Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ND
Pôle social du Tribunal judiciaire
de VAL DE BRIEY
20/00008
11 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Madame [F] [X] veuve [P]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [P] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [P] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [Z] [T], es qualité de mandataire ad litem de la SOCIETE [27]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Ni comparant, ni représenté
Maître [I] [A], administrateur judiciaire de la Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Ni comparant, ni représenté
C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Représentée par Mme [C] [R], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Organisme FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [P] a été salarié des sociétés :
- [28]
- [30] devenue [25]
- [27]
du 15 mai 1957 au 12 juin 1979, en qualité de machiniste, man'uvre et monteur.
Il est décédé le 14 août 2018.
Le 14 septembre 2018, les consorts [P] ont fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de monsieur [W] [P]. Le certificat médical joint, datant du 30 juillet 2018, fait état d'un « mésothéliome pleural droit bithoracique ''.
Par courrier du 28 janvier 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » du 30 juillet 2018 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er février 2019, elle a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2019, une rente de conjoint survivant a été octroyée à madame [F] [X] veuve [P] à compter du 15 août 2018.
Par courrier du 25 mars 2019, la caisse a informé madame [F] [X] veuve [P] que le décès de Monsieur [P] étant survenu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle n'avait pu être évalué.
Le 17 avril 2019, les consorts [P] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ci-après dénommé le FIVA, afin d'être indemnisés du préjudice subi par monsieur [P] et de leur propre préjudice. Une proposition d'indemnisation leur est parvenue le 10 mai 2019, qu'ils ont acceptée, et qui portait sur les montants suivants :
' S'agissant de l'indemnisation des préjudices de monsieur [W] [P] :
- 1 319,38 euros au titre de l'IPP de 100 %,
- 30 300 euros au titre du préjudice moral,
- 10 100 euros au titre du préjudice physique,
- 10 100 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
' S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral des consorts [P] :
- 32 600 euros pour madame [F] [X] veuve [P], épouse de monsieur [W] [P],
- 8 700 euros pour monsieur [B] [P], fils de monsieur [W] [P],
- 8 700 euros pour monsieur [I] [P], fils de monsieur [W] [P],
- 8 700 euros pour madame [O] [M], fille de monsieur [W] [P],
- 3 300 euros pour madame [U] [P], petite-fille de monsieur [W] [P],
- 3 300 euros pour madame [L] [P], petite-fille de monsieur [W] [P],
- 3 300 euros pour monsieur [Y] [M], petit-fils de monsieur [W] [P],
- 3 300 euros pour monsieur [D] [M], petit-fils de monsieur [W] [P],
- 3 300 euros pour madame [V] [P], petite-fille de monsieur [W] [P].
Par courrier recommandé du 21 novembre 2019, les consorts [P] ont saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs de monsieur [W] [P].
Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, madame [F] [X] veuve [P], monsieur [B] [P], monsieur [I] [P], madame [O] [M], madame [U] [P], madame [L] [P], monsieur [Y] [M], monsieur [D] [M] et madame [V] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs de Monsieur [W] [P].
Par jugement RG 20/8 du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré recevable l'action des consorts [P]
- déclaré recevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P]
- mis la société [25] hors de cause
- débouté les consorts [P] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [28], représentée par son mandataire ad litem maître [I] [A]
- dit que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [W] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SOCIETE [27], représentée par son mandataire ad litem maître [Z] [T] ;
- ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant de madame [F] [X] veuve [P], qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et dit que la rente sera ainsi assortie d'une majoration pour faute inexcusable de l'employeur portée au maximum légal
- dit que la majoration de la rente s'appliquera à compter du 15 août 2018
- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande d'indemnité forfaitaire
- débouté les consorts [P] de leur demande d'indemnité forfaitaire, d'expertise afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [W] [P] et de dommages et intérêts
- fixé l'indemnité réparatrice des préjudices personnels de monsieur [W] [P] comme suit :
' 30 300 euros au titre des souffrances morales,
' 10 100 euros au titre des souffrances physiques,
' 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de monsieur [W] [P] à :
' Madame [F] [X] veuve [P] (conjoint) : 32.700 euros,
' Monsieur [B] [P] (enfant): 8.700 euros,
' Monsieur [I] [P] (enfant) : 8.700 euros,
' Madame [O] [M] (enfant) : 8.700 euros,
' Madame [U] [P] (petit-enfant) : 3.300 euros,
' Madame [L] [P] (petit-enfant) : 3.300 euros,
' Monsieur [Y] [M] (petit-enfant) : 3.300 euros,
' Monsieur [D] [M] (petit-enfant) : 3.300 euros,
' Madame [V] [P] (petit-enfant) : 3.300 euros,
- dit que l'ensemble de ces sommes portera intérêt légal à compter du jour du jugement
- dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, dans la limite des sommes versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
- dit que la caisse primaire d`assurance maladie de Meurthe et Moselle dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d'indemnités dont elle aura été amenée à faire l'avance
- débouté les consorts [P] de leurs demandes formées au titre du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance à tierce personne temporaire et de la conscience d'une pathologie évolutive
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 3 février 2022, les consorts [P] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce que le tribunal a débouté le FIVA de sa demande d'indemnité forfaitaire, les a déboutés de leur demande d'indemnité forfaitaire, d'expertise afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [W] [P] et de dommages-intérêts, les a déboutés de leur demandes formées au titre du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance à tierce personne temporaire et de la conscience d'une pathologie évolutive et les a déboutés de toute autre demande plus ample ou contraire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [X] veuve [P], monsieur [B] [P], monsieur [I] [P], madame [O] [M], madame [U] [P], madame [L] [P], monsieur [Y] [M], monsieur [D] [M] et madame [V] [P], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 9 mai 2022 et ont sollicité ce qui suit :
- leur allouer, au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (et donc en l'espèce au plus tard le 14 août 2018, date du décès) à laquelle monsieur [W] [P] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et préciser si cette somme doit revenir en tout ou partie au FIVA
A titre subsidiaire,
- faire injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE ET MOSELLE de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d'incapacité dont était atteint monsieur [W] [P] à l'instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces
A défaut,
- constater que l'absence de taux d'incapacité résulte d'une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à verser une indemnité équivalente au montant de l'allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de Monsieur [W] [P] au titre de la perte de chance
- constater la subrogation légale du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour les postes de préjudices indemnisés par lui et à hauteur des sommes versées
- fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [W] [P] au titre de l'action successorale comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 15 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
Assistance par tierce personne temporaire : 8 520 euros
- dire et juger que sur justification du parfait et préalable paiement le FIVA est subrogé dans les droits des consorts [P] au titre du DFP
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par son avocat, a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 12 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'action récursoire de la CPAM de Nancy, à l'égard de la société [27],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Déclaré recevable l'action des consorts [P] ;
' Déclaré recevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de monsieur [W] [P] ;
' Mis la société [25] hors de cause ;
' Débouté les consorts [P] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [28], représentée par son mandataire ad litem maître [I] [A] ;
' Dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [W] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SOCIETE [27], représentée par son mandataire ad litem Maître [Z] [T] ;
' Ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant de Madame [F] [X] veuve [P], qui sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle et dit que la rente sera ainsi assortie d'une majoration pour faute inexcusable de l'employeur portée au maximum légal ;
' Dit que la majoration de la rente s'appliquera à compter du 15 août 2018 ;
' Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [P] comme suit :
Souffrances morales 30.300,00 €
Souffrances physiques 10.100,00 €
Préjudice esthétique 1.000,00 €
TOTAL 41.400,00 €
' Fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Monsieur [P] [B] (enfant) : 8.700 €
Madame [M] [O] (enfant) : 8.700 €
Monsieur [P] [I] (enfant) : 3.300 €
Madame [P] [U] (petit enfant) : 3.300 €
Madame [P] [L] (petit enfant) : 3.300 €
Monsieur [M] [Y] (petit enfant) : 3.300 €
Monsieur [M] [D] (petit enfant) 3 ;300 €
Madame [P] [V] (petit enfant) 3 ;300 €
Total 42.600,00 €
' Dit que ces sommes seront versées par la CPAM de Meurthe et Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, dans la limite des sommes versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
' Rejeté la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire formée par les consorts [P],
- statuer ce que de droit sur les demandes formées par les consorts [P] au titre du préjudice sexuel et de l'assistance par tierce personne temporaire,
Et, statuant dans le cadre de l'appel incident relevé par le FIVA, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 11/01/2022,
- statuer ce que de droit sur la demande d'octroi de l'indemnité forfaitaire formée par les consorts [P],
Et, en cas d'acceptation,
- infirmer le jugement en ce qu`il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire et, statuant à nouveau sur ce point :
' fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.520,00 €, et juger que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle :
au FIVA, à hauteur de 1.319,38 €
à la succession de monsieur [P], à hauteur de 17.200,62 €,
' infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de moral de Madame [P] [F] (conjoint) à hauteur de 32.700 €, et en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 2.000,00 € ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- fixer l'indemnisation du préjudice moral de Madame [P] [F] (conjoint) à hauteur de 32 600 €,
- fixer l'indemnisation du préjudice d`agrément de M. [P] [W] à hauteur de 10100 €,
- juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra lui verser l'ensemble de ces sommes, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 126 700 €,
Y ajoutant,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2022 déposées et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11/01/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 32 700 euros en réparation du préjudice moral de madame [P],
Et statuant à nouveau,
- liquider à 32 600 euros l'indemnisation du préjudice moral de cette dernière,
- dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du FIVA relative au préjudice d'agrément,
A défaut,
- l'en débouter,
- débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter le FIVA de sa demande d'octroi de l'indemnité forfaitaire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'indemnisation des préjudices :
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Sur l'indemnité forfaitaire :
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans le cas où antérieurement au décès, la caisse de sécurité sociale s'est prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation, par une décision qui n'a pas fait l'objet d'une contestation, cette décision s'impose au juge qui ne dispose pas du pouvoir de l'écarter (cass.civ.2e 26 mai 2016 n°15-18412, 6 novembre 2014 n°13-23953). Si la caisse n'a pu statuer sur le taux d'incapacité avant le décès, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour estimer elles-mêmes si la victime présentait avant son décès un taux d'incapacité de 100%, éventuellement après avoir ordonné une expertise médicale sur pièces (cass .civ. 2e 4 décembre 2008 n° 07-17601, 15 mars 2012 n°11-12534, 21 octobre 2021 n° 20-11740).
Le FIVA est recevable à solliciter le bénéfice de cette allocation pour le compte des victimes qu'il indemnise (civ. 2e 10 février 2022 n° 20-13779 publié)
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Les consorts [P] font valoir que la caisse n'a pas cherché à attribuer de taux d'incapacité permanente de monsieur [P] alors que c'est une obligation légale relevant de sa mission de service public. Il ajoute que si un taux avait été attribué à monsieur [P], il aurait été de 100%, s'agissant d'un mésothéliome létal, au regard du barème UCANSS et de la charte AT/MP. Il précise que le médecin conseil du FIVA a fixé le taux d'incapacité à 100%.
Le FIVA fait valoir que s'il était fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire, il serait nécessaire de prendre en compte la créance subrogatoire du FIVA correspondant à l'indemnisation versée au titre de l'incapacité fonctionnelle, soit 1 319,38 €.
La caisse fait valoir que le médecin conseil de la caisse est le seul apte à fixer un taux d'incapacité et qu'il n'a pas été en mesure de le faire puisque monsieur [P] est décédé avant la demande de prise en charge de la maladie. Elle ajoute que le décès de la victime n'équivaut pas nécessairement à une incapacité permanente totale.
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Aucune faute ne peut être retenue à la charge de la caisse, qui n'a pas fixé de taux d'incapacité permanente, la maladie n'ayant été déclarée que postérieurement au décès, et l'absence de fixation de taux pouvant être suppléée par la fixation judiciaire de ce taux.
Par ailleurs, le seul fait que monsieur [P] soit décédé de sa maladie professionnelle n'emporte pas fixation de son taux d'incapacité à 100 %.
Les consorts [P] produisent aux débats le courrier du FIVA du 10 mai 2019 duquel il résulte que le médecin-conseil de ce fonds a fixé le taux d'incapacité de monsieur [P], résultant de son exposition à l'amiante, à 100% à compter du 20 juillet 2018, selon le barème propre à ce fonds. Ce barème s'écarte cependant expressément du barème général de la sécurité sociale, accorde d'emblée un taux d'incapacité de 100% pour les cancers et peut faire l'objet d'une dévaluation.
Il résulte du rapport médical du 28 juin 2018 (annexe 66 des consorts [P]) que monsieur [P] a été admis aux urgences le 12 juin 2018 pour prise en charge d'un épanchement pleural droit, avec dyspnée et atteinte de l'état général évoluant depuis 3 mois avec un amaigrissement de 12 kg mis sur le compte d'un changement de traitement diabétique et avec antécédents de cancer du rectum, arthrose, sciatique poplitée, HTA, diabète de type II etc.
Le rapport du 12 juillet 2018 du docteur [J] (annexe70) évoque un état « très douloureux ». Le rapport du 23 juillet 2018 fait état d'une biopsie pleurale et talcage avec suspicion de mésothéliome épithéloïde, le patient étant « en bon état général, non dyspnéique ni algique » et aux termes du rapport médical du 18 juin 2018 aux termes duquel « M. est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il habite avec son épouse. Il n'a pas d'aide pour le moment ».
Les premiers juges font également état d'un compte-rendu médical du 10 août 2018 aux termes duquel monsieur [P] doit s'aliter 50% de la journée.
Les autres rapports médicaux produits sont des résultats d'examens d'imagerie et ne sont pas contributifs pour la fixation d'un taux d'incapacité, étant rappelé que le taux ne peut tenir compte que de la pathologie reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir un « mésothéliome malin de la plèvre », et non des autres pathologies.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucun élément produit aux débats ne permet de fixer à 100% le taux d'incapacité de monsieur [P] au regard de la maladie « mésothéliome malin de la plèvre », de telle sorte que les consorts [P] ont été déboutés de leur demande d'indemnité forfaitaire et de leurs demandes subsidiaires d'injonction, d'expertise ou de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices personnels de monsieur [W] [P] :
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant la cour de céans.
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale peuvent obtenir réparation intégrale de leurs préjudices. Le FIVA présente au demandeur une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation, et lui indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
L'acceptation de l'offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le FIVA indemnise notamment le préjudice d'incapacité fonctionnelle, évalué en fonction du taux d'incapacité propre à ce fonds, qui quantifie le déficit fonctionnel, en fonction de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne, mais indemnise également le préjudice d'agrément.
Ces préjudices étant indemnisés nonobstant l'absence de consolidation, ils incluent tant les préjudices temporaires que, le cas échéant, les préjudices permanents.
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En l'espèce, les consorts [P] font valoir que la période antérieure à la consolidation débute le 18 juin 2018, date des premiers symptômes, au 14 août 2018, date du décès, soit pendant 57 jours. Ils ajoutent que la qualité de vie de monsieur [P] n'a pas été épargnée durant sa maladie et que toutes les joies qui faisaient sa vie se sont évaporées avec sa pathologie cancéreuse. Ils précisent que les gestes les plus anodins étaient devenus extrêmement pénibles à réaliser et réclament la somme de 15 000 €.
