Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2024
N°2024/222
Rôle N° RG 20/07110 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC5E
S.A.R.L. NESTINARKA
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00473.
APPELANTE
S.A.R.L. NESTINARKA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Président Rapporteur,
et Madame Catherine OUVREL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2016, la SARL Nestinarka a cédé à la SASU Aiber un fonds de commerce d'épicerie, créé le 26 juin 2015, situé [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône), dans les locaux appartenant à la SCCV Le Prieuré, pour un prix de 35 000 euros, soit 10 000 euros pour les éléments incorporels et 25 000 euros pour les objets mobiliers et le matériel. Le prix devait être réglé au moyen d'un crédit-vendeur, en deux échéances de 17 500 euros, sans intérêts. Il était également stipulé que l'acquéreur rembourserait au vendeur le dépôt de garantie d'un montant de 2 812 euros, avant le 31 octobre 2016, ainsi que le montant de la CFE, payée au titre de l'année 2016 et le montant de la taxe foncière sur présentation des justificatifs, prorata temporis.
M. [F] [M], avocat au Barreau de Marseille, rédacteur de l'acte, était constitué comme séquestre amiable par les parties.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Aiber, pour laquelle un jugement d'ouverture avait été prononcé le 23 février 2017. La SARL Nestinarka a déclaré sa créance de 35 000 € au passif de la SASU Aiber. La liquidation judiciaire de la SASU Aiber a été clôturée le 2 mars 2018.
Par acte du 4 mai 2017, la SCCV Le Prieuré a fait délivrer à la SARL Nestinarka un commandement de payer les loyers pour le local du [Adresse 2], comprenant le solde des loyers de décembre 2016 à avril 2017 inclus, outre le dépôt de garantie de 2 812 euros, soit un total de 9 325,63 euros, outre les frais.
Par acte délivré le 25 septembre 2018, la SARL Nestinarka a fait assigner M. [F] [M], avocat, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins suivantes, lui reprochant de ne pas avoir prévu de garanties suffisantes dans le cadre de l'acte de cession :
- juger que sa responsabilité est engagée pour avoir manqué à son obligation de conseil dans la rédaction de l'action de cession du fonds de commerce,
-juger que cette faute lui a occasionné un préjudice en ce qu'elle a perdu la valeur de son fonds de commerce, le dépôt de garantie et en ce qu'elle se voit obligée de payer les loyers après son départ,
-prononcer sa responsabilité sur le fondement de son obligation de conseil en matière de rédaction d'actes juridiques,
-le condamner au paiement d'une somme de 35 000 euros au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce,
-le condamner au paiement de la somme de 2 812 euros, à titre de la perte du remboursement du dépôt de garantie,
-le condamner au paiement de la somme de 9 511,03 euros au titre des loyers et accessoires réclamées par le bailleur,
-le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
débouté la SARL Nestinarka de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la SARL Nestinarka à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Au vu des pièces produites, le tribunal a relevé que la SARL Nestinarka était de nouveau propriétaire de son ancien fonds de commerce de Saint-Victoret et qu'elle a récupéré son local.
Le tribunal a estimé que l'acte de cession prévoyait un mécanisme de garantie pour le vendeur que celui-ci n'établit pas avoir mis en oeuvre, de sorte qu'il rejette toute violation du devoir de conseil du rédacteur de l'acte. Le tribunal a également considéré que la SARL Nestinarka ne justifiait pas avoir déclaré sa créance au passif de la SASU Aiber.
Le tribunal a retenu que le bailleur ne pouvait ignorer le transfert du bail commercial qui lui avait été remis et alors que le propriétaire avait donné son accord à la cession du fonds. Il a considéré que le rédacteur de l'acte ne pouvait être responsable du commandement de payer délivré par le bailleur le 4 mai 2017, alors que la SASU Aiber était déjà en liquidation judiciaire, et alors que la SARL Nestinarka pouvait, alors, avoir déjà recouvré son fonds de commerce, faute de paiement du prix.
Le tribunal a relevé que le paiement du prix, au moyen d'un crédit vendeur, était assuré par la clause relative à la déchéance du terme entraînant la résolution de plein droit de la vente.
Le tribunal en a déduit qu'aucune faute du rédacteur de l'acte n'était démontrée, celui-ci n'étant pas responsable de la solvabilité ou non de l'acquéreur du fonds de commerce, et alors qu'un mécanisme de garantie du paiement du prix du fonds de commerce avait été spécifié.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, la SARL Nestinarka a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Selon déclaration reçue le 31 juillet 2020, la SARL Nestinarka a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 octobre 2020.
