Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01649 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5L6
AFFAIRE :
[D] [O] divorcée [P]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-01387
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI ITER AVOCATS
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [O] divorcée [P]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [O] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0435
APPELANTE
****************
URSSAF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [S] [R], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [P] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (le RSI) en qualité de commerçante, jusqu'au 2 décembre 2014, date de la liquidation judiciaire de sa société.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 7 913euros correspondant à 7 203 euros de cotisations et à 710 euros de majorations de retard, au titre des mois d'octobre et décembre 2010.
Par une deuxième lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 14 295 euros correspondant à 13 564 euros de cotisations et à 731 euros de majorations de retard, au titre des troisième et quatrième trimestres 2012.
Par une troisième lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 9 314 euros correspondant à 8 833 euros de cotisations et à 481 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2013.
Par une quatrième lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 9 309 euros correspondant à 8 833 euros de cotisations et à 476 euros de majorations de retard, au titre du troisième trimestre 2013.
Par une cinquième lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 32 466 euros correspondant à 30 803 euros de cotisations et à 1 663 euros de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2013.
Par une sixième lettre recommandée avec avis de réception présenté le 14 mars 2014 mais revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 mars 2014 d'avoir à payer la somme de 13 287 euros correspondant à 12 607 euros de cotisations et à 680 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2014.
Par une septième lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 11 juin 2014 d'avoir à payer la somme de 13 189 euros correspondant à 12 514 euros de cotisations et à 675 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2014.
Par une huitième lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 mars 2015, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 10 mars 2015 d'avoir à payer la somme de 27 933 euros correspondant à 26 503 euros de cotisations et à 1 430 euros de majorations de retard, au titre des troisième et quatrième trimestres 2014 et premier trimestre 2015.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2015, le RSI a signifié à la cotisante la contrainte émise le 12 août 2015 portant sur la somme totale de 106 612 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les mois d'octobre et novembre 2010, les troisième et quatrième trimestres 2012, les premier, troisième, et quatrième trimestres 2013, les quatre trimestres de l'année 2014 et le premier trimestre de l'année 2015 par référence aux huit mises en demeure précédentes.
Le 14 septembre 2015, la cotisante a formé opposition de la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2018, a :
- rejeté la demande de renvoi de l'affaire ;
- validé la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 31 août 2015 à hauteur de la somme de 22 442,04 euros dont 2 958 euros de majorations de retard ;
- condamné la cotisante au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF [Localité 4], venant aux droits du RSI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Pour l'essentiel le tribunal a constaté que la cotisante ne s'était pas présentée le jour de l'audience et que l'URSSAF avait justifié des sommes recalculées au vu des revenus déclarés et non contestés par elle. Il a donc validé la contrainte.
Par déclaration reçue le 22 mars 2019, la cotisante a interjeté appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; statuant à nouveau :
- de dire que l'opposition qu'elle a formée était fondée ;
à titre principal,
- dire que la contrainte n'est pas valide, en l'absence de production de justification cohérente par l'URSSAF ;
à titre subsidiaire,
- de dire que la somme due par elle au titre du solde des cotisations visées dans la contrainte doit tenir compte des montants indiqués en positif dans la contrainte ;
- d'accorder la remise des majorations de retard ;
- de lui accorder les plus grands délais au vu de sa situation ;
en tout état de cause,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite en application des dispositions de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la cotisante de toutes ses demandes, conclusions et fins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte
La cotisante soutient que la contrainte est mal fondée et doit être annulée ; qu'elle ignore toujours le fondement et le calcul des sommes demandées par l'URSSAF et estime s'être acquittée de toutes ses obligations à l'égard de l'URSSAF qui ne tient suffisamment pas compte des versements qu'elle a effectués.
L'URSSAF constate que la cotisante ne soulève aucune contestation sérieuse dès lors que ses conclusions expliquent clairement les sommes réclamées qui ont été diminuées par rapport à la contrainte en raison des déclarations de revenus déposées tardivement.
Elle précise que seules les cotisations minimales obligatoires sont appelées.
***
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi 2011-525 du 17 mai 2011, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l'article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Quant à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, il prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre et sont calculées sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année.
Le calcul de ces cotisations et contributions sociales intervient en deux échéances :
- calcul provisionnel sur les revenus de l'année N-2,
- régularisation sur les revenus de l'année N+1 lors de la connaissance des revenus de l'année N.
