Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/253
Rôle N° RG 19/02727 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZS4
[S] [B]
C/
SARL LAMANA INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2022
à :
Me Alain BADUEL de la SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 217)
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00888.
APPELANT
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL LAMANA INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [B] a été engagé par la société STM par contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de conducteur poids lourds.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société STM et désigné Maître [N] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2016, Maître [Y] a notifié à Monsieur [S] [B] son licenciement pour motif économique.
Monsieur [S] [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 décembre 2016, le conseil des prud'hommes de Martigues pour dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à la société LAMANA INTERNATIONAL, dire la rupture du contrat de travail abusive et solliciter diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 janvier 2019 notifié à Monsieur [S] [B] le 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a':
- dit et jugé Monsieur [S] [B] mal fondé en son action,
- dit et jugé que le contrat de travail n'a pas été transféré auprès de la SARL LAMANA INTERNATIONAL,
- débouté Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes,
- débouté la SARL LAMANA INTERNATIONAL de sa demande au titre des frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens à la charge de Monsieur [S] [B].
Le conseil de Monsieur [S] [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 février 2019 en ce qu'il a dit et jugé Monsieur [S] [B] mal fondé en son action, dit et jugé que son contrat de travail n'a pas été transféré auprès de la SARL LAMANA INTERNATIONAL, l'a débouté de toutes ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 mars 2019, Monsieur [S] [B], appelant, demande à la cour de :
- dire et juger que les prestations de travail effectuées pour le compte de la SARL LAMANA INTERNATIONAL caractérisent un transfert de son contrat de travail,
- dire et juger abusive la rupture du contrat de travail par la société LAMANA INTERNATIONAL,
- condamner la SARL LAMANA INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes':
9'126,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
1'521,15 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (licenciement verbal),
18'253,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1'825,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3'042,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,23 euros au titre de congés payés sur indemnité de préavis,
6'000,00 euros au titre d'heures supplémentaires (2013/2016),
- dire et juger que les sommes mises à la charge de la SARL LAMANA INTERNATIONAL porteront intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016,
- condamner la SARL LAMANA INTERNATIONAL aux entiers dépens ainsi qu'à 1'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que':
Plusieurs mois avant le placement en liquidation judiciaire de la société STM, il a été mis à la disposition, à l'instar de deux de ses collègues, de la SARL LAMANA INTERNATIONAL,
son contrat de travail a donc été transféré de manière occulte par application des article L1224-1 du code du travail à la société LAMANA INTERNATIONAL, gérée par Monsieur [M], lui-même ancien chauffeur de Monsieur [E] [D], gérant de fait,
le caractère occulte du transfert de l'activité salarié de la société STM. est exclusif de toute bonne foi et caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2019, la SARL LAMANA INTERNATIONAL demande à la cour, au visa de l'article L 1124-1 du code du travail, de':
- débouter Monsieur [S] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le demandeur au paiement d'une indemnité de 2'000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- le renvoyer à mieux se pourvoir.
L'intimée conteste avoir été l'employeur de Monsieur [S] [B]. Elle réplique que'la société LAMANA INTERNATIONAL n'est ni filiale ni société mère de la société STM dont elle est juridiquement et factuellement autonome. Elle expose que la société STM n'était que l'un de ses clients et qu'elle ne s'est pas immiscée dans la gestion économique et sociale de la société STM.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [S] [B] à la société LAMANA INTERNATIONAL':
En vertu de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une activité économique, à la condition qu'il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important l'existence ou non d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
L'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il faut que les moyens qui permettent de réaliser l'activité, c'est à dire les éléments corporels et/ou incorporels qui permettent sa mise en 'uvre soient également transférés.
La reprise d'une activité sans les moyens permettant de la réaliser n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome.
Enfin, le transfert d'une entité économique autonome entraîne, de plein droit, le maintien avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique.
Il appartient à Monsieur [S] [B] d'établir que son contrat de travail a été transféré à la société LAMANA INTERNATIONAL. Pour cela, il doit démontrer qu'une unité économique a été transférée de la SARL STM à la société LAMANA INTERNATIONAL.
Le salarié ne précise pas la date du transfert de son contrat de travail. Il évoque un transfert intervenu quelques mois avant le placement en liquidation de la société STM du 28 janvier 2016. La société STM n'a pas été appelée dans la cause.
Pour justifier du transfert, Monsieur [S] [B] produit les pièces suivantes':
des photocopies difficilement lisibles de pages d'un carnet de travaux comportant le tampon de la société LAMANA INTERNATIONAL et mentionnant comme chauffeur «'[B] K'» datées de juillet et septembre 2015';
une copie de sa carte de conducteur n° 10000000682579020';
un rapport de conduite du 1er janvier 2015 au 29 février 2016 concernant le conducteur dont le numéro de carte est 10000000682579020 (aucune précision de la société concernée)';
un extrait K-bis de la société STS en date du 5 décembre 2016 mentionnant Monsieur [E] [D] en qualité de gérant';
un extrait K-bis de la société STM en date du 5 décembre 2016 mentionnant Madame [T] [D] en qualité de gérante';
un extrait K-bis de la société LAMANA INTERNATIONAL en date du 5 décembre 2016 mentionnant Monsieur [J] [M] en qualité de gérant';
un Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) des 30 et 31 juillet 2018 indiquant comme gérant de la société LAMANA INTERNATIONAL, Monsieur [A] [D].
Au regard de ces éléments, le salarié établit uniquement avoir travaillé au profit de la société LAMANA en juillet et septembre 2015. Il n'est par contre pas justifié d'un transfert des moyens de la société STM vers la société LAMANA INTERNATIONAL, étant précisé que le sort des véhicules utilisés par les salariés de la société liquidée est ignoré et ne résulte d'aucune des pièces produites. Il n'est pas non plus démontré de transfert de la clientèle de la société STM vers la société LAMANA INTERNATIONAL.
La société LAMANA INTERNATIONAL expose de son côté qu'elle peut dans le cadre de son activité solliciter d'autres sociétés ayant comme elle une activité de location de matériels de travaux publics, ce qui est confirmé par l'attestation de Monsieur [C] [Z] se présentant comme le gérant de la société FAMD (attestation du 21 février 2017). Elle verse aux débats sa balance clients et sa balance fournisseurs sur la période du 24 juin 2014 au 31 mars 2013 faisant apparaître la société STM essentiellement comme un client mais aussi dans une moindre mesure comme un fournisseur de la même manière que l'EURL FAMD. La société intimée produit également un avenant à un contrat de location du 1er janvier 2015 daté du 4 mai 2015 la liant à la société STM ainsi que des factures d'octobre et décembre 2015 pour des mises à disposition de camions et engins établies par la société STM.
Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve ne se trouve pas établie du transfert, par la société STM vers la société LAMANA INTERNATIONAL de l'entité économique autonome au sein de laquelle Monsieur [S] [B] travaillait.
Le contrat de travail de l'intéressé n'a donc pas fait l'objet d'un transfert à la société LAMANA INTERNATIONAL, conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Il est observé que Monsieur [S] [B], qui demande des indemnités de rupture de la part de la société LAMANA INTERNATIONAL, n'indique pas remettre en cause le licenciement économique qui lui a été notifié par le liquidateur judiciaire de la société STM et solliciter que celui-ci soit privé d'effet.
Le salarié est par conséquent débouté de sa demande d'indemnités de rupture formulée à l'encontre de la société LAMANA INTERNATIONAL.
Sur la demande au titre du travail dissimulé':
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de cet article, seuls les salariés dont le contrat est rompu peuvent prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
En l'absence de contrat de travail liant le salarié à la société LAMANA INTERNATIONAL et donc de rupture du contrat de travail, la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires':
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [B], qui n'apporte aucun élément précis quant à sa demande portant sur trois années (2013-2016), n'a pas été employé en qualité de salarié par la société LAMANA INTERNATIONAL.
Il sera donc débouté de la demande faite de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [B], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité justifie également que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel.
Le greffier Le président
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