Par dernières conclusions transmises le 29 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Nestinarka sollicite de la cour qu'elle :
réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir la responsabilité professionnelle de M. [F] [M] engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil, à réparer son préjudice pour la perte de la valeur de son fonds de commerce, le dépôt de garantie du local ainsi que les loyers et accessoires réclamés par le bailleur,
condamne M. [F] [M] au paiement de la somme de 35 000 € au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce pour manquement à son devoir de conseil,
condamne M. [F] [M] au paiement de la somme de 2 812 € au titre de la perte du remboursement du dépôt de garantie,
condamne M. [F] [M] au paiement de la somme de 9 511,03 € au titre des loyers et accessoires réclamés par le bailleur,
condamne M. [F] [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [F] [M] au paiement des dépens, avec distraction.
La SARL Nestinarka reproche à M. [F] [M], rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce, de ne pas l'avoir suffisamment conseillée sur les risques de non paiement du prix de cession par la SASU Aiber, en l'assurant seulement qu'en cas de non paiement du crédit vendeur elle pourrait récupérer son fonds de commerce sur simple ordonnance, alors que son débiteur a pu organiser son insolvabilité via sa liquidation judiciaire.
La SARL Nestinarka se fonde sur l'article 6.1 du RIN et sur l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 fixant les règles déontologiques de l'avocat en matière de rédaction d'actes pour soutenir que l'avocat rédacteur veille à l'équilibre des intérêts des parties et qu'il doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de conseil. Elle reproche à M. [F] [M], avocat du dirigeant de la SASU Aiber, ayant privilégié les intérêts de celle-ci, de ne pas l'avoir informée des risques par elle pris du fait du choix d'une cession du fonds réalisée au moyen d'un crédit vendeur. Elle fait valoir que la clause de résolution incluse dans l'acte tendait à la rassurer mais était très insuffisante.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SARL Nestinarka soutient qu'elle n'a pas récupéré le local de [Localité 4], et, qu'elle a mis en demeure la SASU Aiber le 15 décembre 2016 et l'a assignée le 1er février 2017 en vue d'obtenir la résolution de la vente, en vertu de la clause résolutoire contractuellement prévue, cette action ayant échoué du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SASU Aiber. Elle soutient que ce mécanisme de protection prévu laissait entendre qu'aucune action judiciaire n'était requise et ne prévoyait pas l'hypothèse d'une procédure collective ouverte contre le débiteur. En outre, la SARL Nestinarka indique justifier de sa déclaration de créance au passif de la SASU Aiber.
S'agissant de son préjudice, la SARL Nestinarka fait valoir qu'elle n'aurait pas accepté de vendre si elle avait su qu'elle pourrait ne pas être payée. Elle dénonce un préjudice au titre du non paiement du prix de cession du fonds de commerce, un préjudice au titre du dépôt de garantie non remboursé et au titre des loyers non réglés par le locataire. Elle dénonce l'absence de solidarité entre le cédant et le cessionnaire, et donc l'absence de transfert du bail commercial au bénéfice de l'acquéreur au sein de l'acte de cession, de sorte que la SCCV Le Prieuré peut la poursuivre en paiement des loyers.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [M], avocat, sollicite de la cour qu'elle :
confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Nestinarka de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL Nestinarka à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL Nestinarka aux entiers dépens avec distraction.
M. [F] [M] conteste toute preuve d'une faute qui lui soit imputable en terme d'information de la SARL Nestinarka sur le risque d'impayé du prix de cession dans le cadre du crédit vendeur. A ce titre, il fait valoir que les modalités de paiement du prix ont été librement consenties entre les parties. Il ajoute qu'en page 6 de l'acte, la déchéance du terme entraînant de plein droit résolution de la vente était prévue, de sorte que dès le 15 novembre 2016, la SARL Nestinarka pouvait obtenir celle-ci, ce qu'elle s'est abstenue de solliciter, ne réagissant qu'en février 2017 dans le cadre d'une assignation contre la SASU Aiber, non pas en résolution de la vente, mais en paiement du prix de cession et remboursement du dépôt de garantie. M. [F] [M] observe que la SARL Nestinarka était conseillée par son avocat dans le cadre de cette procédure et donc parfaitement en mesure d'être informée. Il en déduit que la SARL Nestinarka n'a volontairement pas mis en oeuvre la garantie contractuellement prévue, n'étant dès lors pas fondée à le lui reprocher ensuite. Il assure avoir rédigé un acte efficace et avoir rempli son devoir de conseil.
S'agissant de la transmission du droit au bail au bénéfice de l'acquéreur, M. [F] [M] assure qu'elle résulte de l'acte de cession (article 2), s'agissant d'un élément essentiel et constitutif du fonds de commerce. Il ajoute que le bailleur a expressément donné son accord à cette cession.
