation de formation liée à la conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et qu'elle formule cette demande pour la première fois dans ses conclusions du 25 janvier 2022, de sorte que la prescription biennale est acquise pour cette demande.
Cependant, outre le fait que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre, au cours d'une même instance, lorsque les deux actions concernent l'exécution du même contrat de travail, il convient de relever que la requête initiale ainsi que les écritures du défenseur syndical comportaient une demande de dommages et intérêts de 5000 euros distincte de la demande au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Il est constant que les parties ont conclu un contrat CUI-PEC, lequel en application des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, instaure au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable.
Il convient au préalable de relever que le contrat a été conclu à l'issue d'un mois de stage effectué au sein de l'association dans le cadre d'une formation dispensée par le Greta.
L'association du village documentaire de [Localité 1] produit aux débats :
-un « plan de formation pour Mme [U] [E] dans le cadre d'un Contrat Parcours emploi compétences » organisant l'accompagnement et la formation en interne de la salariée
-le courriel adressé à Pôle emploi, contenant notamment ce plan de formation
-l'attestation de Mme [N] qui déclare que chaque vendredi était consacré à sa formation, le reste de la semaine (mardi à jeudi) étant destiné à la mise en pratique de ce qui avait été appris, ainsi ont été abordés :
« la remise à niveau comptable : la méthode de saisie comptable utilisée par le Village
documentaire (saisie de la banque, des payes, des factures rachat et de vente, de la TVA mensuelle), ainsi que le contrôle des comptes bancaires et le suivi de la trésorerie
-sur le plan administratif : l'établissement et le suivi des factures de vente de prestations ainsi que la rédaction des contrats de prestation avec les résidents du bâtiment L'imaginaïre
Mme [N] ajoutant : Nous avons pu suivre le plan de formation durant les premiers mois, bien que déjà Mme [E] ait eu tendance à discuter chacune de mes remarques. Nous devions ensuite aborder la gestion au budget, ainsi que celle des bulletins de paie en relation avec le prestataire de paie, mais cela n'a pas été possible. En effet, à partir du mais de juillet, il est devenu très compliqué de poursuivre la formation : Mme [E] refusait de m'écouter et de corriger ses erreurs, et [X] [S], coordinateur de l'association, devait, intervenir systématiquement afin qu'elle respecte mes demandes. »
-plusieurs courriels des 28 et 30 juillet 2019 témoignant de l'accompagnement ici apporté par Mme [N] pour corriger les erreurs commises
Contrairement à ce que prétend l'appelante, même si Mme [N] ne travaillait pas exclusivement pour l'association du village documentaire de [Localité 1], il n'est pas contesté qu'elle se trouvait dans le même bâtiment et se rendait disponible, même pendant ses congés, pour répondre aux interrogations et sollicitations de Mme [U] [E].
L'intimée produit également le programme de la formation « gestion financière des associations - les bases de la comptabilité) qui faisait partie du plan de formation annexé à son contrat et qui n'a pu avoir lieu compte tenu de la fin de la relation contractuelle.
Il ressort de ces éléments que l'association du village documentaire de [Localité 1] a bien rempli son obligation de formation au titre du contrat CUI-PEC avant que ne cesse la relation contractuelle.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
-Sur la déclaration à la Préfecture et les pouvoirs de la présidente de l'association
L'intimée ne saurait invoquer la prescription de l'article L. 1471-1 alinéa 2 pour ce qui n'est qu'un nouveau moyen développé par Mme [U] [E] à l'appui de sa demande afférente à la rupture abusive du contrat de travail.
Sur le fond, l'intimée verse aux débats le récépissé de déclaration de création de l'association en date du 6 décembre 2012, précisant que la présidente était déjà Mme [K] [Y], laquelle a assumé ses fonctions jusqu'au 26 octobre 2021, comme cela ressort du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire tenue à cette date, de sorte qu'il est démontré que Mme [Y], qui a signé la lettre du 25 novembre 2019, était toujours la présidente de l'association du village documentaire de [Localité 1] à cette date et pouvait mettre en oeuvre la procédure et rompre le contrat.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail et à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Or, aucune stipulation des statuts de l'association du village documentaire de [Localité 1] n'octroie le pouvoir de rompre les contrats de travail à un autre organe.
