Texte intégral
N°RG 24/02576 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PR7J
Nom du ressortissant :
[K] [I]
[I] C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant représenté par Maître Maitre BOUCHET , avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [I] par la préfète du Rhône.
Le 10 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 12 janvier 2024, 9 février 2024 et 10 mars 2024, dont la première et la dernière ont respectivement été confirmées en appel les 15 janvier 2024 et 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 mars 2024, enregistrée au greffe le 24 mars 2024 à 16 heures 04, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 11 heures 49, a fait droit à cette requête.
[K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024 à 09 heures 01, en faisant valoir que son comportement ne constitue pas un danger réel et actuel pour l'ordre public, de sorte que la quatrième prolongation de la rétention n'est pas justifiée.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 10 heures 00.
[K] [I] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait de se lever pour se présenter à l'audience, ainsi qu'il ressort du rapport transmis le 27 mars 2024 à 9 heures 30 par l'officier de permanence au centre de rétention administrative n°1.
Le conseil de [K] [I], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[K] [I] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dans la mesure où le premier juge a considéré à tort que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, alors que ses condamnations datent de 2019 et 2021.
Il doit toutefois être relevé que dans l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 suite à l'appel interjeté par [K] [I] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu qu'au vu de la fiche pénale de l'intéressé établissant qu'il a été écroué le 25 janvier 2021 pour purger différentes peines prononcées les 13 décembre 2019, 8 août 2019 et 25 janvier 2021, mais également de la fiche FAED dont il ressort qu'il peut se présenter sous des identités diverses, la menace pour l'ordre public était caractérisée par la préfecture.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [K] [I] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il convient de considérer, à l'instar du premier juge, que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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