Le FIVA fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire est indemnisable mais que son barème ne fait pas de distinction entre préjudice temporaire et permanent et indemnise le préjudice avant et après consolidation à compter de la date du diagnostic, alors que la caisse retient la date de consolidation comme point de départ de la rente.
La caisse fait siennes les explications du FIVA.
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La date de première constatation de la maladie ayant été fixée dans le certificat médical initial et dans la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au 30 juillet 2018 (même si le médecin conseil a, dans le colloque médico administratif, fixé cette date au 18 juin 2018), et monsieur [P] étant décédé le 14 août 2018, le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé que pour la période du 30 juillet 2018 au 14 août 2018, soit 15 jours.
Le FIVA a proposé aux consorts [P] une indemnisation du déficit fonctionnel de monsieur [W] [P] et une indemnisation de son préjudice d'agrément.
Les consorts [P] ayant accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, ils sont irrecevables à solliciter des montants complémentaires.
' Sur le préjudice d'agrément
Il s'agit d'indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique.
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Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément de monsieur [W] [P] à hauteur de 2 000,00 € et la fixation de l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 100 €.
La caisse sollicite qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du FIVA relative au préjudice d'agrément.
Les consorts [P] ne concluent pas de ce chef.
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La date de consolidation de l'état de santé de monsieur [W] [P] étant fixée au jour de son décès, il ne peut exister de préjudice d'agrément permanent.
La période indemnisable au titre du préjudice d'agrément incluse dans le déficit fonctionnel permanent est la période du 30 juillet au 14 août 2018, soit 15 jours.
En conséquence, la somme de 2 000 € allouée par les premiers juges est satisfactoire et le FIVA sera débouté de sa demande.
' Sur l'assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
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Les consorts [P] réclament la somme de 8 520 € correspondant à 20 €/heure pour 6 heures par jour pour la période du 1er avril 2018 au 11 juin 2018. Ils ajoutent que l'état de santé de monsieur [P] a nécessité une aide et un accompagnement croissants de son épouse et ses enfants.
Le FIVA s'en remet à l'appréciation de la cour.
La caisse fait valoir que l'indemnisation de la maladie n'avait pas débuté entre le 1er avril et le 11 juin 2018 puisque le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 18 juin 2018, de telle sorte que la demande est mal fondée.
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La maladie étant prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 30 juillet 2018, les consorts [P] sont mal fondés à réclamer une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne pour une période antérieure.
Dès lors, ils seront déboutés de ce chef de demande.
' Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel correspond à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction) pour la période postérieure à la date de consolidation.
Les consorts [P] réclament la somme de 3 000 €.
Le FIVA s'en remet à l'appréciation de la cour.
La caisse indique que ce poste de préjudice n'est pas justifié au vu des déclarations de l'épouse de monsieur [P], et au motif que ce dernier était âgé de près de 83 ans au moment du diagnostic et du décès.
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Le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ayant été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, et la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [W] [P] étant fixée au jour de son décès, il ne peut exister de préjudice sexuel permanent.
Les consorts [P] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice moral de madame [F] [P] :
Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de madame [F] [P], conjoint, à hauteur de 32 700 € et le fixer à 32 600 €.
La caisse s'associe à cette demande.
Les consorts [P] ne concluent pas de ce chef.
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Le FIVA ayant alloué à madame [F] [P] la somme de 32 600 € au titre de son préjudice moral et non la somme de 32 700 € comme indiqué par erreur à plusieurs reprises dans le jugement, cette mention relève manifestement d'une erreur, et il conviendra de réformer sur ce point le jugement entrepris.
Sur les frais et dépens :
Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant réputé contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/8 du 11 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de madame [F] [X] veuve [P] à 32 600 €,
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnisation du préjudice moral de madame [F] [X] veuve [P] à 32 600 €,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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