Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYFO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00535
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jocelyn NOUDEHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 190
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/042665 du 16/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 5])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024 prorogé au 15 mars 2024 puis au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [Y] [H] à l'encontre d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [H], salarié de la societe [6], en qualité d'emp1oyé commercial, a declaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 mai 2017.
Les circonstances détaillées de l'accident ont été ainsi relatées dans la déclaration datée du 24 mai 2017:
- Activité de la victime lors de l'accident : mise en rayon;
- Nature de l'accident . le salarié declare : 'j 'ai une douleur à la poitrine'
- Objet dont le contact a blessé la victime: aucun ,
- Siége des lésions : poitrine ,
- Nature des lésions : douleur ».
Le siege et la nature des lésions ont été ainsi décrits dans le certificat medical initial rédigé le 30 mai 2017 par le Docteur [S] [E] : 'SCA ST + Angioplastie de l'IVA» , elle a prescrit par ailleurs un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2017.
Par decision du 22 août 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis (ci-apres 'la Caisse') a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la legislation sur les risques professionnels au motif qu'apres examen du dossier, le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat medical.
Monsieur [Y] [H] a sollicité le recours à la procedure d'expertise prévue par les articles L141-1 et R. 141-1 à10 du code de la securité sociale. Le Docteur [X] [G], a conclu le 20 décembre 2017 que 'la lésion à l'origine du malaise accusé par l'assuré le 24 mai 2017 n'a pu être provoquée par les conditions de travail le 24 mai 2017 et qu'il s'agit au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 24 mai 2017". La CPAM a donc confirmé le refus de prise en charge.
Monsieur [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rendu une decision de rejet le 6 juin 2018, et il a saisi le TASS de Bobigny.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'action de Monsieur [H] recevable mais mal fondée
- dit que la decision de rejet notifiée par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 31 octobre 2018 est bien fondée;
- dit que l'accident dont a été victime Monsieur [H] le 24 mai 2017 n'est pas un accident du travail au sens de l'article L. 41 1-I du Code de la sécurite sociale et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [H] a fait appel le 12 mars 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le
19 février 2020, Il a sollicité l'aide juridictionnelle accordée par décision du BAJ du
16 décembre 2020 notifiée le 6 janvier 2021. Son avocat a fait appel par déclaration électronique le 21 janvier 2021.
A l'audience du 2 juin 2023 les deux instances ont été jointes et renvoyées au
15 décembre 2023.
Monsieur [H] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
A titre principal,
Ordonner la désignation d'un nouvel expert ayant pour mission de rechercher les liens entre les conditions de travail de Monsieur [H] et la crise cardiaque, dont il a été victime,
A titre subsidiaire,
Juger que le médecin-expert n'a pas démontré que la lésion subie par
Monsieur [H] a une cause totalement étrangère au travail,
Déclarer que la lésion subie par Monsieur [H] est due a l'accident du travail du 24 mai 2017, et juger que Monsieur [H] doit bénéficier de la législation sur les accidents du travail et les risques professionnels,
Condamner la caisse à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le jour des faits, il avait reçu un carton très lourd de poulets sur le thorax et était tombé à la renverse et que c'est cet évènement qui a entraîné l'infarctus, même si il avait effectivement un problème avant, mais qui n'était pas connu et apparu. Il soutient que le tabagisme n'est pas une pathologie préexistante. Il estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve que le travail n'ai joué aucun rôle dans son infarctus.
La caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que son médecin conseil comme l'expert ont conclu que l'infarctus était la conséquence d'une lésion coronarienne antérieure, elle même conséquence d'un tabagisme excessif. Elle estime que la preuve d'une cause extérieure n'est pas rapportée puisque que Monsieur [H] se contente de produire tardivement une attestation établie par un collègue de travail, Monsieur [I] [C], lequel n'est pas mentionné en qualité de témoin sur la déclaration du travail, et qui atteste, près de 3 ans après les faits, avoir retrouvé son collégue gisant au sol, avec un carton de marchandises éventré à ses côtés.
