Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF3A
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Juillet 2022 par M. [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant chez Mme [N] - [Adresse 1] ;
Comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendu M. [G] [Z],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1997, de nationalité française, traduit devant le tribunal correctionnel de Bobigny selon la procédure de comparution immédiate des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 6 au 26 avril 2022, date à laquelle il a été remis en liberté.
Par décision du 26 avril 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite.
Aucun certificat de non appel de cette décision n'est produit aux débats.
Le 21 juillet 2022, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement lors de l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024, de 'bien vouloir étudier ma requête afin de me dédommager suite à cette grave erreur commises par les policiers ainsi que L'OPJ qui ne m'ont pas laissé le temps de fournir les preuves'.
Dans ses écritures déposées le 5 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger irrecevable la requête de M. [Z] pour défaut de justificatifs du caractère définitif de la décision de relaxe au sens de l'article 149 du code de procédure pénale.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. [Z] pour une détention d'une durée de 20 jours dans la mesure où la demande d'indemnisation n'est pas chiffrée et où aucun certificat de non appel de la décision de relaxe du 26 avril 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny n'est produit aux débats.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 juillet 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny a été rendue. Or, il n'est pas possible de savoir si cette décision est définitive dans la mesure où aucun certificat de non appel n'est produit aux débats.
La demande de M. [Z] est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [G] [Z] irrecevable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge de M. [Z].
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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