Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAPE
CIPAV
C/
[Y] [N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bastien BOUILLON
- Me Grégory SAMBUCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 06 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01606.
APPELANTE
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a notifié à M. [Y] [N] [I] une mise en demeure en date du 17 mai 2016 au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, d'un montant de 8 299,69 euros.
Le directeur du dit organisme a, par exploit d'huissier du 30 août 2019, fait signifier au cotisant une contrainte émise le 10 juillet 2019 pour un montant total de 5 041,95 euros au titre des dites cotisations.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2021, M. [N] [I] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré l'opposition diligentée par M. [N] [I] recevable et fondée ;
- annulé la contrainte délivrée à l'encontre de M. [N] [I] le 10 juillet 2019 ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la caisse à payer à M. [N] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2019.
La CIPAV a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 12 mai 2021, pour être ré-inscrite à la demande de l'organisme social, par conclusions parvenues au greffe le 26 août 2021.
En l'état des conclusions visées par le greffe à laudience, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
- valider la contrainte délivrée le 30 août 2019 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 3 053,25 euros représentant les cotisations (2 306,25 euros) et les majorations de retard (746,70 euros) dues arrêtées à la date du 14 mai 2016 ;
- condamner M. [N] [I] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [N] [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En l'état des conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'appelante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intimé soutient que la contrainte en litige est irrégulière selon le moyen qu'elle ne lui a pas permis de connaître la nature et l'étendue de son obligation, en ce que la contrainte mentionne des chiffres erronés et non actualisés, ne fait pas mention des décomptes déjà payés suivant un échéancier précédent et fait apparaître un montant dû différent de celui porté à la mise en demeure sans explication cohérente.
L'appelante soutient au contraire que la contrainte est parfaitement motivée en ce qu'elle explicite la nature des cotisations et majorations pour chaque année concernée ainsi que le montant des régularisations et les acomptes versés.
Sur ce:
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure permet ainsi au juge de vérifier la régularité externe de la contrainte, mais aussi son bien fondé. Le juge doit en conséquence vérifier si la personne visée a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée, le type de cotisation, la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer. Elle est un préalable obligatoire à la contrainte et constitue une formalité substantielle.
Il est ainsi constant que la mise en demeure comme la contrainte doivent préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent; il est cependant de jurisprudence établie qu'une contrainte qui se contente de faire expressément référence à une mise en demeure préalable n'est pas entachée de nullité, à condition que les montants qui y sont exigés et les périodes sur lesquelles ils portent soient identiques à ceux mentionnés à la mise en demeure, et que celle-ci respecte les exigences susvisées. Si les montants qui y sont portés diffères, la contrainte doit précisément en expliciter les motifs.
En l'espèce, il est constant que le directeur de la CIPAV a émis une contrainte le 10 juillet 2019 d'un montant de 5041,91 euros pour :
- des cotisations provisionnelles du régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les années 2014 et 2015 et des régularisations des dites cotisations pour les années 2012 et 2014, dont chaque montant est détaillé ;
- des majorations de retard dont le montant est explicité pour chacune des cotisations concernées.
La mise en demeure du 17 mai 2016 à laquelle elle fait référence, émise au titre des cotisations provisionnelles du régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les années 2014 et 2015 et des régularisations des dites cotisations pour les années 2012 et 2014, ainsi que des majorations de retard, porte sur un montant total de 8 299,69 euros.
L'intimé démontre:
- qu'un échéancier de réglement lui avait été accordé le 27 février 2018, portant sur les cotisations et majorations de 2015, à raison de dix mensualités de 498,60 euros ;
- que, suivant les différents courriers adressés par la caisse au cotisant les 27 février 2018, 25 octobre 2018 et 20 novembre 2018, la créance de la CIPAV s'élevait à cette date à 4,55 euros au titre des cotisations 2014 et 4161 euros au titre des cotisations 2015 ;
- que la dette de cotisations pour l'année 2015 a donné lieu à des versements par chèques justifiés par ses relevés bancaires, à hauteur de 2 991,60 euros au total, entre mars et août 2018.
Or, la contrainte ne fait état que d'acomptes et révisions:
- de 290,45 euros, pour les cotisations 2014 et régularisation 2012 du régime de base tranche 1 ;
- d'un acompte de 1 198 euros, pour les cotisations provisionnelles du régime complémentaire de 2014 ;
- d'une révision de 1214 euros pour les cotisations provisionnelles du régime complémentaire de 2015 ;
- d'un acompte de 71,45 euros pour les cotisations invalidité- décès ,
soit des révisions et acomptes d'un motant total de 2904,44 euros.
Si le montant de la contrainte fait apparaître, déduction faite des révisions et acomptes qu'elle mentionne, le même montant que la mise en demeure, elle n'explicite en revanche ni la cause, ni la ventilation, ni le montant des acomptes et révisions au regard des versements opérés par le cotisant pour les cotisations de 2015 suite à l'échéancier fixé, et du courrier du 20 novembre 2018 faisant apparaître un reliquat de cotisations de seulement 4,55 euros pour 2014.
Or, l'exigence de motivation de la contrainte prescrit à l'organisme de recouvrement de détailler, de manière explicite, les cotisations et contributions qui ont fait l'objet d'un acompte ou de révisions afin que le cotisant soit en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de cette dette.
En conséquence et sans que l'intimé ait à démontrer de grief, la contrainte est entachée de nullité et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe et qui ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la CIPAV à payer à M. [Y] [N] [I] la somme de 3 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la CIPAV de ses demandes,
Condamne la CIPAV aux dépens d'appel,
Condamne la CIPAV à verser à M. [Y] [N] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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