Au surplus, la présidente a agi dans le cadre du « mandat » spécial que lui a octroyé le conseil
d'administration par procès-verbal du 17 octobre 2019.
Ce premier moyen est donc inopérant.
- Sur la faute grave
L'article L1243-1 du code du travail dispose que, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
L'article L.1243-4 du même code prévoyant que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ».
La lettre de notification de la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave du 25 novembre 2019 est ainsi rédigée :
« Tout d'abord, nous constatons la poursuite de vos grandes difficultés relationnelles non seulement avec les deux autres salariés du Village documentaire ([Z] [N] et [M]
[J]) avec lesquels vous êtes amenée à collaborer quotidiennement, mais également avec les principaux contacts externes de votre poste (la communauté de communes de [Localité 5] et [Localité 6], la mairie de [Localité 1] et le prestataire pour le ménage) avec lesquels notre association est en communication directe.
Ces difficultés récurrentes ont conduit [X] [S], Coordinateur du Village documentaire, à vous convoquer officiellement à une réunion avec vos collègues (tenue le 3 septembre 2019)
puis à un entretien individuel (le 5 septembre 2019) qui avait pour objectif de recadrer votre comportement au travail.
Devant votre refus d'accepter les directives d'[Z] [N] et les besoins d'information de [M] [J] dans son travail quotidien, [X] [S] a dû repréciser, par courriel, à l'issue de cette réunion, les missions de chacun au sein de l'association Village documentaire, et notamment réaffirmer le rôle d'[Z] [N] de contrôle de votre travail, en tant que tutrice dans le cadre de votre contrat PEC (Parcours Emploi Compétences). Ainsi, [X] [S] a été contraint de vous demander de le mettre en copie de tous vos échanges avec [Z] [N] pendant un mois (le mois de septembre) afin qu'il puisse évaluer vos capacités à respecter les consignes de travail et juger par lui-même de l'origine des relations conflictuelles. Nous constatons, que malgré cette réunion et mise en garde, votre comportement n'a pas évolué.
Rappelons que votre contrat PEC indique que les compétences à développer vous concernant
sont précisément des savoir-être professionnels : la prise de recul, la réactivité et le travail en
équipe.
Malgré cette alerte officielle de début septembre, nous avons à déplorer un nouveau manquement fin septembre, d'une gravité particulière, juste avant votre départ en congé.
Vous avez en effet adressé un document totalement erroné à un interlocuteur financier (CIGALES) que nous sollicitons pour une demande de financement, en modifiant de votre
propre chef des données budgétaires majeures alors même que vous aviez reçu des indications
précises sur ce point de la part d'[Z] [N], de [X] [S] et de notre expert-comptable.
Pour être tout à fait précis sur ce dossier, nous en détaillons le déroulement. Le 25 septembre 2019, vous avez envoyé à [Z] [N] par courriel le budget et le plan de financement à joindre à la demande de financement CIGALES pour contrôle. [Z] [N] vous a répondu par courriel du 26 septembre 2019 que ceux-ci étaient inexacts, en joignant les documents corrigés à faire parvenir en l'état à CIGALES. Parallèlement, prétendant ne pas avoir reçu de réponse d'[Z] [N], vous avez sollicité [X] [S] pour avis plus spécifiquement sur l'intérêt d'y faire figurer le besoin en fonds de roulement (BFR) ce qu'il vous a confirmé. Vous avez également sollicité l'expert-comptable de l'association par courriel, pour avis sur ces mêmes documents. Lorsque ce dernier vous a recontactée, vous aviez entre temps reçu la réponse d'[Z] [N] mais, prétendant le contraire, vous avez engagé la discussion sur le dossier avec lui. Après une après-midi à le solliciter abusivement par mail puis par téléphone, vous avez finalement refait un autre budget, différent en supprimant totalement le BFR et la capacité d'autofinancement, en changeant le montant du prêt et en intégrant l'intégralité des produits et charges du budget dans le plan de financement, sans tenir compte de ce que l'expert-comptable, [X] [S] et [Z] [N] vous avaient demandé. C'est cette version fausse, ni conforme à la réalité, ni aux documents reçus par Initiactiv et la banque, que vous avez envoyé par courriel à CIGALES le 27 septembre 2019 (sans en adresser copie ni à [Z] [N] votre tutrice, ni à [X] [S]). Ce faisant, non seulement vous avez sciemment dissimulé la vérité à votre N+2 et à l'expert-comptable, mais vous avez désobéi à des instructions précises qui avaient été données par vos responsables hiérarchiques, mettant ainsi l'association dans une position négative vis-à-vis d'un potentiel soutien financier.
Ces actes particulièrement graves sont d'autant plus inadmissibles qu'il ne s'agit pas de faits isolés mais s'inscrivent dans la continuité d'une collaboration difficile, émaillée d'un ensemble
de faits de même nature consistant en un refus de l'autorité de l'employeur. Ces faits, antérieurs de plus de deux mois, sont prescrits et ne justifient donc pas l'engagement de la présente procédure disciplinaire. Cependant, ils relèvent d'un comportement identique aux derniers faits reprochés et viennent attester de la persistance de votre comportement malgré nos mises en demeure. Parmi eux, nous pouvons citer'les faits suivants :
Au cours d'une réunion le 4 juillet 2019 avec la Communauté de Communes et l'architecte du
bâtiment l'Imaginaire, vous avez annoncé votre intention de prendre rendez-vous avec l'Agence
locale de l'énergie et du climat (ALEC) pour faire un diagnostic qui prouverait les manquements de l'architecte, ce à quoi s'est clairement opposé le Président de la Communauté
de Communes, jugeant cette démarche inopportune. Rappelons que la Communauté de communes étant propriétaire de l'Imaginaïre, elle est non seulement un interlocuteur privilégié
de votre poste, mais également un décisionnaire avec lequel il est indispensable d'entretenir de bonnes relations et dont il importe de suivre les recommandations. Malgré cela, vous avez contacté l'ALEC, de votre propre initiative, pour organiser un rendez-vous et ce sans en référer
ni à [Z] [N] ni à [X] [S]. Ce dernier a découvert ce rendez-vous à son retour de congés le 12 août 2019 et a donc pu l'annuler. Il a également été alerté par le président de la communauté de communes sur votre attitude péremptoire, méprisante et conflictuelle au cours de la réunion.
(')
le 28 juillet 2019, [Z] [N] a dû vous repréciser les directives par l'envoi de deux courriels sur les deux projets suivants :
- Les factures de vente : après avoir pointé les factures du mois d'août et constaté des erreurs de montants et de libellé, [Z] [N] a corrigé tous les modèles de factures et vous a demandé de repartir du modèle établi pour la suite.
- La répartition des coûts informatiques : [Z] [N] vous a demandé d'utiliser un modèle de tableau comme tableau de suivi, tableau modifié et simplifié par rapport à celui que vous aviez créé.
A ces demandes précises, vous répondez par courriel du 30 juillet 2019 : « on repartira du tableau que j'ai fait ». Ce refus de votre part d'appliquer les directives de votre tutrice l'a obligée à faire une mise au point par écrit le 31 juillet 2019 (« au vu de ces dernières semaines, je pense qu'il est temps qu'on ait une réunion de mise au point pour reposer les règles de fonctionnement entre nous ») et à vous proposer un rendez-vous le lendemain. Or, vous avez refusé de lui parler ce jour-là en utilisant un ton particulièrement agressif (vos cris ont été entendus dans le couloir) ne voulant parler qu'à [X] [S] en congés à ce moment-là.
Vous avez par ailleurs dit à [Z] [N] que vous saviez faire des factures de vente et qu'elle n'avait pas à modifier vos factures, ni vos autres documents, sans votre accord.
[Z] [N] en a été tellement choquée qu'elle n'a pu retenir ses larmes avec les premiers interlocuteurs avec lesquels elle avait rendez-vous ce jour-là après votre altercation.
Non seulement votre attitude était scandaleuse dans sa forme mais en outre, sur le fond, en violation de votre contrat PEC qui implique le respect des méthodologies de travail données par votre tutrice.
Un autre exemple est intervenu le 22 août 2019, quand [Z] [N] vous a envoyé un avenant au contrat de prestation d'Ardèche Images en vous demandant de contrôler les
montants et d'établir la facture en conséquence. Ne vous contentant pas d'effectuer le travail demandé, vous avez pris l'initiative erronée de modifier également la surface des bureaux mis
à disposition indiquée dans l'avenant, alors que les conditions concrètes de la mise à disposition n'avaient pas changé. [Z] [N] vous a répondu que cet élément ne devait
pas changer, position confirmée par écrit par [X] [S]. En dépit de cette directive très claire, vous répondez à [X] [S] le 27 août 2019, de façon mensongère, que ce changement se faisait avec l'accord d'[Z] [N]. Vous lui écrivez en effet « j'avais vu avec [Z] [N], le contrat a été modifié en tenant compte des précisions qu'elle m'avait données ». Le résultat de cette attitude de défiance vis-à-vis de votre tutrice est une situation confuse, une perte de temps considérable pour vos responsables hiérarchiques et une
ambiance détestable.
Devant la répétition des difficultés et la gravité des derniers faits, le conseil d'administration du Village documentaire s'est réuni le 4 octobre dernier. Dès votre retour de congés le 15 octobre 2019 à 9h, nous avons évoqué ces difficultés avec vous et, dans le souci de vous préserver d'une procédure disciplinaire et de ne pas compromettre votre future recherche d'emploi, nous vous avons proposé une rupture d'un commun accord avec délai de réflexion, préavis et indemnité tenant compte de votre situation financière. Devant l'impossibilité d'échanger sereinement sur le sujet, que ce soit par oral ou par écrit, et votre refus de toute rupture d'un commun accord par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 octobre 2019, l'association a été contrainte d'engager la présente procédure.
Les faits rapportés ci-dessus sont caractéristiques d'une attitude de refus du tutorat, de non-respect de la hiérarchie et des consignes données, de dénigrement systématique de vos collègues et interlocuteurs externes qui vous conduisent à n'accepter aucune critique et remise en cause. L'association a pourtant fait preuve d'indulgence à votre égard du fait de votre
situation en contrat PEC. Cependant, à cet ensemble de désobéissances et de fautes, et à la perte
de confiance associée, s'est ajouté le problème lourd en conséquences potentielles de l'envoi à
CIGALES d'un budget erroné et non conforme aux directives données par votre hiérarchie que
nous avons évoqué précédemment.
Ce fait constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée. En effet, votre comportement met en danger notre association dans ses relations avec son bailleur et ses soutiens institutionnels et financiers, ce qui implique votre départ immédiat ».
-Sur le délai restreint pour engager la procédure
Mme [U] [E] fait valoir que l'engagement de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenu le 31 octobre 2019 par la convocation à un entretien préalable, soit un mois après les derniers faits connus par l'employeur ayant justifié, selon lui, la rupture du contrat de travail (l'envoi d'un document erroné à un interlocuteur financier le 27 septembre 2019).
Toutefois, l'exigence d'un délai restreint dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire pour faute grave doit être appréciée au regard des circonstances particulières de l'espèce.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 4 octobre 2019 que le conseil d'administration de l'association du village documentaire de [Localité 1] a pris connaissance des difficultés avec Mme [U] [E] et des derniers faits de la fin du mois septembre 2019 et du procès-verbal du 17 octobre 2019 qu'il a décidé de mandater Mme [K] [Y], Mme [T] [D] et M. [X] [S] afin de conduire des négociations amiables avec Mme [U] [E] en vue d'une rupture amiable du contrat de travail.
Il convient de relever que Mme [U] [E] était en congés payés du 1er au 15 octobre 2019 et il n'est pas contesté qu'elle a été reçue au cours d'un entretien informel le 15 octobre 2019 pour lui rendre compte de la situation et lui proposer une rupture amiable de son contrat à durée déterminée puis qu'à l'issue de l'entretien, il a été convenu qu'elle bénéficie de quatre jours de récupération afin de pouvoir réfléchir à cette proposition et faire part à l'association de sa position.
