Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIAX
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2022, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L] [Z]
né le 01 janvier 1993 au Darfour, de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 29 août 2022 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 29 août 2022 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [I] [L] [Z] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 août 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 août 2022, à 12h24, par M. [I] [L] [Z] ;
- Vu les observations de M. [I] [L] [Z] reçues le 29 août 2022 à 14h46 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable en ce que l'unique moyen d'appel tiré de l'absence de motifs de prolongation et de l'absence de perspectives d'éloignement est lui-même irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue M. [I] [L] [Z] par dissimulation d'identité ce qui a contraint l'autorité administrative à saisir dans un premier temps les autorités soudanaises qui ne l'ont pas reconnu puis, au vu de ses déclarations ultérieures seront lesquelles il affirmait être tchadien, à saisir les autorités consulaire de pays ce dont il résulte que l'intéressé est infondé à se prévaloir d'un quelconque manquement de l'autorité administrative.
Il convient de préciser que les observations adressées par l'intéressé ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 août 2022 à 10h03
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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