Texte intégral
C4
N° RG 21/01780
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RT
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric SLUPOWSKI
la SELARL FDA AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° RG F 20/00353)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 09 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021
Vu la procédure entre :
Madame [H] [R]
née le 10 Février 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS,
Et
S.A.R.L. ADHEO SERVICES VALENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
A l'audience sur incident du 23 janvier 2023,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de section chargée de la mise en état, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 9 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [H] [R] devait s'analyser en une rupture de la période d'essai
Débouté Madame [H] [R] de l'ensemble de ses demandes
Débouté la SARL ADHEO SERVICES VALENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mis les dépens la charge de Madame [H] [R].
La décision a été notifiée aux parties et Madame [H] [R] en a interjeté appel 19 avril 2021.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a :
- Déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de la SARL ADHEO SERVICES VALENCE,
- Rappelé que l'ordonnance pouvait être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à
compter de son prononcé,
- Condamné la SARL ADHEO SERVICES VALENCE aux dépens de la procédure d'incident.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme [R] de ses demandes de rectification d'une omission de statuer (RG N° 23/00036).
Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2023, la SARL ADHEO SERVICES VALENCE demande à la cour d'appel de :
Juger que la SARL ADHEO SERVICES VALENCE s'approprie les motifs du jugement du 9 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL ADHEO SERVICES VALENCE
En conséquence,
Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des prétendus manquements aux obligations de prévention, de sécurité, d'exécution déloyale du contrat de travail
Juger que Mme [R] ne rapporte pas de manquements graves de la SARL ADHEO SERVICES VALENCE à son obligation de sécurité et de prévention justifiant la requalification de sa prise d'acte en rupture de période d'essai abusive
En tout état de cause,
Juger que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice subi
En conséquence
Requalifier la prise d'acte de Mme [R] en rupture d'essai
La débouter du surplus de ses d emandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d eyy en ce qu'elles sont injustifiées, mal fondées ou irrecevables
Condamner Mme [R] à payer à la SARL ADHEO SERVICES VALENCE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en date du 20 janvier 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de :
Juger et Déclarer que les conclusions d'intimé de la SARL ADHEO SERVICES VALENCE déposées le 20 janvier 2023 sont irrecevables eu égard à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de la SARL ADHEO SERVICES VALENCE notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 18 octobre 2021 prononcée par le conseiller de la mise en état en date du 8 novembre 2022.
Condamner la SARL ADHEO SERVICES VALENCE aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident.
Le conseiller de la mise en état a entendu les parties le 23 janvier 2023, mis l'incident en délibéré au 07 mars 2023 et a reporté l'ordonnance de clôture au 21 mars 2023.
SUR QUOI :
Par ordonnance juridictionnelle du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la SARL ADHEO SERVICES VALENCE avait déposé ses conclusions d'intimée le 18 octobre 2021, soit hors du délai de trois mois dont le terme était fixé au 13 octobre, et que lesdites conclusions étaient dès lors irrecevables en application des dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Il en ressort qu'en application des mêmes dispositions légales susvisées, la SARL ADHEO SERVICES VALENCE n'est plus recevable à déposer des conclusions et que ses conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats sont par conséquent irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions récapitulatives de la SARL ADHEO SERVICES VALENCE notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 20 janvier 2023,
CONDAMNONS la SARL ADHEO SERVICES VALENCE aux entiers dépens de la procédure d'incident,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
INDIQUONS que la clôture sera prononcée le 21 mars 2023, et l'affaire sera appelée à être plaidée au fond le 03 avril 2023 à 13h30 en salle 15, la présente valant convocation.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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