Par courriel du mardi 22 octobre 2019 (Mme [U] [E] ne travaillait pas les lundis), la salariée a transmis à son employeur un arrêt maladie et par courriel du 23 octobre 2019, l'employeur lui adressait un courriel en ces termes:
« Tenant compte de ta situation financière, nous te proposons donc une rupture anticipée de ton contrat de travail aux conditions suivantes :
- fin de contrat au 25 novembre au soir ;
- d'ici au 25 novembre, à l'issue de ton arrêt de travail, tu soldes tes congés payés (12 jours de congés à ton compteur fin octobre) et ta journée de récupération
- pour la période restant jusqu'au 25 novembre, tu es dispensée d'activité mais ton salaire est maintenu
- enfin, parce que le CA du Village documentaire est sensible à tes demandes liées à ta situation financière, nous te proposons le versement d'une indemnité de rupture de 1.500 € nets.
Nous te demandons de prendre le temps de réfléchir à cette proposition. Si ces conditions te conviennent, nous mettrions donc un terme à ton contrat d'un commun accord. Nous te
demandons de nous faire connaître ta réponse d'ici 1 semaine soit le mardi 29 octobre au plus
tard ».
Par courriel du 25 octobre 2019, Mme [U] [E], en retour, formulait une alternative à la proposition soumise en sollicitant la possibilité d'effectuer un stage et/ou une formation de deux mois au sein d'une des structures membres de l'association.
En réponse, par courriel du 28 octobre 2019, M. [S] expliquait à Mme [U] [E] que l'association était dans l'impossibilité de lui proposer une formation au sein d'une autre structure.
Mme [U] [E] restant sur sa position consistant à solliciter une formation ou un stage, l'association du village documentaire de [Localité 1] a, par courrier du 31 octobre 2019, convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée du contrat pour faute grave.
Il ressort donc de ces éléments qu'à la suite des faits reprochés de la fin du mois de septembre 2019, le conseil d'administration de la structure, convoqué dès le 30 septembre 2019, s'est réuni le 4 octobre 2019, la procédure de rupture ayant été engagée le 31 octobre 2019, ce délai s'expliquant, outre la période d'absences de la salariée, par la tentative de l'employeur de rechercher une solution amiable, étant relevé enfin que la salariée n'a jamais exercé à nouveau ses fonctions durant la période de négociations.
Il convient donc d'écarter également le moyen tiré du non-respect de l'exigence d'un « délai restreint ».
-Sur les faits reprochés
La rupture de la relation contractuelle a été initiée à la suite de la communication de documents comptables erronés qui aurait été réalisée à la fin du mois de septembre 2019 par Mme [U] [E].
Il est ainsi reproché à la salariée d'avoir adressé à l'organisme subventionneur (l'association CIGALES) un projet de budget et un plan de financement inexacts, méconnaissant les indications données par ses supérieurs hiérarchiques et l'expert-comptable.
L'employeur produit divers courriels et des attestations.
Par courriel du 25 septembre 2019, Mme [U] [E] écrivait à Mme [Z] [N] :
« Je vais envoyer le dossier concernant l'appel à projet CIGALES. Il s'agit d'apport à fonds associatif récupérables sous 5 ans. Peux-tu me donner ton accord sur le budget et le plan de financement quant à la présentation. J'ai juste modifié le montant de la Fondation de France à 5000 € et j'ai ajouté la part de fonds associatifs demandé : 10000€. »
En réponse, Mme [N] lui indiquait qu'elle ne pouvait pas présenter ainsi le budget et le plan de financement : « si ce sont des fonds associatifs avec droit de reprise, ça doit apparaître dans le plan de financement mais pas dans le compte de résultat. Forcément tu ne peux pas les comptabiliser deux fois!!. Quant au plan de financement, il faut prendre celui qui correspond au budget que tu as mis (budget avec point rouge dans la dropbox). Je l'ai remis à jour en changeant le BFR (') ci-joint les documents mis à jour»
Mme [U] [E] va échanger avec l'expert comptable de la structure, lequel atteste : « Par courriel du 26/09/2019 à 10h33, j'ai été directement contacté par Mme [U] [E], alors salariée de l'association, pour me demander « un conseil concernant la présentation du budget du Village Documentaire pour un appel à projets » à rendre le lendemain. En déplacement ce jour-là, je n'ai pu y répondre que le lendemain (le 27/09/2019). Par un mail envoyé à 12h03, je lui ai fait part de délais courts pour étudier les documents transmis et de l'incohérence, à première vue, du montant du BFR (besoin en fonds de roulement) indiqué dans le plan de financement. Nous avons alors échangé par téléphone et Mme [E] m'a indiqué devoir finir absolument ce budget, Mme [N] étant absente pour congés, d'où la nécessité d'avoir une réponse rapide.