Par ailleurs, M. [F] [M] soutient que la situation dénoncée par la SARL Nestinarka ne résulte aucunement des prétendus manquements qui lui sont imputés, faute de démonstration d'un lien causal. Il fait valoir que la situation résulte de la liquidation judiciaire de la SASU Aiber, ne pouvant pour sa part être tenu pour responsable de cette insolvabilité, et, de la réaction tardive et inadaptée de la SARL Nestinarka, alors que l'acte de cession prévoyait les garanties nécessaires et suffisantes.
Enfin, M. [F] [M] conteste les préjudices invoqués par la SARL Nestinarka. S'agissant du prix de cession, l'intimé fait valoir qu'il n'est pas justifié de la clôture de la liquidation judiciaire de la SASU Aiber pour insuffisance d'actif, de sorte qu'il n'est pas établi que la SARL Nestinarka n'a rien perçu sur le prix de vente de la part de la SASU Aiber. De plus, il invoque le RCS qui fait état d'un établissement secondaire pour la SARL Nestinarka à [Localité 4], laissant penser qu'elle dispose toujours de ce local, et donc du bail commercial, pour exercer son activité en ce lieu. Il émet donc des doutes sur la réelle perte du fonds de commerce.
S'agissant de la perte du dépôt de garantie, M. [F] [M] soutient que son paiement est demandé deux fois et que, dans la mesure où il existe des doutes sur la poursuite de son activité par la SARL Nestinarka dans les mêmes locaux, la réalité du bienfondé du remboursement du dépôt de garantie n'est pas établie.
S'agissant de la dette locative réclamée, M. [F] [M] fait valoir qu'en dehors du commandement du 4 mai 2017, la SARL Nestinarka ne justifie en rien s'être acquittée de ces sommes. Il ajoute que si tel avait été le cas, l'appelante aurait payé à tort, seule la SASU Aiber étant débitrice de ces sommes. Enfin, il conteste le montant des sommes réclamées.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur mise en oeuvre de la responsabilité de l'avocat
Par application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 9 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 dispose que 'l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat'.
En l'occurrence, il est acquis que M. [F] [M] est le seul avocat intervenu dans la cadre de la cession par la SARL Nestinarka à la SASU Aiber de son fonds de commerce d'épicerie, et qu'il est le rédacteur de l'acte sous seing privé à cette fin en date du 26 septembre 2016.
Aux termes de cet acte, le paiement du prix au moyen d'un crédit-vendeur, à régler en deux échéances de 17 500 €, sans intérêts, est assuré par la clause relative à la déchéance du terme entraînant la résolution de plein droit de la vente. Le formalisme est réduit. L'acte stipule en effet : 'le solde restant dû sur le prix de vente du présent fonds de commerce deviendra immédiatement et de plein droit exigible: - en cas de cession du fonds, - à défaut de paiement d'une seule échéance, quinze jours après une sommation de payer ou d'exécuter restée infructueuse et sans autre formalisme judiciaire.' Un séquestre auprès du compte CARPA de M. [F] [M] est prévu.
La SARL Nestinarka reproche à M. [F] [M] un manquement à son devoir de conseil en tant que rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce quant aux risques encourus, notamment en matière de non paiement du prix, soutenant que l'acte ne contient pas de garantie suffisante à cette fin.
Certes, la SARL Nestinarka a pris des risques en cédant son fonds de commerce à la SASU Aiber en ayant recours à un crédit vendeur. Toutefois, il y a lieu de prendre en compte un prix total de 35 000 € à rembourser par la SASU Aiber en deux fractions consécutives de 17 500 €, la première à échéance du 31 octobre 2016 et la seconde à échéance du 31 décembre 2016, sans intérêts, donc dans un délai très court après la vente. Il convient de relever que ce prix a été librement consenti entre les parties, sans que la responsabilité, ni le devoir de conseil de M. [F] [M] puissent être mis en cause de ce chef. De plus, la SARL Nestinarka est une société rompue à l'activité commerciale qui ne peut s'affirmer novice sur le plan des relations de ce type. Le recours au crédit-vendeur, dans les conditions ci-dessus rappelées, n'imposait pas, en outre, une information spécifique particulière de la part du rédacteur de l'acte de cession.
Au demeurant, le paiement de ce prix était garanti par un mécanisme expressément prévu à l'acte, à savoir la déchéance du terme entraînant de plein droit la résolution de la vente, à défaut de paiement d'une seule échéance, quinze jours après une sommation de payer ou d'exécuter restée infructueuse. Il était également prévu que les sommes versées par l'acquéreur au titre du crédit vendeur ne feraient l'objet d'aucune restitution de la part du vendeur et seraient acquises à ce dernier à titre de dédommagement. Si la formulation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire est concise et peu développée, il n'en demeure pas moins que celle-ci constitue une garantie aisément mobilisable, simple dans sa mise en oeuvre et pleinement efficace. Or, il ressort des pièces produites que la SARL Nestinarka n'a pas mis en oeuvre cette garantie à l'endroit de la SASU Aiber. En effet, alors que la première échéance du 31 octobre 2016 n'a pas été réglée, de sorte qu'il appartenait à l'appelante de délivrer une première sommation de payer dès le 15 novembre 2016, puis de solliciter l'application de cette clause résolutoire dans la foulée, la SARL Nestinarka n'a délivré à la SASU Aiber de mise en demeure que le 15 décembre 2016, et ne l'a assignée que le 1er février 2017. En outre, cette action judiciaire était une action en paiement du prix de cession et en remboursement du dépôt de garantie, mais ne comprenait aucune demande en résolution de la vente, sur le fondement de cette clause résolutoire. Pourtant, la procédure collective n'a été ouverte à l'endroit de la SASU Aiber que le 23 février 2017. Ainsi, l'acte de cession du fonds de commerce comprend bien un mécanisme de garantie de paiement pour le vendeur que la SARL Nestinarka s'est abstenue de mettre en oeuvre, ayant même tardivement agi en seul paiement du prix de vente. Aucun manquement de M. [F] [M] à ses obligations de rédacteur de l'acte de cession n'est ainsi mis en évidence.
Certes, d'autres garanties auraient pu être envisagées, tel un nantissement. Toutefois, eu égard au prix modéré de la cession ici concernée, et au vu des modalités de paiement en seulement deux fractions, à brèves échéances, la logique économique de l'opération ne rendait pas nécessaire la mise en place d'une telle garantie supplémentaire, relativement coûteuse. Aucune défaillance n'est donc imputable à M. [F] [M].
Par ailleurs, il résulte de la lecture même de l'acte de cession du fonds de commerce que le droit au bail consenti à la SARL Nestinarka par la SCCV Le Prieuré était inclus dans ce transfert de propriété, en constituant un élément essentiel. Au demeurant, la SCCV Le Prieuré a expressément consenti à cette cession. Il n'est donc établi aucune défaillance dans la rédaction de l'acte de cession du fait de M. [F] [M], et, le fait que la SCCV Le Prieuré ait pu estimer devoir délivrer le 4 mai 2017 à la SARL Nestinarka un commandement de payer les loyers de décembre 2016 à avril 2017, donc postérieurement à la cession intervenue, ne permet pas d'établir l'inverse. Au demeurant, il n'est pas démontré que le bailleur ait poursuivi dans cette voie, ni que la SARL Nestinarka se soit effectivement acquittée des loyers en cause, en lieu et place de la SASU Aiber.
S'agissant du défaut d'information que la SARL Nestinarka reproche à M. [F] [M] quant au risque que représente l'ouverture d'une procédure collective contre son débiteur, l'empêchant de recouvrer le prix de cession, force est de relever que l'avocat rédacteur de l'acte de cession ne peut être tenu pour responsable de l'insolvabilité de la SASU Aiber. Par ailleurs, la SARL Nestinarka, elle-même commerçante, ne peut ignorer le risque de mise en oeuvre d'une procédure collective pour toute société, risque inhérent à toute activité commerciale, risque non avéré lors de la cession du fonds de commerce, puisque ce n'est que plus de 6 mois après la signature de l'acte de cession que la SASU Aiber en a bénéficié. De plus, la SARL Nestinarka a su réagir dans le cadre du redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire de son cocontractant, puisqu'elle démontre, en cause d'appel, avoir justement déclaré sa créance au passif de la SASU Aiber.
En revanche, la SARL Nestinarka ne démontre pas que la SASU Aiber a fait l'objet d'une liquidation clôturée en 2018 sans qu'elle puisse recouvrer la moindre somme due.
De même, la SARL Nestinarka ne démontre aucunement que M. [F] [M] ait pu privilégier les intérêts de la SASU Aiber dans le cadre de l'acte de cession litigieux, aucun élément ne venant corroborer ses affirmations à ce titre.
En définitive, il appert que M. [F] [M] démontre avoir pleinement satisfait à ses obligations en qualité de rédacteur de l'acte de cession du 26 septembre 2016, avoir prévu une garantie suffisante au bénéfice de la SARL Nestinarka et ne pouvoir être tenu pour responsable de l'insolvabilité de la SASU Aiber.
Aucun manquement susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle de M. [F] [M] n'est donc prouvé et la décision entreprise, qui a rejeté l'ensemble des demandes de la SARL Nestinarka contre lui, doit être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Nestinarka, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [F] [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SARL Nestinarka à payer à M. [F] [M] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Nestinarka de sa demande, sur ce même fondement,
Condamne la SARL Nestinarka au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT