Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2SM
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [M]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
MAROC
non comparant
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [K], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 30 septembre 2025 de Monsieur [D] [O], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Octobre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, la [6] a notifié à Monsieur [M] un indu relatif à un trop-perçu d’allocation logement à caractère social pour un montant de 2576 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023.
Monsieur [M] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de solliciter la remise de l’indu.
Par décision en date du 31 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté son recours.
Monsieur [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête envoyée depuis le Maroc reçue au greffe le 6 janvier 2025
A l'audience du 6 octobre 2025, Monsieur [M] n’a pas comparu.
Par courrier envoyé depuis le Maroc le 9 septembre 2025 et reçu au greffe le 24 septembre 2025, il indique avoir bien reçu les conclusions de la [6] et sollicite que le tribunal lui accorde la renonciation de récupération de trop-perçu car la pension qu’il percevrait ne lui suffirait pas.
La [6], représentée par un de ses conseils sollicite que :
- soit reconnu l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur un litige portant sur un indu d’allocation logement ;
- à titre subsidiaire, soit reconnu l’irrecevabilité du recours en raison du non respect de la phase amiable préalable ;
- à titre infiniment subsidiaire, que soit reconnu le caractère fondé de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du pôle social
L’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Il est de principe que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparaît que le litige ressort de la compétence de la justice administrative.
L’article L825-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
La [6] relève dans ses conclusions l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige, même si elle indique que la décision de la Commission de recours amiable mentionnait le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes comme voie de recours. Monsieur [M] ne présente pas d’observations sur ce point.
S’agissant d’un litige afférant à l’aide personnelle au logement non énuméré dans les compétences du juge judiciaire et relevant de la compétence du juge administratif par application de l’article susmentionné, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes n’est pas compétent.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par Monsieur [M] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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