Après cela, Mme [E] m'a transmis plusieurs mails avec des documents modifiés mais qui comportaient à chaque fois des incohérences.
(...) Or, malgré mes remarques, les subventions et l'aide envisagée des Cigales (en fonds propres) étaient doublement comptées : dans le budget, l'année de leur perception, et dans le plan de financement, la même année comme ressource disponible au démarrage de l'année.
Au final, le dernier document qu'elle m'a envoyé comportait de plus en plus d'anomalies, malgré mes recommandations. En effet, Mme [E] avait tout simplement retiré la Capacité d'Autofinancement (CAF) du plan de financement alors que cette dernière doit obligatoirement figurer dans les ressources du plan de financement.
J'en ai fait part à Mme [N] à son retour de congés. Celle-ci m'a indiqué avoir envoyé à Mme [E] le budget et le plan de financement corrigés à transmettre pour l'appel à projets dès le 26 septembre et ce avant que Mme [E] ne me contacte. A aucun moment Mme [E] ne m'a indiqué avoir déjà reçu de Mme [N] les documents corrigés ».
Mme [N] expose les faits ainsi : « le 25 septembre à 15h58 j'ai reçu un mail de Mme [E] me demandant mon accord sur un budget et un plan de financement urgent pour répondre à un appel à projet appelé CIGALES, qu'elle devait rendre le lendemain, dont elle avait pris l'initiative, puis en avait informé le coordinateur, mais dont je n'avais absolument pas été mise au courant. Devant l'inexactitude des chiffres présentés, j'ai répondu par mail en date du 26 septembre 2019 à 10h56, en lui expliquant ses erreurs et lui envoyant le budget correct à faire parvenir à CIGALES. Le lundi 30 septembre 2019, à mon retour de vacances, Mme [E] étant elle-même partie en congés pour 2 semaines, [M] [J], l'animateur du Village documentaire m'a transféré un mail de Mme [E] adressé à CIGALES, dont il était en copie, mais ne sachant pas de quoi il s'agissait. A la lecture de ce mail daté du 27/09/2019, j'ai découvert que Mme [E] n'avait pas envoyé le budget corrigé que je lui avais transmis, mais qu'elle avait pris l'initiative de le transformer complètement, ainsi que le plan de financement des investissements associé au budget, ceux-ci étant complètement faussés par rapport au budget que j'avais établi. En outre, elle n'avait pas jugé bon de me mettre en copie de son mail, indiquant [M] [J] comme interlocuteur en son absence, celui-ci étant salarié en tant qu'animateur, et absolument pas en charge de l'administration du Village documentaire.
Devant ces nouveaux faits, j'ai demandé à [X] [S], coordinateur du Village documentaire, de convoquer d'urgence une réunion avec le Conseil d'administration pour lui faire part des difficultés qui duraient depuis trois mois avec Mme [E], mais cette fois devenues inadmissibles car en ne respectant pas mes consignes, elle avait fait partir des documents inexacts vers l'extérieur sans aval de notre part. (...)
J'ajoute que depuis, j'ai découvert que la date limite d'envoi des documents pour l'appel à projet CIGALES était en fait le 07/10/2019, et non le 27/09/2019 comme Mme [E] l'avait indiqué à l'expert-comptable et à moi-même.
Etant de retour de congé le 30/09/2019, j'avais tout à fait le temps de faire un point avec le coordinateur, [X] [S], sur l'accord effectif qu'il avait donné à l'initiative de Mme [E]. Et, le cas échéant, vérifier le travail de Mme [E] avant de finaliser moi-même l'envoi avec les bons documents avant la date limite du 07/10/2019 »
Il ressort en effet de l'impression d'écran du site de l'association CIGALES que la date de limite de dépôt des projets en vu d'un soutien financier était bien le 7 octobre 2019.
Cependant, l'appelante fait justement valoir que l'association n'apporte pas au final la preuve qu'elle n'aurait pas tenu compte des modifications soumises par Mme [N] et des indications de l'expert comptable.
Il convient de relever que l'intimée ne produit pas le courriel du 27 septembre 2019 par lequel Mme [U] [E] a transmis les dits documents comptables.
Surtout, l'appelante produit les courriels qu'elle a ensuite échangés avec l'organisme CIGALES montrant que l'employeur n'a communiqué aucun nouveau budget modifié.
Ainsi, Mme [U] [E] écrivait le 17 octobre 2020 :
« Afin d'éclaircir les faits qui me sont reprochés, j'aurai besoin de savoir si le Village documentaire vous a contacté suite à la candidature que je vous avais adressée le 27 septembre 2019 pour vous adresser un budget différent de celui que je vous avais envoyé ».
L'association des CIGALES répondait le 19 octobre 2020 :
« Nous n'avons eu aucun contact avec le Village documentaire depuis l'envoi de votre candidature le 27 septembre 2019 et donc jamais reçu un budget différent que celui que vous nous avez envoyé ».
L'intimée ne formule aucune observation sur ces pièces.
Il est donc étonnant que l'association du village documentaire de [Localité 1], qui déclare que Mme [U] [E] a communiqué des informations erronées de nature à nuire gravement à son crédit et à son image, n'ait ensuite procédé à aucun envoi visant à rectifier les documents concernés.
Ce grief n'est donc pas suffisamment établi.
L'employeur, visant principalement la communication de documents comptables erronés, grief non retenu, le licenciement pour faute grave ne saurait pouvoir être fondé sur les autres faits de même nature, tous antérieurs de plus de deux mois et dont l'intimée indique elle-même n'en faire état que pour appuyer sa démonstration de la persistance d'un comportement difficile.
Ainsi, en l'absence d'une faute grave démontrée, la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive.
Sur les demande financières
Mme [U] [E] ayant droit, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 6074,40 euros.
L'indemnité de congés payés n'est pas due, s'agissant de dommages et intérêts qui ne génèrent pas de congés payés. Aucune disposition légale n'assimile cette période à une période de travail rémunéré.
Enfin, Mme [U] [E] n'est pas fondée à obtenir l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, celle-ci étant exclue par l'article L. 1243-10 pour les contrats conclus en application de l'article L. 1242-3, dont les contrats d'insertion. Le jugement étant sur ce point, par motifs substitués, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [E] de sa demande.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [U] [E] sollicite la somme de 214,76 euros au titre du solde de congés payés.
Il sera rappelé au préalable qu'aucune restriction ne peut être appliquée à l'acquisition par le salarié en arrêt maladie de ses droits à congés payés.
Il est constant que les dispositions contractuelles prévoient que la salariée a droit à 3,5 jours de congés payés par mois.
Mme [U] [E] ayant été embauchée au cours du mois d'avril 2019, elle a acquis 2,68 jours au titre de ce mois.
Elle a acquis ensuite 3,5 jours de congés payés en mai 2019.
Elle a bien acquis un total de 6,18 jours pour l'année de référence 2018/2019, comme le mentionne le bulletin du mois de mai 2019, arrondi à 7 jours, comme l'indique le bulletin de salaire de juin 2019 (N-1). Le principe énoncé par l'article L. 3141-7 du code du travail s'appliquant bien à l'année de référence 2018/2019.
Pour la période débutant en juin 2019 jusqu'au 25 novembre 2019, Mme [U] [E] a acquis 20,42 jours pour l'année de référence 2019/2020, dont il convient de déduire les 11 jours de congés payés pris, soit un total arrondi à 10 jours.
Mme [U] [E] ayant perçu une indemnité compensatrice de congés payés égale à 13 jours, il lui reste dû 4 jours X 53,69 euros, soit 214,76 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association du village documentaire de [Localité 1].
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a débouté Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
-Le confirme pour le surplus,
-Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne l'association du village documentaire de [Localité 1] à payer à Mme [U] [E] :
-214,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
-6074,40 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne l'association du village documentaire de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,