SUR CE LA COUR :
Le salarié demande à titre principal une expertise et à titre subsidaire que l'accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il convient cependant d'examiner à titre principal la demande de prise en charge et, si il apparaissait qu'une expertise médicale est nécessaire pour celle-ci, d'ordonner cette expertise.
Aux termes de l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail'
Par conséquent tout accident soudain survenu sur le lieu du travail est présumé avoir pour cause au moins partielle, le travail et c'est à la Caisse qu'il appartient de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'accident qui a une cause totalement étrangère.
Le médecin expert désigné par la Caisse soutient que l'accident 'est la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail'.
Il soutient qu'il a une cause totalement étrangère au travail en l'occurence 'une sténose serrée de l'artère coronaire inter ventriculaire antérieure et de l'artère interventriculaire postérieure. Lésion due à un tabagisme excessif sans relation avec les conditions de travail'.
Le docteur [O] en revanche qui est cardiologue à l'hôpital [4], a rédigé le
29 juin 2023 un certificat médical dans lequel il précise que 'Monsieur [H] a présenté le 24 mai 2017 sur son lieu de travail un infarctus du myocarde, la coronographie réalisée à son arrivée en hospitalisation a retrouvé une lésion significative de l'interventriculaire antérieure moyenne qui a été revascularisée. La lésion, certes préexistante à l'évènement, était jusqu'alors stable et n'avait pas entraîné d'événement coronaire jusqu'au 24 mai 2017.
Or il est formellement démontré dans la littérature médicale que le type de lésion que présentait Monsieur [H] peut à l'occasion d'un stress important, d'un effort inhabituel, du port de charges lourdes ou encore d'un traumatisme thoracique être à l'origine d'un infarctus du myocarde. Le facteur déclenchant a donc pu être l'effort important et le traumatisme thoracique que Monsieur [H] a présenté sur son lieu de travail. La littérature médicale démontre bien que ce type de contrainte sur une lésion préexistante déstabilise la balance entre les apports en oxygène du myocarde et ses besoins et cela peut se manifester par un syndrome coronaire'.
S'il est incontestable que Monsieur [H], en raison notamment d'un tabagisme, présentait une une lésion de l'interventriculaire antérieure moyenne antérieure à l'accident, il résulte de l'attestation du médecin qui a soigné le salarié et qui se réfère à la littérature médicale, que l'existence de celle-ci ne peut suffire à exclure le rôle du travail.
Monsieur [H] soutient qu'il avait reçu un carton de poulets sur la poitrine, il produit le témoignage de son collègue de travail qui confirme que le jour des faits il a entendu une chute d'objets et a trouvé Monsieur [H] inconscient avec un carton éventré à côté de lui. Ce témoignage n'a jamais été attesté de faux et le fait que cet incident n'ait pas été mentionné dans la déclaration ne peut suffire à écarter sa réalité puisque la déclaration d'accident de travail a été rédigée par l'employeur alors que le salarié était en soins intensifs à l'hôpital.
En revanche le docteur [O] évoque un traumatisme thoracique sur son lieu de travail présenté par Monsieur [H]. Il fait valoir que le stress et l'effort physique ont pu aussi causé l'infarctus, et effectivement il existe des 'infarctus d'effort'.
La Caisse ne démontre pas que Monsieur [H] n'a subi le 24 mai 2017 aucun choc thoracique, n'a fait aucun effort pysique violent ou ne subissait pas de stress.
Elle échoue donc, à démontrer par la seule existence d'une lésion coronarienne antérieure, que le travail n'a joué aucun rôle, même secondaire dans la survenue de l'infarctus de
Monsieur [H] et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, il convient de constater que l'accident est bien un accident du travail.
Monsieur [H] étant titulaire de l'aide juridictionnelle n'a exposé aucuns frais d'avocat pour sa défense, et son avocat ne demandant une indemnisation que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel de Monsieur [H] recevable
INFIRME le jugement déféré
Statuant à nouveau
DIT que l'infarctus de Monsieur [H] du 24 mai 2017 est bien un accident du travail et ordonne à la CPAM de Seine Saint Denis de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la CPAM de Seine Saint Denis aux dépens.
La greffière La présidente
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