Les travailleurs indépendants sont donc tenus d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent une déclaration de leurs revenus professionnels de l'année précédente tirés de toute activité non salariée relevant des professions non agricoles et une déclaration de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires. Lorsque ces revenus sont connus, il est procédé à la régularisation susvisée.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition à de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de leur établissement, soit les 10 décembre 2013,10 mars 2014, 11 juin 2014 et 10 mars 2015 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles et en régularisation de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle, outre les majorations de retard ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ;
- la période de référence, soit les mois d'octobre et novembre 2010, les troisième et quatrième trimestres 2012, les premier, troisième et quatrième trimestres 2013, les quatre trimestres 2014 et le premier trimestre 2015 ;
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit un montant total de 10 612 euros, compte tenu de versements et de déduction après régularisation.
Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation au RSI de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La contrainte, qui a été émise le 12 août 2015, reprend exactement les mêmes précisions de période et de montant et fait un renvoi express aux mises en demeure ci-dessus évoquées. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
La contrainte comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle
celles-ci se rapportent, ainsi que, par référence aux mises en demeure du 14 juin 2013 dont la régularité a été vérifiée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Soc. 4 octobre 2001, n° 00-12.757, FS-P+B).
Les mises en demeure, et la contrainte qui a été émise à leur suite, sont donc bien de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La cotisante sera ainsi déboutée de sa demande de nullité de la contrainte.
En outre, l'URSSAF expose de façon claire le détail des cotisations provisionnelles appelées puis régularisées une fois les revenus de la cotisante connus, des cotisations minimales étant nécessairement appelées même en l'absence de revenus.
La cotisante produit une attestation d'un expert-comptable qui se pose la question de sa dette réelle en faveur de l'URSSAF, ne sachant pas si les crédits initiaux sur la contrainte pour un montant total de 21 012 euros ont bien été intégrés dans les crédits visés dans les conclusions de l'URSSAF.
Pourtant, pour prendre l'exemple du troisième trimestre 2013, une somme en principal était réclamée de 8 833 euros. Après régularisation, la contrainte fait apparaître une déduction de 7 930 euros. Le solde en cotisation pour ce trimestre s'élève alors à 903 euros. Le tableau pour l'année 2013 dans les conclusions de l'URSSAF fait bien apparaître une réclamation de 903 euros. Les majorations restent acquises, tout en étant diminuées, compte tenu du fait que les appels de provision doivent être payés en temps et en heure avant d'être régularisés, ce que la cotisante n'a pas fait.
En outre, la cotisante ne justifie pas d'erreurs de calcul ou de déclarations de revenus déposées avant les mises en demeure envoyées. Elle ne produit aucun document permettant de connaître les montants qu'elle estime avoir payés, ou pense devoir être déduits.
En conséquence, le jugement qui a condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 22 442,04 euros sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
La cotisante expose qu'il appartenait à l'URSSAF dès le départ de vérifier puis fournir le détail des calculs ; que l'URSSAF est de mauvaise foi en affirmant que son opposition à contrainte serait dilatoire. Elle sollicite 5 000 euros à ce titre.
L'URSSAF n'a pas répondu.
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Il résulte de ce qui précède que les mises en demeure adressées par l'URSSAF à la cotisante sont régulières ainsi que la contrainte et que la différence de montant entre la contrainte et le montant réclamé aujourd'hui s'explique par une régularisation des cotisations appelées par provision au regard des revenus de l'avant dernière année et par une déclaration tardive de ses revenus par la cotisante.
En conséquence, aucune faute ne peut être imputée à l'URSSAF et la demande de dommages et intérêts formée par la cotisante sera rejetée.
Sur la demande de délai et remise de majorations de retard et pénalités
A titre subsidiaire, la cotisante demande à la cour de lui accorder une remise des pénalités et majorations de retard, en application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, et lui accordera les plus grands délais, compte tenu de sa situation difficile.
L'URSSAF ne répond pas sur ce point.
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Selon l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
La cotisante produit les premières pages d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 décembre 2014 mentionnant un jugement du 4 juin 2013 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL [3] dont la cotisante est le représentant légal.
Il ne s'agit donc pas d'une procédure à l'égard de la cotisante elle-même qui ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées par l'URSSAF l'étant à titre personnel.
En outre la contrainte est postérieure aux jugements. La demande de remise des majorations de retard sera ainsi rejetée.
De même, la demande de délais doit être sollicitée auprès du directeur de l'URSSAF, sa décision pouvant alors être contestée devant les tribunaux judiciaires.
Sa demande de délais de paiement sera donc également rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de remise des majorations de retard et des pénalités ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] [P] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère