Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/03313
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 19 Septembre 2022
Dossier : N° RG 19/01935 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIYU
Nature affaire :
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Affaire :
[G], [W] [X], [RH] [X],
[N] [X],
[JZ], [T] [X], [C], [S], [E] [X],
[R], [S], [F] [X],
[Z], [Y] [X]
C/
[L] [M],
[SB] [M],
[B] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G], [W] [X]
né le 17 Avril 1932 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/03377 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Madame [RH] [X]
née le 24 Janvier 1928 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [N] [X]
Venant aux droits de [FH], [A] [X], décédé le 15 octobre 2018 à [Localité 9]
née le 22 Juillet 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 10]
Monsieur [JZ], [T] [X]
Venant aux droits de [FH], [A] [X], décédé le 15 octobre 2018 à [Localité 9]
né le 04 Avril 1958 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [C], [S], [E] [X]
Venant aux droits de [FH], [A] [X], décédé le 15 octobre 2018 à [Localité 9]
née le 13 Novembre 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [R], [S], [F] [X]
Venant aux droits de [FH], [A] [X], décédé le 15 octobre 2018 à [Localité 9]
née le 11 Juin 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 13]
Monsieur [Z], [Y] [X]
Venant aux droits de [FH], [A] [X], décédé le 15 octobre 2018 à [Localité 9]
né le 18 Décembre 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
né le 17 Octobre 1932 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [SB] [M]
né le 15 Août 1959 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [B] [M]
née le 30 Juin 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/00619
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X], veuf non remarié, est décédé le 22 mars 2016 à [Localité 9], sans postérité.
Dans un testament authentique du 09 juillet 2013, Monsieur [U] [X] avait indiqué qu'il entendait léguer à sa s'ur Madame [JF] [X] épouse [M] l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession, étant précisé que la fratrie comportait également Messieurs [G] et [FH] [X] et Madame [RH] [X].
Constatant que des erreurs figuraient dans l'acte authentique, Monsieur [G] [X] a demandé au notaire d'annuler le testament.
Il a, par ailleurs, déposé plainte contre X le 11 octobre 2016 auprès de la police nationale pour des faits d'abus de faiblesse.
Par assignation du 23 mars 2017, les consorts [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Pau, demandant notamment de déclarer nuls le testament du défunt et le changement de clause bénéficiaire de ses placements, et de condamner Madame [JF] [X] épouse [M] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [FH] [X] est décédé le 15 octobre 2018 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
- [N] [X],
- [JZ] [X],
- [C] [X],
- [R] [X],
- [Z] [X].
Par jugement du 05 avril 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a notamment débouté les demandeurs de l'intégralité de leur demande, les a condamnés aux entiers dépens, et les a condamnés à payer à Madame [JF] [X] épouse [M] la somme de 1.200,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 07 juin 2019, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
Madame [JF] [X] épouse [M] est décédée le 30 septembre 2020, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [L] [M], et leurs deux enfants, [SB] et [B] [M].
Les consorts [X] faisaient assigner les ayant-droits de Madame [JF] [X] épouse [M] par actes délivrés en février 2021.
Vu les dernières écritures au fond des appelants, transmises par RPVA le 26 août 2019, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
« Infirmer le jugement dont appel.
Annuler le testament authentique de [U] [X] du 9 juillet 2013 et tous actes subséquents.
Rapporter à la succession les biens et valeurs divertis par madame [JF] [M].
Annuler la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie CARDIF ASSURANCES VIE.
Rapporter à la succession les sommes capitalisées au titre de ces contrats.
Désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder à nouveau aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [U] [X] en considération de l'arrêt rendu.
Condamner madame [JF] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître François
DUFFAU, avocat. » ;
Vu les dernières écritures au fond des intimés, transmises par RPVA le 25 mars 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
« - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- En tout état de cause, Débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, `
- Condamner les consorts [X] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie PARGALA, membre de la SELARL PARGALA DABAN »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 juin suivant.
