Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52522
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIVP
N° : 2
Assignation du :
17 mars 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La FONDATION AMICIE LEBAUDY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître René DECLER, avocat au barreau de PARIS - #D1315
DEFENDERESSE
La S.A.S. ATELIER M&K
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 11 février 2019, la FONDATION DE MADAME JULES LEBAUDY, aux droits de laquelle vient la FONDATION AMICIE LEBAUDY, a donné à bail à la SAS ATELIER M&K, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel progressif de 4 300 euros hors taxes hors charges du 1er mars 2019 au 29 février 2020, 412,50 euros hors taxes hors charges du 1er mars 2020 au 29 février 2020 et 4 600 euros hors taxes hors charges du 1er mars 2021 au 28 février 2022, une révision étant prévue au terme de la période triennale.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 11 février 2022, un commandement de payer la somme de 1 711,52 euros en principal, terme de janvier 2022 inclus.
Un second commandement de payer a été délivré par acte d’huissier de justice du 11 août 2022, portant sur la somme de 1 438,32 euros, mois de juillet 2022 inclus.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la FONDATION AMICIE LEBAUDY a, par exploit délivré le 17 mars 2023, fait citer la société ATELIER M&K devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de :
« -dire et juger la FONDATION AMICIE LEBAUDY recevable et bien fondée en son action,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire,
-ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS ATELIER M&K, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] –[Localité 3]S, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
-condamner la SAS ATELIER M&K à payer à la FONDATION AMICIE LEBAUDY une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme qui résulterait de l’application de la convention locative, augmentée de 50 %, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
-condamner la SAS ATELIER M&K à payer à la FONDATION AMICIE LEBAUDY la somme de 1 711,52 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de février 2023 inclus, outre le paiement de loyers impayés venus à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du 11 août 2022, et ce, sur le fondement de l’article 1153 al. 1er du code civil ;
-rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
-condamner la SAS ATELIER M&K à payer à la FONDATION AMICIE LEBAUDY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SAS ATELIER M&K aux dépens de la présente instance, et ce sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ».
Après deux renvois successifs accordés au vu des discussions engagées par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2023. Aux termes des conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, déposées et développées oralement à l’audience, la demanderesse a maintenu les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, actualisant le montant de la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 139,27 euros, mois d’octobre 2023 inclus.
La défenderesse, citée à l’étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Assignée en l’étude de l’huissier de justice, la SAS ATELIER M&K n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 25 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte du décompte produit que les causes du commandement de payer délivré le 11 août 2022 n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
C’est donc à bon droit que la FONDATION AMICIE LEBAUDY sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, à compter de la date de la présente décision et jusqu'à libération des lieux, conformément à la demande.
En effet, l'article 25 3e alinéa du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% s'analyse en une clause pénale, susceptible en l'espèce d'être modérée par le juge compte tenu du pourcentage retenu, cette appréciation ne relevant pas du juge des référés, juge de l'évidence.
Sur la demande de provisions
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que la somme due au titre des loyers et charges échus, le terme du mois d’octobre 2023 inclus, s'élève à la somme de 2 139,27 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision, ce montant ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions susvisées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commandant de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du même code, la demande de la FONDATION AMICIE LEBAUDY est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 septembre 2022 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS ATELIER M&K et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 3], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS ATELIER M&K à verser à la FONDATION AMICIE LEBAUDY, la somme de 2 139,27 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus, le terme du mois d’octobre 2023 inclus ;
Condamnons la SAS ATELIER M&K à payer à la FONDATION AMICIE LEBAUDY une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer trimestriel, majoré des charges et taxes, et ce à compter du mois de novembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS ATELIER M&K au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 09 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment