Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 86
N° RG 21/00097
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFHQ
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2020 rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [N], juriste, munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [M] [D] de la CPAM de la Vienne munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2019, la société de travail intérimaire, SAS [5], a établi - comme suit - une déclaration d'accident au titre d'un accident dont avait été victime le jour même Monsieur [P] [R], salarié mis à la disposition de la société [8] :
' - Horaire de travail : de 8h00 à 12h et de 13h00 à 17h30,
- date et heure de l'accident : 2 juillet 2019 à 10h30,
- Lieu : [Adresse 4]
- Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, la victime était en train de décharger un chassis du camion avec un collègue. Elle marchait à reculons et a ressenti une vive douleur dans son genou gauche.
- Siège des lésions : genou gauche,
- Nature des lésions : douleurs,
- Accident connu le : 2 juillet 2019 à 17h 30 par l'employeur
- Conséquences : arrêt de travail.'
Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2019 par le Docteur [U] de la clinique [6] à [Localité 7], faisait état d'une 'entorse du genou gauche'.
Le 15 juillet 2019, l'organisme social a pris en charge sans instruction préalable l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 16 septembre 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 11 octobre 2019,
- le 18 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par ordonnance prononcée par sa présidente le 20 novembre 2020, déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [5] et a condamné ladite société aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 décembre 2020, la société [5] en a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt avant dire-droit du 25 mai 2022, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 26 septembre 2022 afin que les parties concluent sur la nullité encourue par l'ordonnance du 20 novembre 2020 pour défaut du respect du principe du contradictoire et sur la possible évocation par la cour d'appel du fond du litige si la saisine du pôle social était jugée recevable.
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L'affaire, initialement fixée à l'audience du 26 septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 25 novembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5], demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée,
- infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
- infirmer la décision de rejet du 11 octobre 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne,
- en conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 2 juillet 2019 déclaré par Monsieur [R],
- débouter la CPAM de la Haute Vienne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par conclusions en date du 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute Vienne demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- prendre acte qu'elle s'en remet à la justice s'agissant de l'évocation par la Cour du fond du litige dans l'hypothèse où la saisine du Pôle social serait jugée recevable,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 2 juillet 2019,
- confirmer la décision de la CRA du 11 octobre 2019,
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [5] aux dépens.
SUR QUOI,
I - SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020
Comme rappelé par l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2022 :
' En application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Cette obligation s'applique au relevé d'office des moyens de droit procédural ou substantiel ainsi qu'au relevé d'office des moyens de fait.'
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En l'espèce, la lecture de l'ordonnance prononcée le 20 novembre 2020 établit - à défaut de toute mention particulière - que le premier juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête présentée par la société [5] ' aux fins de saisine du pôle social au visa des articles des articles R142-10-1 du code de la sécurité sociale et 57 du code de procédure civile ' sans avoir invité au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point de droit.
Il en résulte que la décision ainsi rendue - au mépris du principe du contradictoire - doit être annulée.
II - SUR L'EVOCATION DU LITIGE
En application de l'article 568 du code de procédure civile :
' Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'
Il en résulte que la cour a la faculté d'évoquer lorsque les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable sans se prononcer sur le fond ( Civ.3ème 1er mars 1983 - n°81-14.157)
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En l'espèce, les parties ne se sont pas opposées à l'évocation de l'affaire par le cour si celle-ci annulait l'ordonnance attaquée.
De ce fait, la cour considère qu'en raison des délais ayant déjà couru depuis la saisine du pôle social, il est dans l'intérêt d'une bonne justice qu'elle évoque l'affaire et qu'elle ne la renvoie devant la juridiction de première instance.
A - Sur la recevabilité de la saisine :
En application des articles :
* R142-10-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1 er janvier 2020 :
' Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile , elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.'
* 58 du code de procédure civile pris dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020
' La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'
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En l'espèce, la SAS [5] soutient en substance que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui a déclaré irrecevable la requête par laquelle elle avait saisi le pôle social au motif que celle - ci était incomplète, toutes les mentions exigées par les textes y figuraient.
En réponse, la CPAM de la Haute-Vienne maintient que la requête est irrecevable dans la mesure où la SAS [5] n'y expose pas les motifs de sa demande contrairement à ce que prévoient les textes.
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Cela étant, la requête de la société [5] - adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges - est ainsi rédigée :
'... Déclaration de recours... je soussignée Madame ... présidente de la société [5] dont le siège social est situé [Adresse 2]) :
Déclare saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPM de la Haute-Vienne relative à la décision de prise en charge de l'accident du travail du 2 juillet 2019 déclaré par Monsieur [R] [P]. En effet, la société sollicite de votre tribunal l'inopposabilité de la prise en charge dudit accident. Un plus ample exposé de nos demandes vous sera communiqué prochainement ainsi que l'ensemble des pièces invoquées à l'appui de nos prétentions. Pièces jointes : rejet CRA.'
Il en résulte que :
- la requête a été adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
- la dénommination de l'appelante, sa forme, sa dénommination, son siège social et l'organe qui la représente sont mentionnées,
- la dénommination de l'intimée est précisée,
- l'indication des pièces sur lesquelles la demande est formée est également précisée, à savoir la décision de rejet de la CRA,
- la requête est datée et signée,
- l'objet de la demande est indiqué.
Il en résulte donc que la saisine du pôle social formée par la société est claire et motivée, que son objet est tout aussi énoncé et qu'une copie de la décision attaquée qui mentionne expressément les demandes de la société est jointe à la requête.
Celle-ci est suffisamment précise pour permettre à la défenderesse de saisir l'identité de la société requérante et les motifs du recours et de ce fait n'encourt aucune nullité.
Le recours formé par la société est donc recevable.
B - Sur le fond :
1 - Sur le caractère professionnel de l'accident :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci.
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Si l'assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, la Cour de cassation estime que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n° 09-65484 - 17 mars 2010).
Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l'occasion du travail et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
A ce titre, il est admis :
- qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaître le caractère professionnel de celui-ci,
- que l'absence de témoignage ne peut à elle seule écarter la preuve de la matérialité de l'accident du travail si des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime,
- que dans l'hypothèse d'une absence de déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, la Cour de cassation tient compte de l'enchainement logique des faits et de leurs cohérences.
Il incombe à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue à l'occasion du travail, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident du travail, l'employeur, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l'accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, la société [5] fait valoir en substance :
- que Monsieur [R] ait pu terminer sa journée de travail suite à la survenance de ce prétendu accident, malgré une entorse au genou, exclut, conformément à la jurisprudence usuelle en la matière, la présomption d'imputabilité,
- qu'il est étonnant que le salarié ait attendu la fin de sa journée pour l'informer de ce prétendu accident,
- qu'aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires du salarié et attester de la réalité d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail alors que lorsqu'il se serait produit, Monsieur [R] portait un châssis avec un collègue qui aurait donc pu confirmer les dires de l'intérimaire,
- que d'ailleurs que Monsieur [R] ne lui a pas donné le nom de ce fameux collègue,
- que de surcroît, le certificat médical ne permet nullement d'établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l'activité professionnelle du salarié dans la mesure où les lésions constatées sur le certificat médical sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit, à savoir marche à reculons, absence de déclaration d'un choc soudain ou violent, absence de fait générateur pouvant expliquer l'apparition des lésions déclarées.
Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que l'absence de réserves établit que le signataire de la déclaration d'accident n'avait aucun doute sur la matérialité de l'accident,
- que la matérialité de l'accident se déduit des circonstances ayant entouré sa survenance,
- qu'aucun des arguments avancés par la société lors de la saisine de la commission de recours amiable ne peut prospérer.
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Cela étant, la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur et le certificat médical initial établissent que :
- que le 2 juillet 2019 vers 10 heures 30, au temps et au lieu de son travail, Monsieur [R], selon ses propres déclarations, était en train de décharger un châssis du camion avec un collègue et marchait à reculons lorsqu'il a ressenti une vive douleur dans son genou gauche,
- que la lésion a été médicalement constatée le jour même par le Docteur [U] de la clinique [6] à [Localité 7] qui a fait état d'une ' entorse du genou gauche,
- que l'employeur n'a formulé aucune réserve dans la déclaration d'accident.
Il en résulte que même si l'absence de réserves de l'employeur au moment de la déclaration d'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne rapporte aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause la déclaration du salarié dans la mesure où la description des faits est parfaitement compatible tant avec l'activité professionnelle qu'il exerçait au moment desdits faits qu'avec les constatations médicales faites de la lésion.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait que Monsieur [R] ait continué à travailler jusqu'à la fin de sa journée, soit pendant 7 heures après les faits est inopérant pour démontrer - à lui seul - l'inexactitude ou la fausseté des déclarations faites dans la mesure :
* où la chronologie et l'enchaînement des évènements sont tout à fait logiques,
* où de surcroît, l'information de l'employeur et la constatation de la lésion se sont faites dans un temps proche de l'accident,
* où en tout état de cause, l'employeur n'établit pas que le salarié a accompli sa tâche sans difficulté jusqu'au soir et qu'il a refusé de lui donner l'identité du collègue de travail avec lequel il travaillait au moment des faits.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, la CPAM n'était obligée :
- ni de procéder à une enquête puisqu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour prendre d'emblée en charge l'accident du travail dans la mesure :
° où d'une part la prise en charge se faisait sur la base d'éléments connus par l'employeur,
° où d'autre part la pré - existence chez le salarié d'un état pathologique antérieur ne pouvait pas être établie par la seule présence d'une entorse du genou survenue en réalisant un mouvement très particulier et relativement inhabituel, à savoir une marche à reculons en portant un châssis qui est un objet lourd,
° où enfin aucun élément ne permettait de remettre en cause la matérialité de l'accident,
- ni de l'informer préalablement à la prise en charge de l'accident de travail des éléments recueillis dans la mesure où ladite prise en charge se faisait sans instruction sur la base d'éléments qu'il connaissait.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et de l'enchainement logique des évènements :
- qu'il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail,
- que la présomption d'imputabilité s'y attache,
- que l'employeur échoue à la renverser et ne rapporte aucun élément permettant d'exclure le rôle causal du travail dans l'apparition de la lésion.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 2 juillet 2019.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule l'ordonnance prononcée le 20 novembre 2020 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Evoquant l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile,
Déclare recevable le recours formé par la SAS [5] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges par requête du 12 décembre 2019,
Déclare opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de l'accident survenu le 2 juillet 2019 à Monsieur [R],
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2019,
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,