MOTIVATION
à titre liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Les consorts [X] ont sollicité la fixation de la clôture de l'instruction de la procédure à la date de l'audience des plaidoiries, et ils ont communiqué le 23 juin 2022 leur pièce N°20, constituée d'une copie de la procédure pénale qui a été établie suite à la plaine déposée par Monsieur [G] [X].
Les consorts [M] se sont opposés à la révocation de l'ordonnance de clôture.
En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article suivant du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue.
Ces dispositions sont applicables devant la cour en vertu des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile.
Le premier alinéa de l'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, comme les parties et en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il convient de constater que :
- par bulletin de fixation du 04 mai 2022, les parties ont été avisées du calendrier de procédure, prévoyant une clôture au 13 juin 2022 et une fixation à l'audience de plaidoirie du 27 juin suivant ;
- que ce document précisait expressément que les parties étaient invitées à faire part de leurs éventuelles observations sur ce calendrier dans le délai de 15 jours, avec cette précision que « passé ce délai, cette fixation devient impérative » ;
- les parties n'ont adressé aucune observation sur ce calendrier dans le délai qui leur était ouvert ;
- ce n'est que le 09 juin 2022 que l'avocat des consorts [X] a, par message RPVA, sollicité du magistrat chargé de la mise en état de « retarder la clôture jusqu'au jour des plaidoiries », ce à quoi l'avocat des intimés s'est opposé ;
- conformément au bulletin de fixation qui avait été communiqué, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022, l'affaire étant fixée à l'audience du 27 juin ;
- les consorts [X] ont communiqué leur dernière pièce le jeudi 23 juin 2022, et l'audience de plaidoirie s'est tenue le lundi 27 juin ;
Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas été en mesure de communiquer plus tôt cette pièce, composée d'une copie de la procédure pénale dont ils avaient demandé la transmission, obtenue tardivement malgré des demandes adressées au parquet du tribunal judiciaire de Pau.
La cour ne peut que constater que les appelants ne justifient pas de la date à laquelle ils ont sollicité la transmission d'une copie de cette procédure, qui avait été reçue au parquet de Pau le 30 novembre 2020, soit bien avant la clôture de l'instruction de la présente affaire. Ils ne justifient pas davantage des difficultés qu'ils auraient eu à obtenir cette pièce et des démarches entreprises à cette fin.
Ainsi, les consorts [X] n'établissent aucune circonstance particulière démontrant qu'ils n'ont pas été en mesure de communiquer l'intégralité des pièces à l'appui de leurs prétentions avant la clôture, dont la date était connue à l'avance et n'avait pas été contestée utilement.
Par ailleurs, le respect du principe du contradictoire imposait de laisser la possibilité aux intimés de prendre connaissance de cette pièce et d'en discuter le contenu, ce qu'une communication après la clôture, et qui plus est seulement deux jours ouvrables avant l'audience au fond, ne pouvait permettre.
En conséquence, en l'absence de cause grave justifiée et pour garantir le principe de la contradiction, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2022, et la pièce N°20 versée par les appelants postérieurement à cette date sera écartée des débats.
1 ' sur l'annulation du testament
Les consorts [X] sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles ils ont été déboutés de leur demande d'annulation du testament du 09 juillet 2013. Ils demandent à la cour de prononcer cette annulation.
À l'appui de leur prétention les appelants indiquent que le [U] [X] était âgé de 85 ans lors de l'établissement de l'acte, et souffrait de graves problèmes cérébraux. Ils ajoutent qu'il n'avait pas pris son traitement contre l'hypertension et la prévention d'accidents vasculaires cérébraux depuis presque un mois, « entrainant nécessairement des complications sur son état de santé mentale ».
Les consorts [X] affirment que des témoins ont attesté de l'emprise de la gratifiée sur le disposant, et précisent que [G] [X] qui avait été chargé de faire établir les actes notariés relatifs à la succession de l'épouse pré-décédée de son frère n'avait pas été avisé de l'intention de tester du défunt.
Selon les appelants, ces éléments caractérisent un état habituel de faiblesse mental du disposant à l'époque du testament, de sorte qu'il appartenait à la gratifiée de démontrer qu'il était dans un intervalle lucide lorsque la libéralité a été consentie, ce qu'elle ne fait pas.
Les consorts [X] ajoutent que les erreurs affectant l'acte authentique et l'impossibilité d'attribuer formellement au défunt l'écriture qui y figure établissent l'insanité d'esprit de [U] [X] au jour de la rédaction du testament.
Les consorts [M] sollicitent la confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Ils soutiennent qu'il est démontré que le testateur était sain d'esprit lorsqu'il a consenti la libéralité, par acte authentique passé devant deux notaires.
Ils précisent que l'acte mentionne :
- que le disposant était une « personne saine d'esprit et avait toute faculté d'exprimer clairement ses volontés » ;
- qu'après relecture faite au disposant par Maître [EN], Monsieur [U] [X] a déclaré comprendre le testament et a reconnu qu'il exprimait ses volontés et ses propos ;
Les intimés ajoutent que ces mentions sont confirmées tant par les attestations du médecin traitant du testateur, qui indique que l'intéressé était en bonne santé physique et intellectuelle, que par celle du podologue qui le suivait.
Les consorts [M] produisent des attestations confirmant que le défunt était sain d'esprit, et sollicitent que celles versées par les appelants soient écartées des débats en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile.
Enfin, les intimés soutiennent que les erreurs affectant le testament sont purement matérielles.
Sur ce,
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est pas contestée utilement en cause d'appel par le consorts [X], qui se prévalent pour l'essentiel des mêmes arguments, et des mêmes pièces, qu'en première instance.
Il ne peut qu'être ajouté ce qui suit :
L'article 901 du code civil dispose notamment que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
En application de ce texte, il est considéré que le consentement du disposant ne doit pas être annihilé par une affection mentale obérant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Selon l'article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il est constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit d'un disposant au moment où il a passé l'acte litigieux incombe à celui qui conteste la validité de cet acte. Il lui appartient de démontrer l'absence de lucidité de l'auteur de l'acte, au moment où il a consenti la libéralité.
Cependant, il est tout aussi constant que s'il est établi que l'auteur de la libéralité connaissait un état habituel d'insanité d'esprit, il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l'acte d'établir que lors de sa rédaction, le disposant était dans un intervalle de lucidité lui permettant de consentir valablement une libéralité.
L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens.
En l'espèce, les appelants soutiennent que Monsieur [U] [X] était en état habituel d'insanité d'esprit.
Il leur incombait de le démontrer, or :
' le seul fait que Monsieur [U] [X] était âgé de 85 ans lors de la rédaction de son testament est tout à fait impropre à caractériser une insanité d'esprit. En effet, l'éventuel affaiblissement dû à l'âge est insuffisant pour établir que la volonté ou la conscience du disposant était altérée.
En outre, il ressort des attestations produites par les consorts [M] que [U] [X] menait une vie qui ne révélait pas qu'il pouvait souffrir d'un amoindrissement de ses facultés mentales.
Ainsi, il était « autonome pour ses courses, pour se déplacer », selon Madame [I], sa voisine et amie, qui ajoute « nous avions des conversations normales », puis « c'était une personne très sympathique, saine d'esprit, très agréable et sans aucun soucis mentaux ».
De même, Madame [P] attesté avoir eu une relation amicale avec le défunt, qui « savait ce qu'il disait et faisait ». Elle a ajouté que suite au décès de son épouse, il avait dû faire face seul au quotidien, et il « le faisait très bien ».
Enfin, Madame [PN] a indiqué avoir connu [U] [X] « durant de nombreuses années (30 ans) ». Elle a précisé qu'elle le rencontrait parfois au supermarché, notamment après le décès de son épouse, et selon elle, les conversations qu'ils avaient lui permettent « d'attester que [D] tenait des propos cohérents ».
' les problèmes de santé de Monsieur [U] [X] ne permettent pas davantage de caractériser un état habituel d'insanité d'esprit. Il ressort en effet des attestations du médecin traitant de l'intéressé que ce dernier était suivi pour une hypertension artérielle. Les appelants échouent à démontrer l'existence d'un quelconque lien entre cette pathologie, prise en charge, et une éventuelle altération des facultés intellectuelles du testateur à l'époque au cours de laquelle l'acte litigieux a été signé.
Les appelants versent les certificats de deux praticiens indiquant que l'arrêt des médicaments à visé cardio vasculaire exposent notamment à des risques d'accidents cérébraux. Pour autant, aucune pièce ne permet d'affirmer que Monsieur [U] [X] avait effectivement interrompu son traitement : le relevé de pharmacie produit concerne la délivrance de ses médicaments à l'intéressé en octobre 2013, dans le cadre du « 3eme renouvellement », conformément à une ordonnance du mois de juin précédent. Cela ne démontre ni qu'il avait dans l'intervalle cessé toute médication, ni qu'il avait pu connaître alors un accident vasculaire cérébral.
Et surtout, les intimés versent aux débats deux attestations du médecin traitant de Monsieur [U] [X].
Les consorts [X] soutiennent que l'attestation de ce médecin, sans préciser laquelle, devrait être écartée des débats aux motifs d'une part qu'elle « n'indique pas dans quelle circonstance ce médecin aurait eu personnellement connaissance de l'état de santé de [U] [X] au 9 juillet 2013 », et d'autre part que ce médecin aurait fait ses études avec l'époux de Madame [JF] [M], la bénéficiaire des libéralités.
La cour ne peut que constater que le premier reproche formulé n'apparaît pas fondé, le docteur [ND] indiquant expressément qu'il était le médecin traitant du défunt, ce qu'aucun élément ne permet de contredire. Le second grief n'est étayé par rien. Il est en outre contesté par les intimés qui indiquent que c'est le fils de Madame [M] qui est médecin et non son époux, et que cette profession commune est le seul lien entre les deux praticiens. D'ailleurs, il ressort des attestations du docteur [ND] qu'il a indiqué qu'il n'avait pas de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties. Ainsi, il n'est justifié d'aucune circonstance pouvant conduire à écarter l'une ou l'autre des attestations de Monsieur [ND].
Ce médecin a indiqué en octobre 2016 qu'il suivait le défunt « pour une HTA bien équilibrée depuis des années ; une consultation régulière avait lieu tous les trois mois ». Ce praticien a ajouté « Au vu de mon examen clinique et de mon suivi régulier, Mr [X] [U] était en bonne santé physique et Intellectuelle ». Dans sa seconde attestation du mois de mai 2018, ce médecin a précisé « lors de ma visite de juin 2013 Mr [X] semblait au vu de mon examen clinique avoir une bonne santé autant sur la plan Intellectuel que sur le plan physique. J'avais pour habitude de prendre le temps de discuter avec lui en plus de l'examen clinique ».
Par ailleurs, Monsieur [J] [IL], podologue, a indiqué dans une attestation qu'il avait eu [U] [X] comme patient pendant plus de 10 ans. Il a notamment indiqué « je n'ai jamais noté chez lui au cours de ces dernières années de troubles mentaux particuliers », puis « même à la fin lors de mes visites à son domicile, nos discussions étaient tout à fait normales, structurées et sensées ».
Ainsi, les appréciations de ces deux professionnels de santé, qui ne sont contrebattues par rien, contredisent totalement l'hypothèse selon laquelle le testateur avait pu connaître un état habituel d'insanité d'esprit, notamment à l'époque de la signature de son testament.
' les appelants versent aux débats deux attestations faisant état de l'emprise de Madame [JF] [M], la gratifiée, sur son frère [U] [X].
Il convient tout d'abord de relever que malgré l'emprise alléguée, les consorts [X] ne fondent pas leur demande d'annulation du testament sur un quelconque dol.
Ensuite, il apparaît que les attestations produites ne respectent pas le formalisme posé à l'article 202 du code de procédure civile. Si elles n'encourent aucune irrecevabilité à ce titre, leur force probante s'en trouve cependant affectée, notamment en ce que la nature des liens pouvant exister entre les rédacteurs de ces pièces et les parties est ignorée, et en ce qu'il n'est pas précisé que ces pièces ont été établies en vue de leur production en justice, leur auteur ayant connaissance qu'une fausse attestation les expose à une sanction pénale.
Enfin, il ressort de ces attestations de Monsieur [ZX] et de Madame [K] que les intéressés ont rapporté des propos qui leur auraient été tenus par le défunt concernant des « pressions » qu'il subissait de sa s'ur. Mais ces personnes ne relatent aucun fait constitutif de ces pressions auxquels ils auraient personnellement assisté ou qu'ils auraient personnellement constaté.
Ces attestations sont totalement insuffisantes pour caractériser le fait que Monsieur [U] [X] pouvait connaître un état habituel d'insanité d'esprit, et il sera ajouté à toutes fins qu'elles ne caractérisent pas davantage des man'uvres frauduleuses entreprises pour amener l'intéressé à consentir une libéralité qu'il n'aurait pas faite s'il n'avait pas été trompé.
' enfin, la cour ne peut que constater que les appelants qui soutiennent que le défunt présentait un état habituel de faiblesse mental ne justifient pas avoir engagé la moindre démarche en vue d'instaurer à son profit une mesure de protection judiciaire, ce qui ne peut que laisser supposer qu'ils relativisaient eux mêmes les troubles dont ils font désormais état.
Il s'évince de ce qui précède que les consorts [X] échouent à démontrer que Monsieur [U] [X] connaissait un état habituel d'insanité d'esprit. En conséquence, il leur appartient de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du disposant au moment où il a passé l'acte litigieux.
Il convient de rappeler que le testament litigieux mentionne :
- que le disposant était sain d'esprit « et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, ainsi qu'il est apparu aux Notaires soussignés » ;
- que le « testament a été dactylographié par Maître [EN] [O], l'un des Notaires soussignés, tel qui lui a été dicté par le testateur, puis ledit Notaire l'a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu'il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de Maître [H] [V] » ;
Il est tout à fait constant que de telles énonciations n'expriment que l'opinion du notaire sur un état mental que la loi ne le charge pas de constater. Dès lors, la preuve contraire est admise, sans recours à la procédure d'inscription de faux.
En l'espèce, les appelants échouent à rapporter cette preuve contraire.
En effet, le contenu et la forme de l'acte authentique ne permettent pas de retenir une quelconque insanité d'esprit du disposant.
S'il apparaît que le testament comporte effectivement des erreurs concernant l'état civil du défunt (jour et lieu de naissance), celles-ci sont purement matérielles et n'affectent en aucune façon l'expression de la volonté du testateur. Elles n'affectent pas davantage la validité de l'acte.
Ces erreurs n'ont manifestement pas été relevées et corrigées par Monsieur [U] [X], même après relecture de l'acte par le notaire. Elles sont tout à fait marginales et il ne peut en être déduit une quelconque altération de l'intelligence et du discernement du disposant le rendant incapable de tester.
Par ailleurs, le graphisme hésitant de la signature du testateur n'est en aucune façon à lui seul révélateur d'un affaiblissement des capacités intellectuelles du défunt, ce d'autant que selon l'attestation de l'expert en écriture qui a été sollicité par les appelants, il était déjà apparu que la signature de l'intéressé pouvait présenter des « tremblements » et « une conduite maladroite ».
Enfin, si les consorts [X] ont, dans les motifs de leurs conclusions, semblé remettre en question l'authenticité de la signature attribuée au défunt et figurant sur l'acte notarié, il ne peut qu'être constaté qu'ils n'ont présenté aucune prétention à ce titre.
Par ailleurs, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux. Cette force probante est limitée aux mentions de l'acte qui se rapportent aux faits que l'officier public a énoncés comme ayant été accomplis par lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.
À ce titre, les mentions relatives à la dictée des termes du testament et à la signature de l'acte figurent au rang de celles qui font foi jusqu'à inscription de faux. Les appelants ne justifient, ni ne soutiennent d'ailleurs, avoir engagé une telle procédure.
Les consorts [X] n'ont versé aucune autre pièce caractérisant la faiblesse mentale qu'ils invoquent.
Il s'évince de ce qui précède que les appelants échouent à démontrer que Monsieur [U] [X] était insane d'esprit au moment où le testament a été établi.
*
* *
En conséquence de ce qui précède, il apparaît que c'est à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [X] de leur demande d'annulation du testament litigieux, et sa décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point.
2 ' sur le rapport des biens et valeurs divertis par Madame [JF] [M]
Les appelants mentionnent parmi leurs prétentions figurant dans leurs dernières écritures : « RAPPORTER à la succession les biens et valeurs divertis par madame [JF] [M] ».
Il n'est articulé aucune motivation dans leurs écritures à l'appui de cette demande.
Les consorts [M], qui demandent que les appelants soient déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, n'ont articulé aucune motivation sur ce point précis.
Sur ce,
L'article 954 du code de procédure civile précise en son troisième alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, les appelants n'ont articulé aucun moyen, en droit comme en fait, à l'appui de leur prétention tendant au rapport à la succession de biens et valeurs qui auraient été divertis par Madame [JF] [M].
Ils ne pourront qu'être déboutés de cette demande.
3 ' sur l'annulation de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie du défunt
Les consorts [X] sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande aux fins de voir déclarer nul le changement de clause bénéficiaire des placements du défunt. Ils demandent à la cour d'annuler la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie CARDIF ASSURANCE VIE, et de « rapporter à la succession les sommes capitalisées au titre de ces contrats ».
À l'appui de leur demande, et après avoir visé les dispositions de l'article 414-1 du code civil, ils font valoir que Madame [JF] [M] a été la seule bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par le défunt. Les appelants précisent qu'elle connaissait l'état de santé de son frère « et n'évoque d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié qu'il modifie à son profit la désignation des bénéficiaires puis la désigne comme seule bénéficiaire de l'intégralité des contrats ».
Les consorts [M] sollicitent la confirmation sur ce point de la décision frappée d'appel.
Ils soutiennent que les appelants ne démontrent pas l'insanité d'esprit du défunt.
Sur ce,
Comme rappelé précédemment, l'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il convient en premier lieu de constater que les appelants font état dans leurs conclusions d'un changement de clause bénéficiaire des assurances vie du défunt, au profit de Madame [JF] [M].
Pour autant, ils ne justifient absolument pas d'une modification de cette clause, la bénéficiaire pouvant avoir été désignée dès la souscription des placements.
Ensuite, les consorts [X] ne justifient pas davantage de la date à laquelle la désignation de Madame [JF] [M] en qualité de bénéficiaire des dits placements est intervenue, que ce soit à la souscription ou à l'occasion d'une modification des contrats. Or, comme rappelé précédemment, selon l'article 414-1 du code civil, l'existence d'un trouble mental doit être prouvé au moment de l'acte.
Enfin en toute hypothèse, et ainsi qu'il a été précédemment développé, les consorts [X] sont totalement défaillants dans l'administration de la preuve d'une quelconque insanité d'esprit de Monsieur [U] [X], qu'elle fut ponctuelle ou habituelle.
Dès lors le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de nullité de la clause désignant Madame [JF] [M] bénéficiaire des placements souscrits par le défunt, ainsi que de leur demande de rapport.
4 ' sur les demandes accessoires
Il convient en premier lieu de constater que, les prétentions des appelants étant rejetées, leur demande de désignation d'un notaire est sans objet, ils en seront déboutés.
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'est articulé aucune motivation justifiant que le jugement entrepris soit infirmé concernant le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera donc confirmée de ces chefs.
Succombant en leurs prétentions, les consorts [X] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Aurélie PARGALA, avocate, membre de la SELARL PARGALA DABAN.
Ces mêmes personnes seront condamnées in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser aux consorts [M] la somme de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2022 ;
Écarte des débats la pièce N°20 versée par les appelants le 23 juin 2022 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les consorts [X] au paiement des dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Aurélie PARGALA, avocate, membre de la SELARL PARGALA DABAN ;
Condamne in solidum les consorts [X] à verser aux consorts [M] la somme de 2.000€ (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Julie BARREAUXavier GADRAT